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Cour de cassation, 09 mai 2019. 19-81.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.359

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

N° B 19-81.359 F-D N° 1096 CK 9 MAI 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... W..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et tentative de viol aggravés et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, 5, § 4, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. W... ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à se référer à la gravité des faits sans se prononcer en fonction de la complexité des investigations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ; "2°) alors qu'en omettant de préciser la durée pendant laquelle le juge d'instruction aurait été contraint de reporter l'interrogatoire du mis en examen en raison de l'état de santé de ce dernier et de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier la durée restante de la détention subie par M. W... quand ce dernier faisait précisément valoir qu'il n'avait pas été entendu au cours des huit mois de cette détention et rappelait que la chambre de l'instruction avait déjà, en vain, dans un précédent arrêt du 6 décembre 2018, estimé nécessaire qu'il soit procédé rapidement à cet interrogatoire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes précités ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 mai 2018, Mme H..., domiciliée à Marseille, a déposé plainte pour viol et violences volontaires contre son compagnon M. W..., ajoutant que pour se défendre, elle avait projeté une casserole d'eau bouillante sur son visage et sur son corps ; que M. W... a été mis en examen le 29 mai 2018 des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt ; qu'en raison de la gravité de ses brûlures, il a été hospitalisé dans un service spécialisé le 30 mai ; qu'il a séjourné dans ce service jusqu'au 28 juin 2018, puis de nouveau du 19 août au 24 août 2018 ; que M. W... a présenté le 23 novembre 2018 une première demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, en faisant valoir qu'il n'avait pas été interrogé par le juge d'instruction depuis plus de quatre mois ; que, par arrêt non frappé de pourvoi du 6 décembre 2018, la chambre de l'instruction a rejeté sa demande ; qu'il a présenté une seconde demande, sur le même fondement, le 25 janvier 2019 ; Attendu que, pour rejeter cette seconde demande, la chambre de l'instruction retient que le report de l'interrogatoire s'explique en partie par la gravité des brûlures infligées à M. W... et constatées par un expert, le docteur X..., que la durée de la détention provisoire doit être appréciée au regard de la gravité des faits reprochés, étant observé que le mis en examen était placé sous contrôle judiciaire au moment des faits et avait interdiction de rencontrer Mme H..., que le maintien en détention est nécessaire afin de préserver la victime, leurs enfants et les voisins de tout risque de pression et d'éviter le renouvellement de tels agissements, enfin une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence n'offre pas de garanties suffisantes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire dans le contexte de cette procédure, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, est nouveau, mélangé de droit et de fait, et, comme tel, irrecevable, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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