Tribunal Administratif de MELUN, 20 janvier 2023. 2106593
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2106593
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le renouvellement de son attestation de demande d'asile a été refusé ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 5 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte aucun signataire lisible ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 septembre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 17 novembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 7 avril 1996, a demandé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Par une décision du 24 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile. Par la présente instance, il demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 20 octobre 2021, le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande présentée à ce titre.
Sur l'étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a pris une décision ayant la même portée que celle du 24 juin 2021. Par suite, le requérant doit être regardé comme dirigeant ses conclusions contre ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 juin 2021 :
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ".
5. La décision du 24 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile du requérant ne comporte ni la mention des nom et prénom de la ou du signataire ni aucune signature. Son auteur ne peut donc être identifié. Elle doit être regardée comme étant entachée d'un vice de forme.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 juillet 2021 :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne, de manière suffisamment distincte, les nom, prénom et qualité du signataire, Mme E C, cheffe du bureau de l'asile, en application des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du vice de forme entachant la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision attaquée mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement, et notamment que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 novembre 2020, notifiée le 21 décembre 2020 et par la Cour Nationale du Droit d'Asile en date du 12 octobre 2020, notifiée le 22 octobre 2020. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen déposée par le requérant le 16 novembre 2020 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2020, notifiée le 21 décembre 2020. Ainsi, le droit du requérant de se maintenir en France a, dès lors, cessé à la suite de cette décision. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne pouvait, comme elle l'a fait et pour ce seul motif, refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de ce dernier n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 24 juin 2021 est annulée.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Sangue, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Sangue.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
T. BLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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