Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montpellier, 24 octobre 2024. 2404333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2404333

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet et le 11 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Colas France, représentée par Me Salamand, avocat, membre de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Fiducial Legal by Lamy, demande au tribunal : 1°) de condamner le conseil départemental de l'Hérault à lui verser, à titre de provision, la somme de 47 592, 40 euros HT, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation, correspondant au solde du décompte général et définitif du marché de travaux n°2021-216 intitulé " 20STHG07-RD 34-Requalification du carrefour giratoire avec l'A9-TAC-Commune de Saturargues " ; 2°) de condamner le conseil départemental de l'Hérault au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; 3°) de condamner le conseil départemental de l'Hérault à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance est certaine et incontestable dès lors qu'elle correspond au décompte général et définitif, acquis le 24 septembre 2023 ; - le montant est incontestable dès lors qu'il correspond au solde figurant sur le décompte général et définitif. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le département de l'Hérault représenté par son président en exercice par Me Charrel, avocat, membre de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Colas France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose qu'en l'absence de décompte général final, la somme réclamée à titre provisionnel est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable à l'espèce : " 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (). 13-4-2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (). 13-4-4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (). " 4. Par courrier du 17 février 2021, le conseil départemental de l'Hérault, maître d'ouvrage assurant lui-même la maîtrise d'œuvre, a confié à la SAS Colas France, la réalisation des travaux de requalification du carrefour giratoire avec l'autoroute A9, situé sur le territoire de la commune de Saturargues (34294). La réception définitive des travaux est intervenue le 14 juin 2022. La SAS Colas France a adressé, le 8 juin 2023, une proposition de décompte général définitif au conseil départemental. En l'absence de réponse, la SAS Colas France a réitéré, les 27 juillet et 7 septembre 2023, sa proposition au conseil départemental de l'Hérault pour un montant hors taxe de 47 592, 41 euros. Le 26 septembre 2023, la SAS Colas a adressé le solde du décompte général et définitif du marché pour un montant hors taxe de 47 592, 41 euros que le conseil départemental a réceptionné, le 27 septembre 2023. 5. En l'état de l'instruction, la question relative à la régularité du décompte général transmis par la SAS Colas au conseil départemental, ne permet pas de regarder l'obligation dont se prévaut la SAS Colas à l'endroit du conseil départemental, comme non sérieusement contestable. Par suite, la requête de la SAS Colas doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que le conseil départemental de l'Hérault qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée sur ce fondement par la SAS Colas France. 8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil départemental de l'Hérault présentées sur ce même fondement. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SAS Colas France est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'Hérault présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Colas France et au conseil départemental de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 24 octobre 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 octobre 2024. La greffière, M-A Barthélémy

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique