Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Maureen DULAC
1 Grosse
délivrée
à Me Maureen DULAC
le
Copie recouvrement BAJ de [Localité 9]
le
JUGEMENT : [C] [V] [R] C/ [X] [T]
N° MINUTE : 25/
DU 17 Avril 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/04503 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OP3O
DEMANDEUR:
[C] [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[X] [T]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (0600)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-007420 du 05/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 15 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 1 er Juillet 2024, délibéré prorogé au 17 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [V] [R]
Né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Et
Madame [X] [T]
Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
De nationalité française
se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 10] (TUNISIE), le mariage a été transcrit le 26 janvier 2015 par l’officier d’état civil du ministère des affaires étrangères, il est porté mention que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [X] [T] épouse [V] [R] le Juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2021 autorisé les parties à introduire l’instance en divorce. Sur les mesures provisoires il a constaté que les époux résident séparément, dit n’y avoir lieu à mesures provisoires en l’absence de demande et dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort du domicile conjugal.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 novembre 2022 soit plus de 1 an et 6 mois après l’ordonnance de non-conciliation, Monsieur [C] [V] [R] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal depuis deux ans.
Aux termes de son assignation, Monsieur [C] [V] [R] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
dire que Madame [X] [T] ne pourra pas faire usage du nom patronymique ;
dire que les effets du divorce seront reportés au 20 janvier 2020.
Bien qu’assignée le 15 novembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [X] [T] épouse [V] [R] a constitué avocat dans le cadre de cette procédure. Elle a fait notifier par voie électronique en date du 9 mars 2023 des conclusions aux termes desquelles elle se joint au fondement du divorce invoqué par l’époux. En outre, elle sollicite que soient prononcées ses conséquences de droit ainsi que les mesures suivantes :
dire que le juge français est compétent ;
dire que la loi française est applicable ;
dire que Madame [T] perdra l’usage du nom marital ;
fixer le report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 avec effet différé au 4 mars 2024 et l’affaire appelée à l'audience de plaidoirie à juge unique du 15 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021 ;
Vu l’assignation en date du 15 novembre 2022 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [V] [R]
Né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Et
Madame [X] [T]
Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
De nationalité française
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] (TUNISIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service de l’état civil du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Monsieur [C] [V] [R] de sa demande de report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 20 mai 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment