Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ;
Attendu que Hélène B..., veuve de Charles Z..., est décédée le 1er décembre 1987 ; que, par testament olographe daté du 6 octobre 1981 et déposé chez un notaire le 8 octobre 1981, elle a institué légataire universelle sa fille, Mme Huguette Z..., épouse A... ; que son autre fille, Mme Gertrude Y..., épouse X..., a désavoué l'écriture de ce testament dont elle a demandé l'annulation ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu que les pièces fournies par Mme X..., aussi bien les spécimens d'écritures que l'attestation du petit-fils de Mme Z..., sont insuffisantes à démontrer que cette dernière n'est pas l'auteur du testament, et qu'en l'état des seules pièces versées au dossier, une expertise graphologique apparaît inutile ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu que la sincérité du testament était établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée
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