Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-15.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.093
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :
1°) de M. Claude X..., pris en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme Vannerie fouesnantaise, dont le siège est situé ... (Finistère),
2°) du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président rapporteur, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie d'assurances Groupe Drouot a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé qu'elle devait garantir la société Vannerie fouesnantaise des conséquences dommagables d'un accident de la circulation survenu le 11 juin 1986 ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Groupe Drouot, envers M. X... ès qualités et le Fonds de garantie automobile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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