Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 février 2024. 2308503
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2308503
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. C conteste devant le tribunal la décision du 22 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande d'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement formée 16 mai 2023, et demande de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer ladite carte.
Il soutient que :
- en raison d'une crise d'anévrisme cérébral survenue en juin 2019, il souffre d'une réduction de ses capacités motrices, nécessitant un accompagnement dans ses déplacements courants ;
- il a de ce fait été mis en arrêt maladie durant trois ans et effectue actuellement des démarches en vue de retrouver un emploi ;
Par des courriers en date du 17 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, d'une part, à produire la justification d'un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental de l'Essonne et à signer sa requête dans un délai de quinze jours, et, d'autre part à fournir, dans un délai d'un mois, les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. M. B conteste devant le tribunal la décision du 22 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande d'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement formée 16 mai 2023. Toutefois, sa requête était dépourvue de signature et de moyens, et n'était accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Des demandes de régularisation lui ont donc été adressées par des lettres recommandées avec accusé de réception le 17 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 20 octobre 2023. Or, si le requérant a, par un courrier enregistré le 7 novembre 2023 au tribunal, transmis sa requête signée, il n'a pas procédé à la régularisation de sa requête s'agissant du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, la requête, qui n'a pas été régularisée sur ce point, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Essonne.
Fait à Versailles le 29 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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