Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00890 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPQ7
N° MINUTE : 26/00112
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [I] [S], sa conjointe
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête expédiée le 27 septembre 2023 au greffe de ce tribunal par Monsieur [O] [D] aux fins de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail déclaré du 24 mai 2022, après décision de rejet rendue le 28 avril 2023 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Vu l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle Monsieur [O] [D] a soutenu sa demande en se référant aux termes de son courrier de saisine et en expliquant en particulier, sur la fin de non-recevoir soutenue par la caisse, que le délai n’avait pas été respecté car il était suivi médicalement ; et la caisse a développé ses écritures déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours :
Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, selon les productions, la décision de la commission a été notifiée à l’assuré le 13 juillet 2023, par courrier qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de la décision.
La caisse peut donc se prévaloir d’une notification régulière.
Or, force est de constater que Monsieur [O] [D] a saisi le pôle social par courrier posté le 27 septembre 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois ayant couru à compter du 13 juillet 2023, intervenue le 13 septembre 2023.
Les déclarations de l’assurée à l’audience ne sont pas de nature à faire obstacle à la forclusion encourue.
Le recours est donc irrecevable comme tardif.
L’affaire ne peut donc être examinée au fond.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [D] irrecevable en son recours pour cause de forclusion;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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