Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLANC, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 janvier 2000, qui dans la procédure suivie sur sa plainte pour diffamation publique envers un particulier a, après annulation du jugement ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur la validité du pourvoi :
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, à peine de nullité qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui se prononce sur la régularité de la citation devant le tribunal correctionnel entre dans les prévisions du texte susvisé ;
Par ces motifs,
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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