Cour de cassation, 20 février 1991. 89-41.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.137
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Laon, ... (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Laon, au profit :
1°/ de M. Georges F..., demeurant Eppes, Athies-sous-Laon (Aisne),
2°/ de M. Jean-Paul E..., demeurant Chivy-les-Etouvelles, Laon (Aisne),
3°/ de M. Z... Parent, demeurant ... (Aisne),
4°/ de M. Yves B..., demeurant ... (Aisne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle C..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 2 novembre 1988, que MM. F..., E..., D... et B..., ont sollicité la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Laon à leur payer, à partir du 1er mars 1987, la rémunération d'un échelon d'ancienneté en application de l'article 70 du statut du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance et du barême professionnel B, lequel était, selon eux, resté en vigueur jusqu'au 21 avril 1987, date à laquelle les intéressés avaient reçu la notification de leur emploi et de leur classification, dans le cadre de l'accord collectif du 19 décembre 1985, selon lequel cette notification devait intervenir au plus tard le 31 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser divers reliquats de salaire à chacun des demandeurs, correspondant à un rappel d'ancienneté et à répercuter pour chacun d'eux l'augmentation nationale des salaires du réseau de 2 % sur le complément de salaire généré par la fixation d'échelon d'ancienneté à effet le 1er janvier 1988 avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1988, alors que, l'article 15, alinéa 6, de l'accord concernant la prime de durée d'expérience précise :
"A compter du 31 juillet 1986, les règles d'attribution de cette
prime se substitueront à toute autre forme de rémunération de l'ancienneté". L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la rémunération (Titre 2 de l'accord) étant fixé à la mise en place des nouvelles classifications dans une entreprise, et suivant l'article 21, au plus tard le 31 juillet 1986, ce texte abrogeant par disposition expresse notamment les dispositions des articles 70, 71 et 74 du statut des personnels, ainsi que celles de l'accord du 4 décembre 1974, à compter du 31 juillet 1986, et alors que les dispositions du Titre II sur la rémunération attribuaient un indice, à titre provisoire, pour servir à l'application des augmentations générales nationales sur les rémunérations effectives, qui tient compte de l'ancienneté acquise selon l'ancien système à la date de la conclusion de l'accord, qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions de droit transitoire de la convention collective susvisée que le jugement attaqué a pu être rendu ; Mais attendu que, selon l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983, les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de cette loi conclues au niveau national continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que la prolongation par la commission paritaire du délai de notification aux salariés concernés de leur nouvelle classification entraînait le report de la date d'abrogation des dispositions antérieures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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