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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/06329

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06329

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

1ère chambre B ORDONNANCE N° N° RG 23/06329 N° Portalis DBVL-V-B7H-UHU4 Mme [I] [S] épouse [T] M. [L] [O] [N] [S] Mme [R] [A] [V] [S] épouse [W] C/ Mme [Z] [B] [J] [S] épouse [U] Réouverture des débats Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 9 DÉCEMBRE 2024 Le neuf décembre deux mille vingt quatre,après prorogation du délibéré initialement prévu le six décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT Madame [I] [S] épouse [T] Née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [L] [O] [N] [S] Né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 6] Madame [R] [S] épouse [W] Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7] Tous représentés par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER de la SELARL SELARL AVOCATS DE L ODET, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS A DÉFENDEUR A L'INCIDENT Madame [Z] [S] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 3 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige et qui a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription par les consorts [S], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[V] [X] veuve [S] et organisé les modalités de ces opérations, - débouté Mme [Z] [U] de ses demandes : * au titre de la créance revendiquée de 44.000 €, * de fixation à 15.958,17 € de la dette de Mme [I] [T] à l'égard de la succession, * tendant au rapport à succession de la somme de 27.688,38 € par les consorts [S], * au titre des meubles de la maison de [Localité 11], - débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamné Mme [U] à payer aux consort [S] la somme de 4.000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2023 par Mme [Z] [S] épouse [U] intimant Mme [I] [S] épouse [T], M. [L] [S] et Mme [R] [S] épouse [W] ; Vu les conclusions d'incident des consorts [S], intimés, du 30 avril 2024 puis leurs conclusions récapitulatives du 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter et par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de : - constater que l'existence des dettes revendiquées par Mme [U] n'est pas démontrée et que ces dettes se sont éteintes par prescription le 19 juin 2013, - constater que ces dettes n'existaient pas au jour de l'ouverture de la succession de Mme [X], - en conséquence, - rejeter les demandes de rapport de dettes de Mme [U], celles-ci étant irrecevables car prescrites, - débouter Mme [U] de ses demandes, - condamner Mme [U] à leur payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident de Mme [U], appelante, du 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les consorts [S] de leurs demandes, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens. SUR CE, 1) Sur la prescription Le tribunal judiciaire de Quimper a été saisi au fond par les consorts [S] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des dettes revendiquées par Mme [Z] [U] en ces termes : "- constater que les dettes revendiquées par Madame [Z] [S] dues tant par Monsieur [G] [S] que Madame [I] [T] et dont l'existence n'est pas démontrée, se sont éteintes par prescription le 19 juin 2013 ; - constater que ces dettes n'existaient pas au jour de l'ouverture de la succession de Madame [X] ;" Au titre de sa motivation, il a retenu que "La fin de non-recevoir tirée de la prescription relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, elle ne peut donc plus être soulevée devant le tribunal". Au dispositif, il a jugé ainsi : "REJETTE les demandes relatives à la prescription formées par Madame [I] [S] épouse [T], Monsieur [L] [S], Madame [R] [S] épouse [W]." Mme [U], appelante, n'a pas interjeté appel de ce rejet de la prescription, ce rejet lui étant en effet favorable. Les consorts [S] n'ont pas non plus interjeté appel incident de ce rejet dans leurs 1ères conclusions d'intimés au fond remises au greffe et notifiées au RPVA le 30 avril 2024 puisqu'au dispositif de leurs écritures, ils y demandent de : "INFIRMER le jugement prononcé le 3 octobre 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de QUIMPER en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leurs demandes de dommages-intérêts présentées au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ; En conséquence, et statuant à nouveau : CONDAMNER Madame [Z] [S] épouse [U] au paiement d'une somme de 3.000 € chacun à Madame [I] [T], Monsieur [L] [S], Madame [R] [S], à titre de dommages-intérêts. CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus ; DÉBOUTER Madame [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Z] [S] épouse [U] au paiement d'une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens." C'est seulement dans des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état le même jour, soit le 30 avril 2024, qu'ils sollicitent du conseiller de la mise en état de : "- CONSTATER que les dettes revendiquées par Madame [Z] [S] dues tant par Monsieur [G] [S] que Madame [I] [T] et dont l'existence n'est pas démontrée, se sont éteintes par prescription le 19 juin 2013 ; - CONSTATER que ces dettes n'existaient pas au jour de l'ouverture de la succession de Madame [X] ; - En conséquence, - REJETER les demandes de rapport de dettes de Madame [U], celles-ci étant irrecevables car prescrites ;" Or, compte tenu de l'expiration du délai pour interjeter appel, non seulement l'appel du rejet de la prescription n'apparaît plus possible, y compris à titre incident, mais encore, le conseiller de la mise en état ne saurait être compétent pour statuer sur un chef de jugement tranché par le tribunal judiciaire, qui n'a non seulement pas fait l'objet d'un appel mais surtout qui n'aurait en tout état de cause eu vocation à être dévolu qu'à la cour d'appel. En dernier lieu, dès lors que la décision sur la prescription est de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, ce qui serait le cas d'espèce, le conseiller ne peut en connaître, ainsi que l'a retenu en ces termes la 2ème chambre de la Cour de cassation dans un avis du 3 juin 2021 : "Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge" (Civ. 2ème, 3 juin 2021, n° 21-70.006, avis n° 15008). Les parties ne s'étant pas expliquées sur ces différents points, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'observations complémentaires de leur part. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Ils sont réservés. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Ordonne la réouverture des débats à l'audience d'incident du LUNDI 6 JANVIER 2025 à 14 h, Enjoint les parties de conclure : - à titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au rejet de la prescription, faute pour ce chef de jugement d'avoir été déféré à la cour d'appel ni au titre de l'appel principal, ni au titre d'un appel incident, - à titre subsidiaire, sur l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur : * un chef de jugement relevant de la dévolution à la cour d'appel, * une fin de non-recevoir qui aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, Réserve les dépens et les frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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