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Cour de cassation, 24 novembre 1988. 85-44.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.807

Date de décision :

24 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE URANIUM PECHINEY, FRAMATOME ET COGEMA ET COMPAGNIE (SNC) FRANCO-BELGE DE FABRICATION DE COMBUSTIBLES (FBFC), dont le siège est à Tour Manhattan La Défense, 6, place de l'Iris, à Courbevoie (Hauts-de-Seine), et ayant usine à Romans (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°) de Monsieur Paul Z..., demeurant ... (Drôme), 2°) de Monsieur A... Claude, demeurant ..., à Bourg-de-Péage (Drôme), 3°) de Monsieur Claude B..., demeurant ... (Drôme), 4°) de Monsieur Victor C..., demeurant 12, rue F. Chopin, à Bourg-de-Péage (Drôme), 5°) de Monsieur Serge D..., demeurant route du Goubet, à Bourg-de-Péage (Drôme), 6°) de Monsieur René E..., demeurant ..., à Bourg-de-Péage (Drôme), 7°) de Monsieur Olivier G..., demeurant "Les Espaces n° 2", ... (Drôme), 8°) de Monsieur Jean H..., demeurant à Saint-Paul-les-Romans (Drôme), 9°) de Monsieur I..., demeurant HLM Lamarche, à Bourg-de-Péage (Drôme), 10°) de l'ASSEDIC DROME-ARDECHE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. F..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Uranium Pechiney, Framatome, Cogema et Compagnie (SNC) Franco-belge de fabrication de combustibles (FBFC), de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par la société Franco-belge de fabrication de combustibles d'un jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère avait condamné ladite société à payer à neuf anciens salariés diverses sommes "à titre de réparation du préjudice subi", l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 1985) a dit que le jugement avait été rendu en dernier ressort, qu'en conséquence, l'appel était irrecevable, a débouté les salariés de leurs demandes en dommages-intérêts pour retard dans le paiement des sommes dues, a condamné la société appelante à verser à chacun des neuf salariés, deux cent cinquante francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a mis l'ASSEDIC hors de cause ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir été rendue à la suite d'un délibéré de la cour d'appel auquel, selon le pourvoi, avaient assisté le greffier et le ministère public, alors qu'aux termes de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile, les délibérations des juges sont secrètes et qu'aux termes de l'article R. 751-1 du Code de l'organisation judiciaire, les magistrats du ministère public ne doivent pas y assister ; Mais attendu que la disposition typographique de l'arrêt fait ressortir que le greffier et le représentant du ministère public n'ont pas participé au délibéré ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est, en outre, reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu en dernier ressort et que l'appel est en conséquence irrecevable alors que, selon le pourvoi, les juges du premier degré étaient saisis d'une demande en paiement de la somme de 15 000 francs fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, mise en cause par décision prise par le bureau de conciliation conformément à l'article 332 du nouveau Code de procédure civile et alors que le jugement n'est sans appel que lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort, mais que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que, étant acquis qu'aucun des chefs des demandes autre que celui fondé sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'excédait le taux de compétence en dernier ressort, alors en vigueur, du conseil de prud'hommes, la demande fondée sur l'article 700 susvisé ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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