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Cour de cassation, 04 mars 1998. 98-60.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.200

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston Z..., demeurant 31800 Lodes, en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale, au profit de Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 22 janvier 1998) d'avoir rejeté le recours de M. Z... tendant à la radiation de Yvonne Y..., épouse X..., de la liste électorale de la commune de Lodes alors qu'il serait en mesure de prouver que l'électrice contestée ne remplit pas les conditions de l'article L. 11 du Code électoral en produisant des éléments de preuve de nature à permettre un nouvel examen de son dossier ; Mais attendu que le moyen, qui ne vise qu'à produire pour la première fois devant la Cour de Cassation des éléments de preuve non soumis au juge du fond sans contester le bien-fondé des dispositions du jugement, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1998-03-04 | Jurisprudence Berlioz