Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Octobre 2024
RG N° RG 23/05188 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2CD / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [I] épouse [G]
C /
[K] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016938 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11]
MG COIFFURE - [Adresse 7]
[Localité 9] TUNISIE
représenté par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215
Grosse et copie certifiée conforme le :
Madame [O] [I]
Monsieur [K] [G]
Grosse le :
Me Olivier FORRAY, vestiaire : 1215
Me Maria HAROUT, vestiaire : 510
Grosse le :
CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I] et Monsieur [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[Y], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (69),[M], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 12] (69),[V], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 12] (69).
Par acte en date du 30 mai 2023, Madame [O] [I] a fait assigner Monsieur [K] [G] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 18 septembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à Madame [O] [I] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférents,constater que Madame [O] [I] et Monsieur [K] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [I],dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [G] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :Tant que Monsieur [K] [G] ne dispose pas d'un logement :
- un droit de visite les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires,
Dès que Monsieur [K] [G] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
hors vacances scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 16 heures,
pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 450 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,condamner Monsieur [K] [G] au paiement de ladite pension,dire qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,dire que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,dire que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [I],débouter Madame [O] [I] de sa demande de partage par moitié des dépenses exceptionnelles,dire que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, Madame [O] [I] a demandé de :
dire et juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,prononcer le divorce des époux [G] / [I] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 2 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 alinéa 1er du code civil,donner acte à Madame [O] [I] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire et juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera versée par l’un ou l’autre des époux à son conjoint,dire et juger que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y], [M] et [V],fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,dire et juger que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord :tant qu’il ne dispose pas d’un logement :
- un droit de visite, les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires
dès qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
hors vacances scolaires :
- les fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 16 heures,
pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,fixer le montant de la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [G] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants mineurs [Y], [M] et [V] à la somme de 150 euros par enfant, soit 450 euros au total,dire et juger que les dépenses exceptionnelles (dépenses de santé non remboursées, activités extra-scolaires, frais de scolarité, voyages scolaires) seront partagées par moitié entre les parents,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [K] [G] a demandé de :
prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil entre les époux [G] / [I],ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état-civil des époux,dire et juger que Madame [O] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,ordonner la révocation des avantages et donations entre époux,fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation,inviter les époux à procéder au partage amiable de la communauté,donner acte à Monsieur [K] [G] de sa proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,dire et juger qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [I],accorder un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [K] [G] comme suit, à charge pour lui de récupérer et raccompagner les enfants : Dans l’attente d’un logement autonome :
- les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures en ce compris les périodes de vacances scolaires,
Après bénéfice d’un logement autonome :
- une fin de semaine sur deux les semaines paires de l’année du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires,
dire et juger que l’exercice du droit de visite s’étend au jour férié qui en suit ou en précède l’exercice,constater que Monsieur [K] [G] est hors d’état de verser une pension alimentaire,constater que Madame [O] [I] et Monsieur [K] [G] ne formulent aucune demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Madame [O] [I] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,laisser à chacun des époux la charge de ses frais et dépens au titre de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024, l'affaire a été fixée le 11 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 septembre 2024, prorogé au 21 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 mai 2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [I] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (69)
et de
Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 20 juillet 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [O] [I] et Monsieur [K] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [I],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [G] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant que Monsieur [K] [G] ne dispose pas d'un logement :
Un droit de visite les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires,
Dès que Monsieur [K] [G] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 16 heures
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 450 euros la contribution que doit verser Monsieur [K] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DEBOUTE Madame [O] [I] de sa demande de partage par moitié des dépenses exceptionnelles,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La greffière, La juge aux affaires familiales,
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET