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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-20.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.116

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... de Serres, 31000 Toulouse, ès qualités d'agent commercial de la société Eclair Immobilier, en cassation de deux arrêts rendus les 5 novembre 1992 et 17 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Mercure France, 2°/ de M. Germain A..., demeurant 22, Place Clément Marot, 46000 Cahors, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Hémery, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que deux mandats de vente sans exclusivité ont été donnés par les époux X... à M. Y... et à M. Z..., celui-ci pris en qualité de gérant de la société Mercure France, en vue de la vente de leur propriété; que, le 30 novembre 1987 un acte sous seing privé a été signé en l'étude de M. A..., notaire, constatant la vente et mentionnant que la négociation avait eu lieu par l'intermédiaire de M. Y... à qui il était dû une commission de 100 000 francs payable par les vendeurs; que le 2 décembre 1987, M. Z... ès qualités a fait savoir au notaire qu'il revendiquait cette commission; que le notaire a consigné le montant de ladite somme après avoir reçu l'acte authentique le 30 décembre 1987; que M. Y..., se prévalant de la qualité d'agent commercial au sein de la société l'Eclair Immobilier, a assigné M. Z... ès qualités et M. A..., réclamant au premier des dommages-intérêts en raison du caractère abusif de son opposition, et au second la production de la somme de 100 000 francs augmentée des intérêts de droit; que, prétendant que M. Y... avait souscrit le mandat de vente, à titre personnel, sans justifier de la régularité de son activité au regard des prescriptions de la loi du 2 janvier 1970, M. Z... lui a dénié tout droit sur la commission due sur la vente, et a fait valoir que lui-même, eu égard à cette attitude déloyale, était fondé à demander sa condamnation à des dommages-intérêts; que de son côté le notaire a opposé n'avoir commis aucune faute en consignant les fonds; que l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 17 mars 1994) a condamné M. Y... à payer à M. Z... ès qualité la somme de 29 732 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1991, cette somme correspondant aux intérêts légaux de celle de 100 000 francs, que le notaire avait été condamné à payer en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement réformé ; Sur les deux premiers moyens réunis pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que M. Y... n'a pas fait valoir devant la cour d'appel que M. Z..., qui invoquait la nullité du mandat exécuté au mépris des conditions imposées par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application, ne pouvait, étant tiers au contrat, en demander la nullité et le priver de ses effets; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a considéré que M. Z... ès qualité était investi du même mandat non exclusif de vendre, n'a pas réparé un préjudice éventuel en retenant que le fait par M. Y... d'avoir usurpé la qualité d'agent immobilier avait privé l'agence concurrente d'une chance de parvenir à la conclusion de la vente; d'où il suit que pour partie irrecevables, les moyens ne sont pas fondés pour le surplus ; Sur le troisième moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... n'a pas soutenu devant les juges du fond que la restitution des fonds bloqués par le notaire était soumise aux règles du contrat de dépôt; qu'il n'a pas davantage contesté le point de départ des intérêts légaux réclamés par M. A...; que les trois griefs du moyen sont nouveaux et mélangés de fait; qu'ils sont, en conséquence, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. Y... à payer à M. Z... ès qualités la somme de 10 000 francs et à M. A... une somme identique de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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