Texte intégral
Ordonnance N°999
N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAKF
J.L.D. NIMES
28 novembre 2023
[R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 novembre 2023, notifiée le même jour à 19h27 concernant :
M. [Y] [R]
né le 21 Mai 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 novembre 2023 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 23/5626 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2023 à 12h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 novembre 2023 à 19h27,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [R] le 29 Novembre 2023 à 10h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [K] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [Y] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [R] a reçu notification le 25 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [Y] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 novembre 2023, à [Localité 2], à 21h15.
Par arrêté de la même préfecture en date du 25 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 19h27, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 novembre 2023, à 12h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2023 à 10h37.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [R] déclare que :
- il n'a pas bénéficié d'un interprète devant le JLD et donc il ne savait pas ce qu'il disait, il n'a pas compris les questions, il n'était pas conscient de ce qu'il disait, il a sollicité du président de reporter l'audience, mais il lui a été répondu « non »,
- il travaillait en Belgique, devait s'y marier et il est en France pour refaire un papier pour ensuite faire son mariage en Belgique,
- au centre de rétention, il dit que cela se passe normalement,
- il refuse d'aller en Tunisie, il souhaite informer la cour que dans son pays il est menacé de mort en raison de son activité de pêche sous-marine de corail ; il a un diplôme qui montre qu'il est spécialiste de la pêche sous-marine et de l'extraction du corail,
- il veut aller en Belgique,
- sa mère est malade au pays et il est le seul à pouvoir la soutenir financièrement,
- il est parti en janvier 2023 mais il est revenu en France que depuis une dizaine de jours pour voir son consulat.
Son avocat soutient que :
- il y a une différence dans le langage utilisé dans les tribunaux et le langage courant, raison pour laquelle il fait état de ce qu'il n'a rien compris,
- problème de l'habilitation de la personne qui a consulté le fichier visabio notamment, et cela porte nécessairement grief car cette habilitation protège la vie privée,
- le délai de levée de la garde à vue entre instruction du parquet et la levée effective et cela est une atteinte à la liberté,
- privation de liberté sans base légale pendant six minutes, sans fondement juridique,
- délai de transfert au centre de rétention, 19h27, 21h45, le délai entre les deux horaires est excessif, et les trajets simulés sont sur maximum 1h30 (pièce MAPPY), cela porte atteinte nécessairement à ses droits, et il n'avait pas son téléphone portable,
- sur le fond, une audience devant TA le 4 décembre pour contester son OQTF.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [R] soulève des moyens de nullité invoqués, in limine litis, en première instance, ainsi qu'une carence de l'administration dans ses diligences. Il fait état également de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète devant le juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont recevables.
SUR L'ABSENCE D'INTERPRÈTE DEVANT LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Il ressort de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [Y] [R] n'a pas sollicité de renvoi du dossier ni n'a demandé l'assistance d'un interprète. Le juge des libertés et de la détention a mentionné que le retenu s'exprimait en français. Ce moyen n'a même pas été soulevé comme un moyen de nullité de la procédure antérieure, les auditions devant les services de police n'ayant pas fait l'objet de recours aux services d'un interprète, le retenu s'exprimant en français, sans difficulté.
Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la consultation des fichiers :
C'est par des motifs pertinents que le juge de première instance a estimé que ce moyen n'était pas fondé, qu'aucun grief n'était établi. En effet, il ressort de la procédure que les agents font référence expressément à l'habilitation qui leur permet de consulter les fichiers visés par le moyen soulevé, en tout état de cause, l'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que la réalité de cette habilitation peut être vérifiée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
Sur la privation de liberté sans fondement légal :
Il n'est pas fait obligation aux services de police de lever la garde à vue immédiatement après les instructions du ministère public alors que les formalités procédurales de levée de cette mesure et de notification des mesures administratives qui en prennent la suite ne sont pas réalisables en un trait de temps mais suppose nécessairement un délai d'exécution, qui en l'espèce, n'apparaît pas excessif. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur le délai de transfèrement :
A l'appui du moyen soulevé, il est produit des captures d'écran de recherche sur un site « MAPPY », faisant état d'un exemple de trajet entre [Localité 2] et le centre de rétention de [Localité 3], un samedi à 19h27. Cette recherche théorique n'a pas valeur de preuve d'un délai excessif, car comme le rappelle le juge des libertés et de la détention, le délai de trajet doit prendre en compte la nécessité d'organiser préalablement le transfert, et les conditions de circulation. Le moyen n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [Y] [R] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 27 novembre d'une demande de laissez-passer. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera, en conséquence, rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [R] :
Monsieur [Y] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, il explique ne pas vouloir regagner son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Salomé AULIARD, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.