Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-20.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.503
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Ouest, dont le siège est ...,
2 / de M. Christian X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Françoise Y..., épouse Z...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., de la SCP Le Bret-Desaché et Gérôme Laugier, avocat de la CRCAM du Centre Ouest et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 100 de la loi de finances 97-1269 du 30 décembre 1997, modifié par la loi 98-546 du 2 juillet 1998 ;
Attendu que la suspension des poursuites dont peut bénéficier un rapatrié en vertu de ce texte interdit aux créanciers de son conjoint d'exercer, pendant la durée de celle-ci, des poursuites sur les biens indivis exploités en commun ;
Attendu qu'en prononçant la mise en redressement judiciaire de Mme A... exploitant avec son mari une propriété agricole dans laquelle elle possède des droits indivis, après avoir relevé que celui-ci ne pouvait en tant que rapatrié faire l'objet d'une telle mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la CRCAM du Centre Ouest et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CRCAM du Centre Ouest et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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