Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/40
Rôle N° RG 21/01907 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5MB
[K] [D]
C/
Société FAYAT BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 14 décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00368.
APPELANT
Maître [K] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES CONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
SASU FAYAT BATIMENT, anciennement dénommée CARI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 octobre 2016, la société Fayat bâtiment a signé avec la société les Constructions méditerranéennes un contrat de sous-traitance portant sur le lot n° 3 bis, couverture tuiles, d'un chantier à [Localité 3], pour un montant de 69 338 euros HT.
Le 13 février 2017, un avenant n°1 a été signé pour un montant de 69 996,99 euros HT, portant ainsi le montant total des travaux commandés à 139 267,23 euros.
Le 19 juin 2017, la société Fayat bâtiment a établi un DGD qui a été contesté par courrier RAR le 28 juin 2017 par la société les Constructions méditerranéennes, laquelle a mis en demeure la société Fayat bâtiment de lui régler la somme de 68 996,11 euros prenant en compte des travaux supplémentaires d'un montant de 47 112,88 euros.
Le 2 novembre 2017, la société Fayat bâtiment a établi un second DGD d'un montant de 17 686,25 euros HT, hors la retenue de garantie de 6 871,44 euros.
Le 22 octobre 2018, la société Les constructions méditerranéennes a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus, maître [K] [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Postérieurement à ce décompte, la société Fayat bâtiment s'est vu signifier une saisie conservatoire, puis deux saisies attributions, à la requête de l'un des créanciers de la société les Constructions méditerranéennes et elle a ainsi réglé les sommes de 17 686,25 euros et 6 871,44 euros.
Le 22 octobre 2018, maître [D] ès qualités a assigné la société Fayat bâtiment devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme de 25 645,46 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme et de la somme de 43 350,65 euros, au titre de l'enrichissement sans cause.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
-débouté maître [K] [D] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance sont liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société les Constructions méditerranéennes ;
-rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 9 février 2021, maître [D] ès qualités a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille, en ce qu'il a statué comme suit :
*déboute maître [K] [D] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros TTC en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société les Constructions méditerranéennes SAS,
*rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux
dispositions du présent jugement,
-le réformer et statuant de nouveau :
-débouter la SAS Fayat bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Fayat bâtiment à régler à maître [K] [D] ès qualités la somme de 25 645,46 euros, au titre de la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la première, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure reçue le 30/06/2017 et avec anatocisme pour les intérêts courant depuis plus d'un an à la date du jugement,
-condamner la société Fayat bâtiment à régler à maître [K] [D] ès qualités la somme de 43 350,65 euros, du titre de l'engagement de l'action en enrichissement injustifié, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure reçue le 30/06/2017 et avec anatocisme pour les intérêts courant depuis plus d'un an à la dote du jugement,
-condamner la société Fayat bâtiment à supporter les entiers dépens de première instance et de la présente instance,
-condamner la société Fayat bâtiment à régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 4 août 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Fayat bâtiment demande en substance à la cour de :
A titre principal,
-déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les constructions méditerranéennes,
-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
-constater que, conformément à son décompte, la société Fayat bâtiment restait redevable, au terme du marché, de la somme totale de 24 557,69 euros en ce compris la retenue de garantie,
-constater que cette somme a intégralement été réglée suite aux saisies attributions diligentées par un créancier de la société les Constructions méditerranéennes,
-dire et juger que du fait de ce paiement, l'obligation de la société Fayat bâtiment envers la société les Constructions méditerranéennes s'est éteinte,
-dire et juger que la société Fayat bâtiment n'est plus redevable d'aucune somme envers la société Les constructions méditerranéennes,
-déclarer irrecevable l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, intentée par maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les Constructions méditerranéennes,
-dire et juger cette action en tout état de cause infondée,
-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
-débouter maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les Constructions méditerranéennes de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-condamner maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les Constructions méditerranéennes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.
Motifs :
La mandataire judiciaire représentant la société les Constructions méditerranéennes sollicite le paiement de travaux supplémentaires que cette dernière a ' selon elle - réalisés sur commande expresse de la société Fayat bâtiment.
La société Fayat bâtiment oppose la forclusion de cette demande.
Elle rappelle que l'article 4-315 des conditions générales du contrat de sous-traitance stipule que :
« 4-31 Le sous-traitant doit mener à bonne fin l'exécution de ses travaux et, à cet effet, il doit notamment :
(...)
4-315 à peine de forclusion, signaler par écrit à l'entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur constatation par le sous-traitant tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation ».
Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que la société les Constructions méditerranéennes lui aurait signalé, dans le délai de dix jours prévus au contrat, les faits à l'origine de sa demande, conformément à l'article 4-315 des conditions générales du contrat de sous-traitance.
Maître [D] ès qualités rétorque que la société les Constructions méditerranéennes n'a pas eu connaissance des conditions générales du contrat de sous-traitance et que ce document qui n'est ni signé ni paraphé par les parties, n'entre pas dans le champ contractuel et ne lui est pas opposable.
Toutefois la société Fayat bâtiment produit les conditions générales dûment signées par la société les Constructions méditerranéennes.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la société les Constructions méditerranéennes a formé une réclamation concernant le montant des travaux par lettre recommandée avec AR en date du 28 juin 2017 émanant de son conseil et reprenant le DGD établi par la société les Constructions méditerranéennes, alors que la date d'intervention la plus tardive est le 9 mai 2017 : « Dernière reprise des tableaux des deux pool house piscine ». La réclamation du 28 juin 2017 a par conséquent été présentée au-delà du délai contractuel de 10 jours prévu par son article 4-315 des conditions générales. Il en résulte que - comme retenu par le premier juge - la société les Constructions méditerranéennes était forclose en ses demandes au titre des travaux supplémentaires.
Maître [D] ès qualités sollicite par ailleurs la condamnation de la société Fayat bâtiment à lui régler la somme de 43 350,65 euros, du titre de l'engagement de l'action en enrichissement injustifié.
Elle soutient que l'entreprise peut obtenir le paiement des travaux supplémentaires si ces travaux bouleversent l'économie du contrat, ce qui serait le cas en l'espèce compte tenu de l'ampleur des travaux supplémentaires puisque le prix initial de 69 338 euros HT a été modifié par un avenant pour un montant total de 139 267,23 euros, des travaux supplémentaires ayant été ajoutés, ce qui aurait fait perdre au contrat son caractère forfaitaire et en aurait bouleversé l'économie du contrat.
Elle ajoute que la réalisation de travaux supplémentaires, s'ils sont considérés comme indispensables, ce qui est le cas en l'espèce, constitue un enrichissement sans cause en application de l'article 1303 du code civil, même si ces travaux ont été exécutés sans ordre de service.
Selon le second DGD établi par la société Fayat bâtiment, le montant global du marché incluant l'avenant signé par les sociétés les Constructions méditerranéennes et Fayat bâtiment et les travaux supplémentaires régularisés s'élève à 137 428,89 euros HT.
Un contrat ayant été signé entre les parties à prix forfaitaire puis un avenant et des travaux ayant été régularisés pour un montant de 9 489,13 euros HT, la représentante de l'entreprise sous-traitante ne peut invoquer un enrichissement sans cause - qui n'a qu'un caractère subsidiaire -, puisque les relations des parties étaient régies par des stipulations contractuelles.
En outre la commande de travaux supplémentaires, même pour un prix important, ne fait pas perdre au contrat son caractère forfaitaire initial. En effet seule l'exécution de travaux à forfait pour un volume ou un prix bien supérieur au prix convenu peut ouvrir droit à indemnisation en raison d'un bouleversement de l'économie du contrat initial.
Enfin la société les Constructions méditerranéennes a été payée des travaux supplémentaires régularisés et elle ne prouve pas que les travaux dont elle demande le paiement consistaient en des travaux qui étaient indispensables en raison d'un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant l'équilibre du contrat ou qu'il s'agissait de travaux d'une nature différente de ce qui avait été prévu à l'origine. Sa demande ne peut donc prospérer.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La situation économique de la société les Constructions méditerranées commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs :
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société Les Constructions méditerranéennes représentée par son mandataire liquidateur.
Le Greffier, La Présidente,