Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-44.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.013
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Ambulances Montoises, dont le siège social est à Mont-de-Marsan (Landes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société les Ambulances Montoises, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... était employée par la société Les Ambulances montoises en qualité d'ambulancière depuis le 20 avril 1984 ; qu'après un arrêt de travail de plusieurs semaines pour raison médicale, elle a dû être hospitalisée le 16 juin 1986 ; que, par lettre du 19 juin 1986, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable pour le 23 juin ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 24 juin 1986, ce licenciement étant motivé par le fait qu'elle n'avait pas prévenu dans les 48 heures l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 juin 1987) d'avoir estimé que le licenciement de Mme X... était injustifié et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à cette salariée diverses indemnités et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que Mme X... avait mis en péril l'entreprise et en avait perturbé le fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a retenu qu'il résultait des attestations écrites versées aux débats par Mme X... que l'employeur avait été prévenu en temps utile de l'hospitalisation de son employée à partir du 16 juin 1986 à 8 heures ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions restées sans réponse, l'employeur avait montré qu'il ne devait rien à ce titre, en sorte que la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, au vu des pièces produites, qu'il était dû à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés ;
Que, par ce motif, qu'elle est réputée avoir adopté, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Les Ambulances Montoises, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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