Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° 121 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/15703 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019002865
APPELANTE
S.A.R.L. ROYER DELPY INDUSTRIE 'RDI' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 422 357 863
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMEE
S.A.S. IPE, IMMOBILIER POUR L'ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 412 061 160
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Camille PERMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société IPE Immobilier Pour l'Entreprise (la société IPE) indique être un cabinet d'études spécialisé dans la conception et la construction de bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux.
La société Royer Delpy Industrie (la société RDI) indique avoir pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
A l'occasion d'une opération de construction, la société IPE a confié à la société RDI la réalisation d'un lot de métallerie - serrurerie pour un montant de 40 000 euros HT.
Par acte du 21 mars 2019, la société RDI a assigné la société IPE en paiement du solde de factures.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :
- rejeté les demandes de la société RDI,
- condamné la société RDI à procéder à la reprise des ouvrages litigieux et à fournir tout élément justifiant la conformité de la réglementation PMR et aux avis du contrôleur technique sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 3 mois,
- condamné la société RDI à payer à la société IPE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société RDI aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2020, la société RDI a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société IPE en radiation de l'affaire et l'a condamnée à payer la somme de 600 euros à la société RDI, en sus des dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2021, la société RDI demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, et 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil, de :
- la recevoir en son appel et bien fondée en ses demandes ;
- débouter la société IPE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société IPE à lui payer les sommes suivantes :
* 6 729,60 euros, à titre de créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 14 novembre 2018 ;
* 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce ;
* 700 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'attitude fautive de la société IPE ;
* 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ;
* 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;
* les entiers dépens de la première instance et de la présente instance ;
- condamner la société IPE aux entiers dépens de première instance et de la présente instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la société IPE demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1231, 1222 et 1231-1 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement ;
A titre principal,
- débouter la société RDI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société RDI à procéder à la reprise des ouvrages litigieux et à fournir tout élément justifiant la conformité à la réglementation PMR et aux avis du Contrôleur Technique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- autoriser la société IPE à procéder à la retenue de garantie en application de l'article 12.1 du contrat de louage d'ouvrage soit la somme de 2 094,50 euros TTC ;
En toute hypothèse,
- condamner la société RDI à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société RDI à lui payer la somme de 5 000 euros pour défaut de levée de réserves et au titre du préjudice financier subi ;
Enfin et en tout état de cause :
- condamner pour la présente procédure la société RDI à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'exécution du contrat :
Par contrat du 18 décembre 2017, la société IPE a confié à la société RDI des travaux de métallerie et serrurerie, consistant en la fourniture et la pose de portes, de plots de protection, de garde-corps, d'une main courante et d'un escalier métallique, pour un prix global et forfaitaire de 40 000 euros HT.
Un avenant du 11 avril 2018 a ajouté une "plus-value pour fourniture et pose d'un châssis coupe-feu" moyennant "le prix global forfaitaire ferme et non révisable" de 1 890 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 septembre 2018 avec les réserves suivantes :
"- finir palier escalier extérieur
- couper main courante R+1
- répondre au bureau de contrôle- revoir seuil portillon R+1
- poser butées extérieures + gaches au sol
- traitement seuils salle studio RDC
- finir équipement portillon accès escalier".
La société Socotec, contrôleur technique, a émis le 25 octobre 2018, suite à une visite du 22 octobre 2018, un "avis en phase de réalisation des travaux", émettant notamment un avis défavorable concernant les mains courantes des escaliers qui "ont été raccourcies pour ne pas gêner les dégagements", en ce qu'elles "ne répondent plus aux normes PMR (dépassant des 1ères et dernières marches de la longueur d'une marche)", et en ce que "les escaliers ne comportent qu'une seule main courante".
Aux termes de son rapport final du 18 décembre 2018, la société Socotec a relevé que son avis relatif aux mains courantes des escaliers n'avait pas été suivi d'effet à sa connaissance.
La société RDI a versé aux débats le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) qu'elle a adressé à la société IPE les 3 et 18 octobre 2018.
La société IPE ne démontre pas que ce Dossier des Ouvrages Exécutés ne serait pas conforme aux ouvrages exécutés.
Le devis de marché de travaux de la société RDI ne comportait qu'une main courante.
Son devis de plus-value pour la fourniture d'une seconde main courante n'a pas été accepté par la société IPE.
L'avis du contrôleur technique se borne à constater que "les mains courantes ont été raccourcies pour ne pas gêner les dégagements".
Par courriel du 8 août 2018, la société IPE a demandé à la société RDI de "revoir la main courante de l'escalier (au RDC elle est trop longue et gêne le passage)."
Le procès-verbal de réception du 12 septembre 2018 mentionne au titre des réserves : "couper main courante R+1".
Par courriel du 30 octobre 2018 adressé à la société RDI, la société IPE a affirmé : "La mauvaise conception de vos mains courantes a fait qu'elle était dans le passage, et devant votre inaction nous avons dû la couper".
Il ressort de ces éléments que la décision de couper les mains courantes a été prise par la société IPE et imposée à la société RDI.
La société IPE, qui est un bureau d'études, ne démontre pas que la société RDI aurait été chargée de la conception et des plans d'exécution des escaliers, qu'elle aurait commis une erreur d'exécution dans la pose des mains courantes, qu'elle n'aurait pas respecté les plans de l'ouvrage, à l'origine de la gêne occasionnée aux dégagements.
En conséquence, en l'absence de faute commise par la société RDI, la société IPE n'est pas fondée à s'opposer au paiement des factures et à réclamer une reprise des ouvrages.
La demande de la société IPE en reprise de travaux sera rejetée.
Le jugement sera infirmé.
- Sur le paiement des factures :
La société IPE reste devoir une somme de 6 729,60 euros TTC au titre des travaux confiés à la société RDI.
L'article 12 du contrat prévoit que "les paiements sont amputés d'une retenue garantissant l'exécution des travaux destinés à satisfaire aux réserves faites à la réception", "égale à 5 % du montant initial du marché TTC, additionnée des éventuels travaux supplémentaires".
La société IPE ne justifie pas de travaux restant à la charge de la société RDI.
La société IPE sera condamnée à payer à la société RDI la somme de 6 729,60 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2018.
Sa demande subsidiaire sera rejetée.
La société IPE sera également condamnée à payer à la société RDI la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire, en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige, en raison du retard de paiement et du non-paiement des quatre factures émises par la société RDI.
Le jugement, qui a rejeté les demandes de la société RDI, sera infirmé.
- Sur les autres demandes :
La société RDI ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard, ni d'un abus commis par la société IPE.
Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
La société IPE, qui argue de préjudices notamment financier résultant de l'absence de levée de réserves, ne justifie pas avoir subi un préjudice imputable à la société RDI.
Ses demandes en dommages et intérêts seront rejetées.
Le jugement, qui a rejeté les demandes en dommages et intérêts sera confirmé.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société IPE, succombant au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société RDI la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts de la société Royer Delpy Industrie et de la société IPE Immobilier Pour l'Entreprise ;
- statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
- rejette la demande de la société IPE Immobilier Pour l'Entreprise en reprise de travaux ;
- rejette la demande complémentaire en appel de la société IPE Immobilier Pour l'Entreprise en dommages et intérêts ;
- condamne la société IPE Immobilier Pour l'Entreprise à payer à la société Royer Delpy Industrie la somme de 6 729,60 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, et celle de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;
- condamne la société IPE Immobilier Pour l'Entreprise à payer à la société Royer Delpy Industrie la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société IPE Immobilier Pour l'Entreprise aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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