Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U65J
N° de Minute : 1116
Ordonnance du mardi 27 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [K]
né le 28 Mars 1995 à [Localité 9] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de :
Mme [T] [N] [J] - [Adresse 3]
dûment avisée, comparante en personne, en qualité de tutrice de M. [P] [K], par décision du 17 avril 2023
INTIMÉ
PREFET DE L'EURE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, greffier, lors des débats
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 juin 2023 à 11 h 30
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe, à Douai, le mardi 27 juin 2023 à 16 h 30 et signée par Danielle THEBAUD, conseillère et Véronique THERY, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de M. le préfet de l'Eure ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [K] né le 28 Mars 1995 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, a été condamné le 15 janvier 2021 à 6 ans d'emprisonnement pour "Terrorisme : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteintes aux personnes ", par la cour d'assises de Paris.
A sa levée d'écrou le 22 juin 2023 du centre de détention de [Localité 10], M. [P] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par M. le préfet de l'Eure le 22 juin 2023 à 10h05, pris pour l'exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion par décision du préfet de l'Eure du 27 avril 2023, fixant la Tunisie comme pays de renvoi.
M. [P] [K] a déposé un recours contre l'arrêté préfectoral d'expulsion, ainsi qu'un référé suspension auprès du tribunal administratif de Rouen, lequel a été rejeté par le tribunal administratif le 16/06/2023.
M. [P] [K] est placé sous tutelle depuis le 24 février 2023, en raison d'une schizophrénie paranoïde sous traitement et stabilisée, tutelle confiée par ordonnance du tribunal de proximité de Nogent-Sur-Marne en date du 17 avril 2023, à sa mère Mme [N] [J].
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 juin 2023 à 15h49, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [K] du 26 juin 2023 à 15h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
I - Au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
- insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé,
- l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention en l'absence de notification auprès de la tutrice,
- l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité,
- l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation,
II - Au titre de la contestation de la prolongation du placement en rétention :
-incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
- incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire,
- absence de diligences de l'administration envers les autorités consulaires tunisiennes, (absence de relance depuis le 10 mai 2023),
- absence de transmission aux autorités étrangères requises de toutes les pièces nécessaires à l'identification et au retour de l'étranger dans son pays d'origine,
- l'irrégularité du maintien en rétention dans un espace réservé à l'accueil des personnes condamnées pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste, en ce qu'il est placé dans la zone C, habilitée à recevoir des personnes condamnées pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatée, seul et dans les conditions prévues par l'article R. 744-7 du Ceseda. Alors que le maintien dans un espace réservé n'est envisageable qu'à l'issue des vingt-huit jours écoulés depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, il est strictement limité aux cas de prolongations décidées par le " juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris " et cela " pour une durée d'un mois ".
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
I - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
Enfin, l'évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l'administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé quant à la vulnérabilité de l'intéressé en relevant que " il ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait a un placement en rétention ".
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention en l'absence de notification auprès de la tutrice
En l'espèce, il ressort de la procédure, plus particulièrement du courriel du 19/06/2023 à 16h55 (pièce n°14) que Madame [N] [J] [T], tutrice de M. [K] [P], a été avertie du lieu de placement en rétention de l'intéressé.
Il résulte du registre du CRA versé en pièce 20, que les droits du centre de rétention ont été notifiés à l'intéressé dès le 22 juin 2023 à 10h15, et il est mentionné sur ce même registre " conformément à la décision du 24/04/2023 plaçant Monsieur [P] [K] sous mesure de tutelle, vu l'ordonnance prononcée le 17/04/2023 par le tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE de changement de tuteur, disons que le présent acte sera notifié à Monsieur [P] [K] par sa tutrice légale désignée Madame [T] [J] ".
En outre, il sera relevé que la tutrice de l'intéressé a pu exercer les voies de recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, puisque le juge des libertés et de la détention de Lille a été saisie dans les délais de voies de recours d'une demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention, outre le fait qu'un recours contre l'arrêté préfectoral d'expulsion, ainsi qu'un référé suspension auprès du tribunal administratif de Rouen, ont été exercés, ce dernier recours ayant été rejeté par ledit tribunal administratif le 16/06/2023.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'administration au regard de l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative et la demande d'expertise médicale
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention"
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention reprend le fait qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. S'il n'est pas contesté que M. [P] [K] est un majeur protégé et qu'il souffre de troubles psychiatriques et que l'administration ne l'a pas mentionné dans son arrêté de placement en rétention, pour autant ce fait a nécessairement et implicitement été pris en compte par l'administration dès lors que la préfecture a adressé les actes administratifs à sa tutrice, et que la situation médicale de l'intéressé a été notamment étudiée en amont lors de son passage devant la COMEX le 10 juin 2022. Par ailleurs, il a exécuté sa peine en détention et son état de santé n'a pas été un obstacle à cette exécution.
L'intéressé présente un certificat médical du docteur [X] psychiatre en date du 24/06/2023, postérieur à la prise de l'arrêté de placement en rétention, indiquant que l'emprisonnement a aggravé sa pathologie, malgré une prise en charge psychiatrique tardive lors de son incarcération à l'hôpital du [Localité 7] qui a permis sa stabilisation, que malgré sa pathologie psychotique chronique, il n'a jamais été un danger pour lui ou pour les autres, et précisant juste après qu'il nécessite une prise en charge en urgence car sa détention administrative est un danger vital pour l'intéressé, alors même que ce certificat médical ne fait pas mention du fait que le médecin attestant ait personnellement examiné l'intéressé, ce qui a été confirmé à l'audience par sa tutrice. Il peut sembler curieux que des conclusions aussi péremptoires aient été formulées sans un examen somatique et psychiatrique de l'intéressé. En l'état, il ne saurait donc être tiré de conséquences dudit certificat, il sera toutefois enjoint à l'administration de faire pratiquer un examen médical et psychiatrique de l'intéressé.
En outre, compte tenu du fait que l'intéressé a eu des propos incohérents à l'audience et en considération de ces éléments ci-dessus exposés, il sera ordonné une mesure d'expertise psychiatrique de M. [P] [K] confiée au docteur [F] [I], ainsi que détaillée au dispositif de la présente décision. Au vue des conclusions du rapport d'expertise qui seront notifiées à la préfecture et à l'intéressé, il appartiendra aux parties d'en tirer toutes les conséquences et d'effectuer toutes diligences utiles.
L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et l'intéressé ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour encadrer son état psychiatrique.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation de l'intéressé
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative évoque la menace pour l'ordre public que représente M. [P] [K] au regard notamment de sa condamnation par la cour d'assises de Paris le 5 janvier 2021 à 6 ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, avec cette circonstance que le groupement formé ou l'entente avait pour but la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes à la vie ou à l'intégrité des personnes. Il est également repris l'existence de liens familiaux avec sa mère, qui est également sa tutrice, mais il est évoqué que l'intéressé s'est maintenu pendant plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire national, que les échanges téléphoniques avec sa famille en détention ont été brefs au cours de l'exécution de la peine et que la présence de la mère de l'intéressé est insuffisante pour garantir la représentation de l'intéressé puisqu'il s'agit de la même situation qui préexistait à son incarcération. En outre, l'acte d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé n'est certes pas définitif mais est exécutoire, nonobstant l'appel pendant devant le cour d'appel administrative, or il apparaît que l'intéressé refuse de l'exécuter, sa tutrice ayant indiqué à l'audience de la cour, qu'il n'avait plus de famille en Tunisie, qu'il n'avait aucun intérêt à y retourner. Dès lors quelques soient les garanties de représentation dont il justifie, la volonté de s'opposer à l'acte d'éloignement étant caractérisée, et les éléments précédemment exposés permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
II - Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, [A] [U], chef du Bureau des Migrations et de l'Intégration qui a reçu délégation de signature par arrêté n° DCAT/SJIPE-2023-10 du 4 mai 2023 régulièrement publié disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrégularité du maintien en rétention dans un espace réservé à l'accueil des personnes condamnées pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste
Ce moyen est recevable devant le juge des libertés et de la détention, mais ne peut entraîner la main levée de la rétention dans la mesure où il n'est pas exposé en quoi cette situation de fait retire ou diminue les droits que la personne retenue à la faculté d'exercer en sa qualité de retenu, dès lors si l'irrégularité est avérée, elle ne peut être traitée qu'au titre d'une responsabilité administrative de l'Etat, mais en aucun cas entraîner la main-levée de la rétention.
Le moyen est inopérant.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité, soit la Tunisie, aux fins de solliciter un laissez-passer consulaire le 10 mai 2023, une demande de routing a été effectuée le 21 juin 2023.
Il sera rappelé en outre, qu'il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Le moyen tiré de l'absence de relance est inopérant.
- Sur le moyen tiré de "ce que toutes les pièces en possession de l'administration n'auraient pas été communiquée à l'autorité étrangère :
Une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée au consulat général de Tunisie dés le 10 mai 2023. A défaut de donner un fondement factuel au moyen en indiquant quelles pièces auraient dues être envoyées avec la demande de laissez-passer consulaire et ne l'ont pas été au préjudice de l'intéressé, le moyen est inopérant.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement vers la Tunisie
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
Il s'ensuit que l'administration a effectué toutes diligences utiles et qu'en conséquence le moyen tiré de l'absence de diligence est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée, sauf en ce qui concerne la demande d'expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne la demande d'expertise médicale,
Enjoint l'administration a faire pratiquer un examen médical immédiat de M. [P] [K] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
ORDONNE une mesure d'expertise psychiatre
DÉSIGNE le docteur [F] [I], Clinique [4] [Adresse 2]
Avec pour mission de :
Examiner M. [P] [K] au centre de rétention de [Localité 5] : [Adresse 8] (tél : [XXXXXXXX01]), avant le 20 juillet 2023,
Décrire les symptômes dont M. [P] [K] souffre et indiquer si ce dernier est atteint d'un trouble mental et en l'affirmative qualifier le dit trouble,
Indiquer si l'état psychique de M. [P] [K] est compatible avec la rétention et si oui, moyennant quel traitement ou quel suivi,
DIT que le rapport d'expertise sera remis au greffe de la cour d'appel (chambre des libertés individuelles) par courriel ([Courriel 6]) .avant le 20 juillet 2023,
DIT qu'au vue des conclusions du rapport d'expertise qui seront notifiées à la préfecture et à l'intéressé, il appartiendra aux parties d'en tirer toutes les conséquences et d'effectuer toutes diligences utiles.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THERY,
greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U65J
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1116 DU 27 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- Reçu copie et pris connaissance le
M. [P] [K]
-Reçu copie et pris connaissance le
Mme [T] [N] [J]
- décision notifiée à M. [P] [K] le mardi 27 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'EURE, à Maître Diana TIR et à Mme [T] [N] [J] le mardi 27 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 27 juin 2023
N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U65J