Tribunal Administratif de Toulouse, 30 octobre 2024. 2306763
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2306763
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte d'un point sur son permis de conduire, ensuite de la commission d'une infraction, le 14 mars 2023 à 1h 40 à Limoges.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que celle-ci a perdu son objet et, à titre subsidiaire, qu'elle est irrecevable.
Par un courrier daté du 16 juillet 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 16 juillet 2024 distribué le 18 juillet 2024, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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