Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-10.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.769
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° 89-10.769 formé par :
d d è 1°/ M. René X...,
2°/ Mme Jeanne Y..., épouse X...,
demeurant tous deux rue Raymond Poincaré à Gondrecourt-le-Château (Meuse),
contre :
L'Union champenoise des producteurs (UCP), société civile dont le siège social est ... du port à Châlons-sur-Marne (Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
II/ Et sur le pourvoi n° 89-12.679 formé par :
L'Union champenoise des producteurs (UCP),
contre :
1°/ M. René X...,
2°/ Mme Jeanne Y..., épouse X...,
en cassation du même arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile) ; Les époux X..., demandeurs au pourvoi n° 89-10.769, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; L'Union champenoise des producteurs (UCP), demanderesse au pourvoi n° 89-12.679, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; d è d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union champenoise des producteurs (UCP), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-10.769 et 89-12.679 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la cour d'appel de Nancy a condamné par arrêt du 23 octobre 1975 M. X..., ancien dirigeant de la Coopérative agricole du Haut-Ornain (CAHO), ainsi que son épouse, à payer à ladite coopérative, à titre de dommages-intérêts, la somme de 574 270,85 francs ;
que,
dans un protocole d'accord du 31 octobre 1975, la coopérative Union champenoise des producteurs (UCP) s'est engagée à régler en partie les quatre principaux créanciers de la CAHO et, en totalité, les créanciers de moindre importance ; que, le 29 novembre 1975, le conseil d'administration de la CAHO a habilité son président, M. Robert, à céder les actifs immobiliers ; que le procès-verbal de la réunion, tenue le 13 avril 1976 par le même conseil, a reproduit la lettre du 1er avril 1976, par laquelle M. Robert s'engageait à transmettre à l'UCP sa créance contre les époux X... ; qu'un acte sous seing privé du 20 décembre 1983 a matérialisé et réitéré la cession de créance de 1976, qui a été signifiée le 2 octobre 1984 aux époux X... débiteurs, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ; que trois commandements de payer successifs leur ont été délivrés portant, celui du 18 mai 1984 sur la somme principale de 574 270,85 francs, celui du 31 octobre 1984 sur celle de 374 270,85 francs, et celui du 16 mars 1988 sur celle de 574 270,85 francs ; que ce troisième commandement précisait que l'acompte versé s'imputait sur les intérêts ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 11 janvier 1989) a constaté que les débiteurs avaient versé le 26 octobre 1977 un acompte de 200 000 francs, et dit que cet acompte devrait s'imputer au contraire sur le capital, ainsi ramené à 374 270,85 francs, tout en prescrivant la poursuite d'une procédure de saisie immobilière ; que deux pourvois ont été formés à l'encontre de cet arrêt, l'un par les époux X... et l'autre par l'UCP ; Sur le moyen unique du pourvoi des époux X... :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir validé la prétendue cession à l'UCP de la créance détenue contre eux par la CAHO, alors, selon le moyen, que l'acceptation d'un contrat, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1108 et 1690 du Code civil, déduire l'existence du consentement de l'UCP à la cession par la CAHO de sa créance contre les époux X..., de la seule présence des dirigeants de l'UCP à une réunion du conseil d'administration de la CAHO, eût-elle réglé la transmission des actifs de la
CAHO, y compris celle de la créance contre les époux X..., ni de l'exécution par l'UCP de son engagement de régler la plus grande partie du passif de la CAHO, cette dernière circonstance étant étrangère au contrat de cession litigieux ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que dans sa réunion du 13 avril 1976, à laquelle assistaient MM. A... et Z..., respectivement président et directeur de l'UCP, le conseil d'administration de la CAHO avait
approuvé la lettre adressée le 1er avril 1976 à M. A... par M. Robert, président de la CAHO, lettre selon laquelle ce dernier s'engageait à transmettre à l'UCP la créance de la CAHO sur les débiteurs condamnés suite au procès par elle engagé contre les époux X... ; que le procès-verbal de cette réunion a été approuvé à l'unanimité dans la séance tenue le 29 septembre 1976 par le même conseil d'administration, toujours en présence de MM. A... et Z... ; qu'en contre-partie de cette cession de créance, l'UCP a exécuté son engagement d'apurer la plus grande partie du passif de la CAHO ; qu'enfin, l'acte sous seing privé du 20 décembre 1983 a matérialisé dans un écrit et réitéré la cession de créance du 1976, laquelle a été signifiée le 2 octobre 1984 aux époux X..., débiteurs ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a déduit de l'ensemble de ces circonstances que l'UCP avait donné son consentement à la cession de créance effectuée en sa faveur par la CAHO ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'UCP, pris en sa première branche :
Vu l'article 1254 du Code civil ; Attendu que, pour décider que l'acompte de 200 000 francs versé le 26 octobre 1977 par les époux X... devait s'imputer sur le capital, l'arrêt attaqué énonce que le deuxième commandement du 31 octobre 1984, qui porte seulement sur la somme de 374 270,85 francs, constitue la preuve de l'accord certain de l'UCP pour cette imputation ; Attendu qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors, d'une part, que le seul commandement à prendre en considération était le dernier commandement en date du 16 mars 1988, et alors, d'autre part, que le créancier avait pris soin de préciser dans cet exploit que l'imputation de l'acompte devrait s'effectuer sur les intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 1134 et 1254 du Code civil ; Attendu qu'après avoir rappelé les conclusions d'appel, selon lesquelles la volonté certaine et dépourvue d'ambiguïté de l'UCP de renoncer à l'imputation de l'acompte sur les intérêts conformément à l'article 1254 du Code civil ne résultait pas du commandement du 31 octobre 1984 invoqué par les époux X..., dont la rédaction était entachée d'une erreur, l'arrêt attaqué n'en a pas moins estimé que l'accord de l'UCP pour l'imputation de l'acompte sur le capital était certain ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi des époux X... ;
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