Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Techni Isol, dont le siège est ... (Oise), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Lamasco, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., D..., B...
A..., MM. Y..., X..., F..., C...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Techni Isol et de Me Capron, avocat de la société Lamasco, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 1990), qu'ayant, suivant ordre de service du 5 décembre 1986, chargé la société Techni Isol de procéder au début du mois de janvier 1987, sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., architecte, à la pose de plafonds suspendus en vue de l'aménagement d'un magasin, la société Lamasco, maître de l'ouvrage a, le 13 janvier 1987, confié l'achèvement des travaux à une autre entreprise et, le même jour interdit l'accès du chantier aux ouvriers de la société Techni Isol, après avoir informé celle-ci le matin par télégramme, qu'elle était dans l'obligation de prendre elle-même les mesures qui s'imposaient pour mettre les bâtiments hors gel ; Attendu que la société Techni Isol fait grief à l'arrêt de décider que la rupture de contrat lui est exclusivement imputable, alors, selon le moyen, "18) que la cour d'appel a constaté que la société Lamasco avait mis en demeure la société Techni Isol par un télégramme du 13 janvier adressé à 9 h 45, et que les ouvriers de la société Techni Isol s'étaient présentés à 11 heures sur le chantier ; qu'en déduisant de ces constatations de fait souveraines, que la société Techni Isol avait commis une faute, la cour d'appel a violé les articles 1137 et 1184 du Code civil ; 28) que la société Techni Isol avait soutenu dans ses conclusions
d'appel qu'elle n'avait pu se présenter le 12 janvier 1987 sur le chantier, à cause d'un gel exceptionnel constitutif, compte tenu de sa rigueur imprévisible et irrésistible, d'un cas de force majeure ; que la cour d'appel s'est contentée de répondre que les intempéries étaient prévisibles à cette période de l'année ; qu'en ne recherchant pas si au jour du contrat une température inférieure à 208 le 12 janvier 1987 était prévisible, et résistible, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ; 38) qu'aux termes de l'article 1144 du Code civil, le créancier ne peut faire exécuter par un tiers l'obligation de son débiteur, qu'après une mise en demeure restée infructueuse, et après avoir obtenu une autorisation préalable du juge, sauf en cas d'urgence ; que dès lors en l'espèce, ayant constaté que la société Lamasco avait adressé un simple télégramme à la société Techni Isol, le 13 janvier à 9 h 45, et que le 13 janvier à 11 heures, les ouvriers de Techni Isol ont été mis hors du chantier parce qu'ils avaient été déjà remplacés, fait qui n'est pas contesté, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'en l'absence de mise en demeure régulière et infructueuse, la société Lamasco avait commis une faute en faisant exécuter par un tiers l'obligation de son débiteur ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les articles 1144 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu que sans dire que le télégramme adressé le 13 janvier 1987 par le maître de l'ouvrage à la société Techni Isol constituait une mise en demeure, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'entrepreneur n'a pas émis de réserves sur le délai d'exécution des travaux, fixé à la première quinzaine du mois de janvier, période de l'année où les intempéries ne sont pas imprévisibles, d'où il se déduit qu'elles ne pouvaient constituer un cas de force majeure et retient que la société Techni Isol ayant été absente lors de la réunion de chantier du 9 janvier 1987 et n'étant pas intervenue, malgré sa promesse, le lundi 12 janvier 1987 au matin pour la mise hors gel des bâtiments, sans prévenir ni le maître de l'ouvrage, ni l'architecte, la société Lamasco l'a informée par télégramme qu'elle était dans l'obligation de prendre elle-même les mesures urgentes qu'imposait la situation climatique, ce qui impliquait non pas qu'elle voulait faire exécuter les travaux aux frais de la société Techni Isol mais qu'elle entendait reprendre sa liberté contractuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment