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Cour d'appel, 16 septembre 2002. 2002/31227

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/31227

Date de décision :

16 septembre 2002

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Texte intégral

N° Répertoire Général : 02/31227 Sur appel d'un jugement rendu le 24 Octobre 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section encadrement CONTRADICTOIRE RENVOI à l'audience du 12 mai 2003 à 13 heures 30 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2002 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Jacques X... 6, rue du Stade 30700 UZES Monsieur Patrick Y... 21 chemin Saint André 30111 CONGENIES Monsieur Pierre Z... 17, hameau de Stang Allestrec 29940 LA FORET FOUESNANT Monsieur Jean-Jacques A... 8, rue du Général Moulin 60600 CLERMONT Monsieur Jean-Claude B... 6, allée du Cèdre C... Sceaux des Tournelles 92290 CHATENAY MALABRY Monsieur Jean-Pierre D... 32, rue Saint Nicolas 60410 VERBERIE Monsieur Dominique E... 1, allée Camille Corot 92160 ANTONY Monsieur Christophe F... 3, rue des Petites Fontaines 91490 MILLY LA FORET Monsieur Bruno G... 22B, avenue de Circout 78170 LA CELLE ST CLOUD Monsieur Patrick H... 80, C... les bois du cerf 91450 ETIOLLES Monsieur Nabile I... 14, allée JB Delambre 33600 PESSAC Monsieur Jean J... 4, allée du Plessis 60300 CHAMANT Monsieur Patrick K... 3, allée Vigée Lebrun 77330 OZOIR LA FERRIERE Monsieur Gérard DUBOIS C... du Monastère 3, route du Curé 92410 VILLE D AVRAY Monsieur Jean-Pierre L... 16, rue du Moulin à Vent 89150 BRANNAY Monsieur Pierre M... 19, rue du Maréchal Joffre 91510 LARDY Monsieur Marc N... 53 Bis, rue de Passy 75016 PARIS Monsieur Guillaume O... 59, rue de Paris 91600 SAVIGNY SUR ORGE Monsieur Hugues P... 2, rue Colbert 92290 CHATENAY MALABRY Monsieur Michel Q... 18, rue Le Bouvier 92340 BOURG LA REINE Monsieur Astrid R... 65, rue Maurepas 94320 THIAIS Monsieur Azad S... 18, allée du Bois Heude 91800 BRUNOY Monsieur Thierry T... 1, rue E Pottier 77330 OZOIR LA FERRIERE Monsieur Christian U... 6, rue Kergurzet 56950 CRACH Monsieur Guy V... 55, rue du Royaume Uni 33600 PESSAC Monsieur Dominique XW... 22, rue Etienne Ganneron 77600 BUSSY ST GEORGES Monsieur Gilles XX... 37, rue Sadi Carnot 92170 VANVES Monsieur Jean-Jacques XY... 20 bis, rue de Rambouillet 78720 CERNAY LA VILLE Monsieur Yves XZ... 78, avenue de Wagram 75017 PARIS Monsieur Claude XA... 81, résidence du Bois du cerf 91450 ETIOLLES Monsieur Bernard XB... 41, avenue du Centenaire 94210 LA VARENNE ST HILAIRE Monsieur Serge XC... 24, rue Jean Garaialde 91250 ST GERMAIN LES CORBEIL Monsieur François XD... 4, rue Théophile Gautier 92120 MONTROUGE Monsieur Patrick XE... 58, rue de Paris 78470 ST REMY LES CHEVREUSE Monsieur Thierry XF... 75 B les Bois du cerf 91450 ETIOLLES Monsieur Jean-Paul XG... 42 bis, avenue de Suffren 75015 PARIS Monsieur Philippe XH... 8, allée du bois de l'Yvette 78460 CHEVREUSE Monsieur Jean-Louis XI... 1, allée Pierre Puget 78590 NOISY LE ROI Monsieur Jean-Louis XJ... 17, rue du Maréchal Joffre 78000 VERSAILLES Monsieur Yvon SAINT XK... 14, rue du Font Garant 91440 BURES SUR YVETTE Monsieur Stéphane XL... 12, rue du Docteur XM... 92330 SCEAUX Monsieur Jean XN... 2, rue Chauchat 75009 PARIS Monsieur Jean-Marc XO... 32/34, rue des Abondances 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Monsieur Jean-Noùl XP... 97 les Bois du cerf 91450 ETIOLLES Monsieur Daniel VINCENT XQ... 5, chemin du desert 78650 BEYNES Monsieur Martial XR... 9, rue des Dormelles 92140 CLAMART APPELANTS représentés par Maître CORNUT-GENTILE, avocat au barreau de Paris (P71) Monsieur Jean-Claude XS... 6, square Jean-Cocteau 91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL Monsieur Gérard XT... 107, rue de Reuilly escalier n°3 75012 PARIS Monsieur Alain LE XU... lieudit sous Coste Chemin de la Qualité 34980 MONTFERRIER SUR LEZ APPELANTS comparants assistés par Maître CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de Paris (P71) Société AIR FRANCE 45, rue de Paris 95745 ROISSY CDG CEDEX INTIMEE représentée par Maître AUBIGEON, avocat au barreau de Paris (T03) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN XV... : Monsieur YW... Madame YX... DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2002 GREFFIER : Madame YY..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame YY..., greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Allègre et 48 autres salariés, dont le nom figure dans l'en-tête du présent arrêt, ont été engagés en qualité de pilotes par la Cie Air inter, devenue en 1996 Air France Europe ; leur rémunération était fixée par des accords collectifs ; le 1er avril 1997, Air France a pris en location-gérance le fonds de commerce d'Air France Europe ; Air France ayant absorbé, par voie de fusion, Air France Europe, à effet au 1er avril 1997, les contrats de travail de l'ensemble du personnel de cette compagnie ont été transférés au sein d'Air France à cette date. L'article 1.2 du statut des personnels, adopté par le conseil d'administration d'Air France le 19 mars 1997, prévoit : Le présent statut s'applique également aux salariés dont le contrat de travail est transféré à la Compagnie nationale Air France par application de l'article L.122-12 du Code du travail, notamment à la suite d'une location-gérance, dans les conditions suivantes : - Les dispositions du statut sont applicables dès le jour du transfert des contrats de travail, nonobstant le dernier alinéa de l'article L.132-8 du Code du travail, aux salariés relevant des mêmes catégories de personnel que celles régies par le statut, - Toutefois, les dispositions des conventions et accords collectifs applicables à cette date à ces personnels qui contribuent à compléter le statut et à en déterminer les modalités d'application dans les limites qu'il fixe, au sens du dernier alinéa de l'article L.134-1 du Code du travail, leur demeurent applicables dans les conditions prévues à l'article L.132-8. En application de ce texte, les salariés se voient appliquer depuis le 1er avril 1997, notamment en ce qui concerne la rémunération, les dispositions statutaires et réglementaires en vigueur à Air France. Soutenant qu'aucun accord de substitution ou d'adaptation des anciens accords collectifs n'avait été négocié, ni conclu, et que depuis le transfert de leur contrat de travail à Air France, ils percevaient une rémunération moyenne mensuelle inférieure à celle qui leur était versée par Air France Europe, les pilotes ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de rappel de salaire pour la période de mai 1997 à avril 2001 en invoquant une atteinte à leur avantage individuel acquis. Air France a demandé au conseil de prud'hommes de surseoir à statuer dans l'attente, notamment, de l'arrêt de cette cour devant être rendu dans le cadre d'un litige collectif concernant l'application de l'article L.132-8 du Code du travail au sein d'Air France à la suite de la fusion du 1er avril 1997 ; elle a en outre opposé à l'encontre de certains salariés une fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance. Par jugement du 24 octobre 2001, le conseil de prud'hommes, après avoir rejeté l'exception de sursis à statuer et la fin de non-recevoir, a débouté les pilotes de leur demande. Ceux-ci ont interjeté appel ; ils reprennent devant la cour leur demande initiale et sollicitent en outre un rappel de salaire fondé sur l'article 1.72 de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique (PNT) AFE du 4 août 1989. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 17 juin 2002. MOTIVATION Sur l'instance concernant M.Gervais YZ... convient, à la demande de M.Gervais, de disjoindre l'instance le concernant ; une autre formation de cette cour étant saisie d'un litige entre les mêmes parties, l'affaire sera radiée. Sur l'instance concernant M. Z... YZ... convient, à la demande de M.Archambault de disjoindre l'instance le concernant ; les parties n'ayant pas conclu dans ce dossier particulier, l'affaire sera radiée. Sur les demandes formées au titre de l'avantage individuel acquis Sur le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour concernant l'application de l'article L.132-8 du Code du travail Aucun élément ne justifie qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de nature salariale formées par les pilotes jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour dans le cadre d'un litige collectif concernant l'application de l'article L.132-8 du Code du travail. Sur la question préjudicielle Les salariés de la compagnie Air France sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. Les salariés ne contestent pas la légalité des dispositions de l'article 1.2 du statut des personnels d'Air France ; par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité de ces dispositions. Sur la fin de non-recevoir opposée par Air France Sur les demandes de MM.Desille et XZ... Ces deux salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges de diverses demandes en avril 1995 à l'encontre d'Air France Europe ; sur appel du jugement du conseil de prud'hommes du 15 janvier 1996, cette cour, à la suite de l'audience du 17 mars 1998, a rendu son arrêt le 28 avril 1998, lequel est irrévocable. Les demandes formées par les salariés contre Air France concernent le même contrat de travail, étant observé que le transfert des contrats de travail au sein d'Air France est intervenu le 1er avril 1997 et que Air France était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 28 avril 1998. Les salariés font valoir à juste titre que le fondement de leurs demandes de rappel de salaire dans le cadre du présent litige ne s'est révélé que passé une période d'un an à compter du début de la location-gérance, une telle durée étant nécessaire pour déterminer si leur salaire moyen mensuel était maintenu, de sorte que les causes du présent litige n'étaient pas connues avant le 31 mars 1998, soit postérieurement à la date de l'audience devant la cour d'appel saisie de la première affaire. Par suite, les demandes sont recevables. Sur la demande de M.Allègre M.Allègre avait saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges de diverses demandes en octobre 1994 à l'encontre d'Air France Europe ; sur appel du jugement du conseil de prud'hommes du 15 janvier 1996, cette cour, à la suite de l'audience du 15 mai 1998, a rendu son arrêt le 18 septembre 1998, lequel est irrévocable. Les demandes formées par le salarié contre Air France concernent le même contrat de travail, étant observé que le transfert du contrat de travail au sein d'Air France est intervenu le 1er avril 1997 et que Air France était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 18 septembre 1998. M.Allègre fait valoir à juste titre que le fondement de sa demande de rappel de salaire dans le cadre du présent litige ne s'est révélé que passé une période d'un an à compter du début de la location-gérance, une telle durée étant nécessaire pour déterminer si son salaire moyen mensuel était maintenu, de sorte que les causes du présent litige n'étaient connues qu'à la date du 31 mars 1998, soit avant l'extinction de la première instance. Ainsi le salarié aurait eu la possibilité de former jusqu'au15 mai 1998 devant la cour d'appel saisie de la première affaire une demande nouvelle tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période expirant le 30 avril 1998 ; son droit à un recours effectif devant une instance nationale n'est pas mis en cause du fait de l'application de la règle de l'unicité de l'instance, étant observé que l'origine du litige, à savoir la modification du système de rémunération, remonte au mois d'avril 1997 et que l'intéressé, qui était assisté d'un conseil, disposait en fait dans ces conditions d'un délai suffisant pour agir, la règle relative à la prescription quinquennale étant à cet égard dépourvue de portée. Par suite, en l'absence d'atteinte aux principes découlant des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués par M.Allègre, la société Air France est fondée à opposer à ce dernier le principe de l'unicité de l'instance pour la période antérieure au 30 avril 1998. Sur les demandes deMM.Karim, M..., Q..., Le XU..., U..., XW..., XY..., XF..., XH..., XI..., XJ... et XO... Ces douze salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges de diverses demandes en mai 1995 à l'encontre d'Air France Europe ; les jugements rendus ayant été frappés d'appel, cette cour, à la suite de l'audience du 6 mai 1999, a rendu un arrêt le 6 mai 1999. Les demandes formées par les salariés contre Air France concernent le même contrat de travail, étant observé que le transfert des contrats de travail au sein d'Air France est intervenu le 1er avril 1997 et que Air France était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 6 mai 1999 ; les causes du présent litige étaient connues avant l'extinction de la première instance et les salariés auraient eu la possibilité de former devant la cour d'appel saisie de la première affaire une demande nouvelle tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période expirant le 30 avril 1999. Pour les motifs précédemment exposés, les dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquées par les salariés, ne sont pas de nature à interdire à Air France d'opposer à ceux-ci le principe de l'unicité de l'instance pour la période antérieure au 30 avril 1999. Sur le fond En vertu de l'article 1.2 du statut des personnels d'Air France, les pilotes sont régis depuis le jour du transfert de leur contrat de travail, soit le1er avril 1997, par les dispositions du statut réglementaire du personnel navigant technique de la Compagnie, nonobstant le dernier alinéa de l'article L.132-8 du Code du travail ; toutefois, les dispositions des conventions et accords collectifs applicables à cette date à ces personnels qui contribuent à compléter le statut et à en déterminer les modalités d'application dans les limites qu'il fixe, au sens du dernier alinéa de l'article L.134-1 du Code du travail, leur demeurent applicables dans les conditions prévues à l'article L.132-8. Or les dispositions des conventions et accords collectifs invoquées, en ce qu'elles prévoient un système de rémunération totalement distinct de celui qui résulte du statut, ne peuvent être considérées comme complétant ce statut et déterminant ses modalités d'application dans les limites qu'il fixe. Les demandes ont donc été à juste titre rejetées. Sur les demandes de salaire complémentaire fondées sur l'article 1.72 de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique AFE du 4 août 1989 Les parties s'accordant à considérer qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de cette cour devant être rendu dans le cadre du litige opposant Air France au SNPL et à d'autres syndicats, il sera fait droit à l'exception. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile YZ... n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ordonne la disjonction de l'instance concernant MM.Gervais et Z... et en prononce la radiation ; Déclare recevables les demandes de rappel de salaire de MM.Desille et XZ... ; Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire de M.Allègre pour la période antérieure au 30 avril 1998 ; Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire de MM.Karim, M..., Q..., Le XU..., U..., XW..., XY..., XF..., XH..., XI..., XJ... et XO... pour la période antérieure au 30 avril 1999 ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Ajoutant, Sursoit à statuer sur les demandes de salaire complémentaire jusqu'au prononcé de l'arrêt de cette cour (1ère chambre A)devant être rendu dans le cadre du litige opposant Air France au SNPL et à d'autres syndicats ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 12 mai 2003 à 13 heures 30 ; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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