Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 870/24
N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC3A
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
27 Janvier 2022
(RG 20/00232 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. BONDUELLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [W], née le 12 juillet 1983, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2013 en qualité de contrôleur de gestion par la société Bonduelle, qui applique la convention collective pour les industries de produits alimentaires et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Elle travaillait sous la responsabilité de M. [E], responsable du département pôle prospectives et développement et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 500,02 euros brut.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 2 octobre au 19 novembre 2020.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2020 à un entretien le 10 novembre 2020 en vue de son éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, qui s'est déroulé en visioconférence avec son accord, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2020.
Par requête reçue le 29 décembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 27 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et la société Bonduelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] aux éventuels dépens de l'instance.
Le 2 février 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 21 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Bonduelle à lui verser les sommes de :
5 000,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
500 euros au titre des congés payés y afférents
5 243,08 euros à titre d'indemnité de licenciement
20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral complémentaire
Le tout avec intérêts au taux légal
2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Bonduelle sollicite de la cour :
A titre principal, qu'elle juge que le licenciement est fondé sur une faute grave, déboute en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, y ajoutant, condamne Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, qu'elle juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, qu'elle réduise à de plus justes proportions le montant e l'indemnisation sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 500,06 euros brut (trois mois de salaire) en n'absence de toute démonstration d'un préjudice spécifique qui résulterait de la rupture,
En tout état de cause, qu'elle déboute Mme [W] de sa demande indemnitaire pour préjudice complémentaire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par suppression par Mme [W] de fichiers informatiques du serveur au début de son arrêt de travail du 2 octobre 2020.
La lettre de licenciement indique que la disparition de 607 fichiers Excel et Powerpoint répartis dans six dossiers a été constatée le lundi 5 octobre 2020, que le manager de Mme [W] lui a envoyé le même jour un mail pour lui demander où se trouvaient certains de ces fichiers, qu'en l'absence de réponse il a demandé le même jour aux équipes informatiques de rechercher l'origine de la disparition de ces fichiers, que le service informatique a mis en évidence que la disparition des fichiers avait eu lieu entre le vendredi 2 octobre 2020 à 23 heures et le samedi 3 octobre 2020 à 23 heures, que Mme [W] était la seule à avoir eu une activité conséquente et jugée anormale en terme de volume de data dans ce laps de temps, qu'elle s'était connectée en dehors de ses heures de travail le samedi 3 octobre 2020 à deux reprises sur le réseau Bonduelle de 8h21 à 8h32 puis de 8h34 à 9h47, que la salariée n'a répondu que le 24 octobre 2020 à la demande de son manager du 5 octobre 2020, soit trois jours suivant la date butoir de la clôture du 21 octobre 2020, en lui indiquant que les fichiers étaient sur le bureau de son ordinateur, que la disparition des fichiers a entraîné des conséquences négatives importantes pour les travaux de clôture du premier trimestre qui ont démarré le lundi 5 octobre 2020 puisque de nombreuses personnes ont été mobilisées et qu'un certain nombre de calculs et d'analyses n'ont pas été réalisés sur la base de sources fiables alors que la société est cotée en bourse.
La société Bonduelle produit le mail adressé par M. [E] à Mme [W] le lundi 5 octobre 2020 pour lui indiquer qu'il ne trouvait plus le dossier Genacod pour les calculs de RFA/DPP et lui demander si elle savait le récupérer ou si elle disposait d'une copie, la réponse de Mme [W] par mail du 24 octobre 2020 indiquant que les fichiers se trouvaient sur le bureau de son ordinateur et interrogeant M. [E] sur les fichiers dont il avait besoin, des mails échangés entre M. [E] et M. [N], network team manager, entre les 7 et 9 octobre 2020 sur l'origine et l'ampleur de la suppression des fichiers, ainsi que la charte d'utilisation des ressources informatiques, des moyens de télécommunication, des services internet et de messagerie. Ce document mentionne que l'utilisateur «ne doit pas tenter, directement ou indirectement, de lire, modifier, copier ou détruire des informations autres que celles dont il est l'auteur ou le destinataire ; doit prendre toutes dispositions, pour qu'en son absence, il soit possible de prendre connaissance de ses fichiers professionnels.»
Mme [W] ne conteste pas avoir déplacé des fichiers du serveur vers le disque dur de son ordinateur portable professionnel. Elle explique avoir agi ainsi pour se protéger parce qu'elle avait été confrontée par le passé à la modification malveillante de
ses fichiers par une collègue. Elle précise qu'elle n'a pas répondu au mail du 5 octobre de son responsable parce qu'elle ne s'est pas connectée à son ordinateur professionnel après le 3 octobre. Elle soutient qu'elle a respecté les dispositions de la charte informatique puisqu'elle était l'auteur des fichiers en question et que ces derniers sont restés disponibles. Elle ajoute que M. [E] a monté cette histoire en épingle pour se séparer d'elle, comme il le lui avait fait comprendre lors d'un entretien tendu du 1er octobre 2020 à l'issue duquel elle a été placée en arrêt maladie, après qu'elle s'était plainte de sa charge de travail et avait sollicité une augmentation de salaire. Elle en veut pour preuve que les fichiers, dont une faible partie concernait l'exercice en cours, étaient disponibles en copie sur le Drive de la société, ce que M. [E] ne pouvait ignorer puisque c'est lui-même qui avait donné cette consigne pendant le confinement, que les fichiers avaient également été envoyés à plusieurs services internes comme la comptabilité, deux jours avant son arrêt maladie, et le réseau des ventes directes, que son employeur a d'ailleurs pu retrouver les fichiers et travailler dessus dès le 6 octobre 2020, qu'il ne l'a relancée ni par téléphone ni sur son adresse mail personnelle, que la clôture du bilan a bien été réalisée en temps et heure et que la société n'a pas bloqué ses accès lorsqu'elle a constaté que des fichiers manquaient, ce qui montre qu'elle n'était pas dangereuse ou nocive.
Au soutien de ses explications, Mme [W] produit les témoignages de son époux et d'une ancienne collègue, Mme [L], qui évoquent les faits de malveillance contre ses fichiers. Elle justifie du message adressé à son responsable le 12 septembre 2019 pour réclamer une évolution de sa situation professionnelle et salariale et a fait part lors de l'entretien préalable du fait que personne n'avait «levé le petit doigt» lorsqu'elle s'était plainte du sabotage de ses fichiers, que M. [E] lui avait clairement signifié sa volonté de ne plus travailler avec elle et qu'elle avait eu peur que ses fichiers soient à nouveau modifiés et la qualité de son travail mise en cause. Elle produit un certificat médical montrant que son arrêt de travail du 2 octobre 2020 était justifié par un syndrome anxiodépressif rapporté au travail. Sans réfuter ni que la salariée s'était précédemment plainte de la modification de ses fichiers, ni les propos qui lui ont été imputés, M. [E] a indiqué lors de l'entretien préalable qu'il ne se souvenait plus que les fichiers étaient sur le Drive et qu'en tout état de cause les fichiers sur le Drive ne comportaient pas les dernières mises à jour. Mme [W] en est convenue en précisant qu'il suffisait «juste de faire une extraction de données et d'actualiser les TCD» pour avoir les bonnes informations.
Lors de l'entretien préalable, la salariée a souligné sans être contestée que tous les fichiers avaient été récupérés le 6 octobre. De fait, il résulte des messages échangés entre M. [E] et M. [N] que l'employeur a récupéré les fichiers le 7 octobre 2020 («Fichiers bien récupérés. Merci»).
L'employeur ne produit pas d'éléments de nature à démontrer que la suppression des fichiers, récupérés dès le 7 octobre 2020, a eu les conséquences mentionnées dans la lettre de licenciement quant à la fiabilité et la précision des comptes clôturés.
M. [N] ne note pas de connexion postérieure au 3 octobre dans son mail du 9 octobre, ce qui explique que Mme [W] n'ait pas répondu au courrier adressé par M. [E] sur sa messagerie professionnelle le 5 octobre. Mme [W] justifie par ses échanges avec son responsable que M. [E] disposait de son numéro de téléphone et, à tout le moins à partir du 16 octobre, date d'envoi de son arrêt de travail, de son adresse électronique personnelle, de sorte qu'il avait effectivement la possibilité de la contacter.
Mme [W] a bien commis une faute justifiant son licenciement en supprimant du serveur plusieurs fichiers nécessaires aux opérations de clôture des comptes, quand bien même elle les avait créés, sans prendre de dispositions de nature à permettre à son employeur de les localiser et d'y accéder aisément. Son employeur a été contraint de faire appel au service informatique pour comprendre comment ces fichiers avaient pu disparaître du serveur et Mme [W] convient que les fichiers qui subsistaient sur le Drive devaient être actualisés.
Toutefois, compte tenu des motivations de la salariée, qui n'a eu aucune volonté de soustraire des informations à son employeur et n'a pas refusé de répondre aux sollicitations qu'il aurait pu lui adresser, et de l'absence de conséquence démontrée sur la clôture des comptes, sa faute n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise.
Mme [W] peut donc prétendue au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont l'intimée ne conteste que le principe.
Il n'est nullement établi que le licenciement de Mme [W] soit intervenu dans des circonstances fautives à l'origine d'un préjudice moral spécifique.
Il convient d'allouer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est justifié par une faute grave et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est justifié non par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Bonduelle à verser à Mme [W] :
5 000,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
500 euros au titre des congés payés y afférents
5 243,08 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Condamne la société Bonduelle à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la société Bonduelle aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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