Cour de cassation, 28 octobre 1998. 98-84.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.497
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 5 mai 1998, qui a prononcé son renvoi devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et extorsion de fonds ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 198, 486, 593 et 802 du Code de procédure, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vice de forme, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, comporte l'indication que la chambre d'accusation était composée, à l'occasion des débats qui se sont déroulés en chambre du conseil le 21 avril 1998 et du délibéré, par "M. Suquet, président, M. Simonin, président, et Mme Ville, conseiller" ;
"alors que la chambre d'accusation ne peut être présidée que par l'un des trois magistrats qui la composent, lesquels doivent avoir été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; qu'en l'état de la mention susvisée, l'arrêt attaqué, d'où il ressort que la chambre d'accusation était présidée par deux de ses membres, et qui ne permet pas de déterminer lequel de ces deux magistrats exerçait effectivement les fonctions de président, a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signé par M. Suquet , en sa qualité de président de la chambre d'accusation ; que cette mention suffit à établir la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale et fait présumer que les deux assesseurs ont été également désignés dans les conditions prévues par ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 199, 593 et 802 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué porte l'indication que notification a été faite le 16 mars 1998 par le procureur général à Me Astabie de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ;
"alors que, devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent en chambre du conseil ; que cette exigence exclut toute publicité, même restreinte à la présence d'avocats n'assistant pas la personne mise en examen ou la partie civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui indique que Me Astabie a reçu notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, tandis qu'il résulte de ses mentions que cet avocat n'était ni le conseil de la personne mise en examen ni celui de la partie civile, a été rendu en violation de l'article 199 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'ordonnance de transmission de pièces à M. le procureur général, que Me Astabie est bien l'un des avocats de la partie civile ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 201, 212, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Marc X... et renvoyé ce dernier devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour y être jugé ;
"aux motifs que, outre les accusations de Delphine Y..., plusieurs charges viennent confirmer les faits reprochés à Jean-Marc X... ; qu'en premier lieu, Delphine racontait qu'après un premier rapport sexuel, craignant qu'elle ne soit enceinte, Jean-Marc X... lui avait demandé de pratiquer un test de grossesse, ce qu'elle avait fait dans un laboratoire d'analyses médicales de Saint-Gaudens et l'examen s'était révélé négatif ; que Jean-Marc X... niait cela mais l'information établissait au contraire la réalité de cet examen, et l'on voit mal comment Delphine Y..., qui avait à l'époque 14 ans, aurait pris seule l'initiative de pratiquer un test de grossesse ; que Virginie Y..., soeur de Delphine avait été témoin de scènes au cours desquelles Jean-Marc X... avait procédé à des attouchements sur Delphine ; qu'elle ajoutait que, lorsque la famille habitait Hendaye et qu'elle partageait la même chambre que sa soeur, Jean-Marc X... la faisait sortir pour rester seul avec Delphine ; qu'elle confirmait que son beau-père était un homme violent et qu'il était souvent dévêtu, en slip ou complètement nu ;
qu'Eric A..., qui entretient une relation amoureuse avec Delphine Y... depuis août 1995, déclarait que celle-ci n'était plus vierge lors de leur premier rapport sexuel et qu'elle lui avait dit avoit été violée par le concubin de sa mère ; que Thérèse B..., qui avait été à Z... la voisine du couple X...-C..., avait un jour recueilli Delphine Y... qui s'était enfuie en pleurant de chez elle parce qu'il essayait de pratiquer sur elle des attouchements impudiques et sa fille, Stéphanie B..., déclarait que Delphine qui était son amie pleurait souvent à cause du comportement de son beau-père ; que Michèle C... affirmait que Jean-Marc X... lui avait un jour déclaré qu'il aurait tôt ou tard Delphine et qu'il en ferait ce qu'il voudrait, ses propos ayant un sens sexuel, mais qu'elle ajoutait qu'elle n'avait jamais cru qu'il puisse le faire ; qu'enfin, à l'insu des divers protagonistes de cette affaire, des écoutes téléphoniques ont été réalisées qui ont révélé, d'une part, que Jean-Marc X..., lors de conversations avec ses amis portant sur ces faits, ne protestait que très mollement de son innocence, ce qu'il écrivait d'ailleurs sur un papier trouvé dans sa voiture, d'autre part, que Delphine expliquait à une amie la difficulté de dire ces choses et indiquait que ce n'étaient que les questions insistantes de sa voisine, Mme D..., qui l'avaient faite craquer ; que cette dernière confirmait que, lorsqu'elle lui avait raconté les faits, Delphine avait éclaté en sanglots ; qu'il résulte donc de tous ces éléments, des charges particulièrement lourdes contre Jean-Marc X... ; que l'information est complète et régulière ;
"alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué qui prononce la mise en accusation de Jean-Marc X... et son renvoi devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour y être jugé, sans réponse à son mémoire, aux termes duquel il sollicitait un supplément d'information sur des questions fondamentales conditionnant directement l'issue du litige, telles notamment que la circonstance que Delphine Y..., qui pourtant prétendait être terrorisée par Jean-Marc X... et avoir agi sous sa contrainte, l'accompagnait fréquemment seule à la pêche en rivière et en mer, et ce jusqu'en 1993, de son propre gré" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'actes d'instruction complémentaires présentée par Jean-Marc X..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; qu'en cet état, les juges du second degré, loin de méconnaître les dispositions légales susvisées, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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