Cour de cassation, 24 janvier 2008. 06-41.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-41.654
Date de décision :
24 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat de travail du 12 juin 1997, par le centre de placement familial de la Croix rouge "Le Nouzet", en qualité d'assistante maternelle à temps plein ; qu'elle a été licenciée par lettre du 19 novembre 2001, après un entretien préalable du 12 octobre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'engagement des poursuites est constitué par la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement ; que Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, d'une part, que l'association avait motivé son licenciement sur des faits considérés par elle comme fautifs et, d'autre part, qu'elle avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement plus de deux mois après que l'association ait eu connaissance de ces faits ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné si le licenciement n'était pas tardif au sens de ce texte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;
2°/ qu'aucune sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la lettre de licenciement lui avait été adressée plus d'un mois après la date de l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de Mme X..., a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que Mme X... faisait valoir que, travailleuse handicapée, elle avait demandé de bénéficier des dispositions de la convention collective lui permettant un reclassement dans un emploi administratif, lequel devait de droit être examiné, et ne nécessitait pas l'agrément ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, d'où il résultait que le défaut d'agrément n'était pas suffisant pour justifier la rupture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 32-1 de la convention collective de la Croix rouge française ;
Mais attendu que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé sur la faute, mais sur l'absence d'agrément de la salariée par les autorités départementales ; qu'ayant relevé que la demande d'agrément incombait à la salariée et que celle-ci ne l'avait pas faite, la cour d'appel en a déduit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 30-1 de la convention collective de la Croix rouge française et 1-1 de l'annexe III à ladite convention :
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de prime d'assiduité et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'annexe III de la convention collective dispose que les salariés des unités CRF bénéficient d'une prime d'assiduité et de ponctualité, à l'exception notamment des assistantes maternelles visées au titre XXX ; que l'article 30-1 du titre qui précède dispose que "l'assistante maternelle reçoit des enfants de moins de trois ans pendant les heures de travail des parents et les garde dans la journée, à l'exception des dimanches et jours fériés" et ajoute que "relèvent du statut des assistantes maternelles... les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par la Croix rouge française" ; que Mme X... qui remplit ces conditions bénéficie de ce statut et se trouve exclue par-là même de la prime d'assiduité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que Mme X... exerçait ses fonctions au sein d'un centre de placement familial à titre permanent, jour et nuit, dimanches et jours fériés, et que l'exclusion du bénéfice de la prime d'assiduité ne visait que les assistantes maternelles recevant des enfants de moins de trois ans pendant les heures de travail des parents et à l'exception des dimanches et jours fériés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article V-3 de l'annexe III de la convention collective de la Croix rouge française :
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime de sujétion spéciale et congés payés afférents, l'arrêt retient que la prime de sujétion spéciale prévue à l'article V de la convention s'applique aux personnels des établissements qui y sont visés, dont ne font pas partie les assistantes maternelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article V-3 de l'annexe III de la convention collective, l'indemnité de sujétion spéciale est due aux personnels des établissements et services... relevant de l'enfance protégée, que ce texte ne prévoit pas d'exclusion pour les assistantes maternelles et que le centre de placement familial qui employait Mme X... est un établissement relevant de l'enfance protégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'une prime d'assiduité et congés payés afférents et d'une prime de sujétion spéciale et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association Centre de placement familial Le Nouzet La Croix rouge française aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.
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