Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNRD
ORDONNANCE
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [H] [S], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [P] [T], né le 22 Avril 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [T], né le 22 Avril 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 septembre 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2023 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [T], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [T], né le 22 Avril 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 11 septembre 2023 à 11h41,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [P] [T], ainsi que les observations de Madame [H] [S], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 septembre 2023 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
M. [P] [T] né le 22 avril 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité camerounaise a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours par arrêté du préfet de la Gironde du 15 septembre 2021.
Par nouvel arrêté préfectoral du 21 août 2022, le préfet de la Gironde a placé sous assignation à résidence pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter au commissariat de manière régulière, en vue de son éloignement du territoire français.
L'arrêté du 15 septembre 2021 a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 29 septembre 2022.
M. [P] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 août 2022 à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et interdiction de paraître dans certains lieux déterminés.
Par un procès verbal du 6 octobre 2022, un agent de police judiciaire a constaté que l'intéressé ne s'est pas présenté au commissariat dans le cadre de son assignation à résidence.
Par nouvel arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Gironde a à nouveau statué sur le refus de titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français à M. [P] [T], dans le délai de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 2 ans.
Sortant de détention le 7 septembre 2023, M. [P] [T] a alors été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, par arrêté du préfet de la Gironde du même jour notifié à 10h21.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 septembre 2023 à 14 heures 03 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2023 notifiée à 11 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 septembre 2023 à 11 heures 41, le conseil de M. [P] [T] a sollicité, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que soit déclarer recevable et bien fondé son appel et constater :
- l'absence de notification par l'autorité administrative de la juridiction administrative saisie d'une demande de contestation de la légalité de l'arrêté d'expulsion, de son placement en rétention administrative,
En conséquence :
- la réformation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
- que soit ordonné la main-levée du placement en rétention,
- la remise en liberté de M. [P] [T],
- la condamnation du préfet à verser à M. [P] [T] la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, dont distraction à so conseil, Me EDJIMBI,
A l'audience, Mme [S], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 septembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [P] [T] a a confirmé vouloir rester en France, ayant bénéficié d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance pendant 15 ans et du suivi d'une première année d'étude en qualité de paysagiste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Selon l'article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Au soutien de ses demandes, M. [T] produit :
- une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle en date du 18 avril 202 attestant de la saisine du tribunal administratif de Bordeaux mais sans que soit précisé le motif d'un recours contre l'arrêté préfectoral du 9 février 2023 pris à son encontre,
- un document intitulé 'recours en excès e pouvoir' à l' entête d'une avocate, mais sans date, ni signature, ne permettant pas d'attester de ce qu'il s'agirait des conclusions déposées à l'appui de son recours,
Devant la cour d'appel, elle produit une pièce nouvelle dont n'avait pas connaissance le juge des libertés et de la détention à savoir un accusé de réception de la requête en annulation de l'arrêté préfectoral du 9 février 2023, déposée le 1er septembre 2023.
Toutefois, conformément à la procédure d'enregistrement des requêtes complètement dématérialisée devant la juridiction administrative, les services de la préfecture attestent avoir informé celle-ci du placement e rétention dès le placement en rétention administrative le 7 septembre 2023, produisant la convocation de M. [P] [T] au centre de rétention pour une audience qui se tiendra le 13 septembre 2023 à 11h30.
Il est ainsi démontré que l'administration a effectué toutes les diligences requises par le CESEDA et le jugement sera confirmé de ce chef.
***
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, M. [P] [T] n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 9 février 2023, et il ne présente pas de pièce d'identité et est sans domicile stable.
Il réitère à l'audience son refus de se conformer à cette obligation. Ses garanties de représentation sont donc inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré, étant précisé qu'il a refusé de rencontrer les autorités camerounaises le 5 septembre 2023 alors qu'il était en détention, afin que ceux-ci l'identifie avant de pouvoir délivrer un laissez-passer camerounais. Une nouvelle demande de rendez-vous a été formulée par l'autorité préfectorale le 8 septembre 2023.
En l'absence de passeport en cours de validité remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, M. [P] [T] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [P] [T], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[P] [T] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 9 septembre 2023 sera confirmée.
M. [P] [T] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [T] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2023 ;
Déboutons M. [P] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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