Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [6] ([6])
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
[D]
Copies certifiées conformes :
- S.A.R.L. [6]
- URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
- M. [R] [D]
- Me Alexandre PECQUEUR
- Me Maxime DESEURE
- Me Claude MORTELECQUE
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/03240 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPYS - N° registre 1ère instance : 19/01616
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [6] ([6])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté et plaidant par Me Claude MORTELECQUE de la SELARL MG AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a effectué un contrôle de la société [6], organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et portant sur la période du 16 août 2016 au 8 juin 2018.
Les agents chargés du contrôle ont constaté la présence en situation de travail de M. [R] [D], qui a déclaré être auto-entrepreneur.
L'URSSAF a considéré que M. [D] ne pouvait être considéré comme un sous-traitant indépendant et l'a requalifié en salarié de la société [6]. Elle a informé la société par lettre d'observations du 3 décembre 2018 des constats réalisés pendant le contrôle.
L' URSSAF a par la suite notifié une mise en demeure en date du 14 février 2019 réclamant paiement de la somme de 38 881 euros, soit 30 185 euros de rappel de cotisations, 6 428 euros de majorations pour travail dissimulé et 2 268 euros de majorations de retard.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette mise en demeure puis, suite au rejet implicite de sa contestation, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille, a :
- confirmé le chef de redressement n° l ,
- confirmé le chef de redressement n° 2 ,
- débouté la société [6] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 6 juin 2018,
- condamné la société [6] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 38 881 euros, soit 30 185 euros de rappel de cotisations, 6 249 euros de majorations de redressement et 2 268 de majorations de retard sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société [6] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société [6] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la société [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] a, le 24 juin 2022, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023.
Par conclusions parvenues au greffe le 28 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022,
Statuant à nouveau,
- juger qu'aucun travail dissimulé n'est caractérisé et qu' aucun redressement n'est justifié,
- infirmer et annuler les décisions contestées (décisions notifiées par l' URSSAF par la lettre d'observations du 3 décembre 2018, par la lettre du 8 janvier 2019 et par la mise en demeure du 14 février 2019),
- condamner l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions parvenues au greffe le 2 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, l' URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour a décidé :
- sursoit à statuer,
- ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 mai 2024 à 13 heures 30,
- dit que la notification de l'arrêt vaut convocation à cette audience,
- enjoint l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais d'appeler en la cause pour cette date M. [R] [D],
- réserve les dépens.
Lors de l'audience du 23 mai 2024, M. [D] accompagné de son conseil, précise avoir constitué une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, avoir réglé ses cotisations URSSAF et déclare qu'il y avait une convention entre les dirigeants de [6] et lui-même, celui-ci faisant bénéficier cette société de son expertise professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il résulte des éléments produits par les parties que M. [R] [D] est immatriculé en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 11 juillet 2016 pour une activité de prestation de service dans le domaine des débits de boissons.
L' URSSAF a considéré qu'en réalité, son statut n'est pas celui d'auto-entrepreneur mais de salarié dans la mesure où selon elle, il travaille exclusivement pour la société [6], avec des salariés, dans des locaux de la société, avec le matériel de celle-ci, qu'il facture son travail mensuellement sans détailler les prestations accomplies, et qu'il reçoit son planning de la co-gérante de la société.
Elle considère ainsi qu'en réalité, l'activité de M. [D] est similaire en tout point à l'activité exercée par les salariés de la société [6] et qu'il est lié à la société par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
La société [6] conteste cette analyse, en indiquant avoir établi avec la société [7], représentée par M. [D], une convention de prestations garantissant une indépendance réciproque.
Elle soutient que M. [D] n'est pas son salarié, mais bien auto-entrepreneur puisqu'il travaille en toute indépendance, et qu'il n'était pas dans un lien de subordination à son égard.
Cette société proposait une assistance en matière commerciale intégrant plusieurs aspects conseils en matière de stratégie et de politique commerciale, études de marché mais aussi une assistance technique.
L'ensemble de ces missions était d'ailleurs expressément visé dans la convention de prestations régularisée le 16 août 2016 entre la société [7] et la société [6].
En l'espèce, la cour observe que dans le cadre de la réouverture des débats, M. [D] n'a pas fourni d'éléments permettant d'établir qu'il travaillait pour une autre société que [6]. Par ailleurs, la production des justificatifs de paiement de charges URSSAF de la société [7] et de deux attestations ne permettent pas d'établir avec précision la réalité de son activité. Dans le cadre de ses déclarations dans la lettre d'observations, il fait état de ses relations dans le milieu professionnel qui pourraient en tout état de cause être celle d'un responsable de salle .
La cour constate que ce type de prestation avec un sous-traitant visant à créer un environnement commercial et professionnel efficace ne peut en aucune manière se prolonger pour une durée aussi importante que les deux années pour lesquelles M. [D] a été en activité pour la société [6]. L'inexpérience invoquée des propriétaires de [6] ne peut expliquer le montage juridique à durée indéterminée d'emploi de M. [D] qui s'apparente à l'activité d'un barman et d'un responsable de salle expérimenté.
La cour relève par ailleurs que M. [D] fournit uniquement sa main-d''uvre ; il n'apporte aucun moyen technique, il doit respecter le planning fixé par la société. La société [6] ne fournit aucun justificatif d'une prestation autre que celle de l'activité de main-d''uvre et de relation client fournisseur de M. [D].
La cour relève de plus que les factures sont établies mensuellement par M. [D] de manière à garantir l'équivalent d'un salaire basé sur les fiches de paie de M. [J]. M. [D] perçoit en effet 1 490,40 euros par mois quelle que soit sa prestation, aucun détail de la prestation n'apparaît sur les factures. Enfin M. [D] a pour unique client la société [6].
L'ensemble de ces éléments démontre que M. [D] ne remplit pas les conditions retenues par la jurisprudence pour être qualifié de sous-traitant à savoir : être autonome ; encadrer son personnel ; fournir les moyens, les matériels et matériaux ; avoir une rémunération forfaitaire ; obtenir un agrément.
Celui-ci se doit au contraire de respecter le planning imposé par la société [6], il n'apporte que sa main-d''uvre et bénéficie d'une rémunération fixe en dehors de toute facture particulière pour une durée indéterminée .Ces éléments retenus dans le dossier démontrent le lien de subordination entre M. [D] et la société [6], qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Ainsi au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer dans son intégralité le jugement déféré.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance.
Il lui sera allouée la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [6] aux dépens de l'instance d'appel,
La condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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