Texte intégral
[R] [H]
[L] [H]
C/
S.A. GENERALI IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKOC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 novembre 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/01410
APPELANTS :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 2] (21)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 2] (21)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024 pour être prorogée au 10 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [H], assuré selon contrat du 20 avril 2017 auprès de la SA Generali Iard pour son véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 8], a été victime d'un accident de la circulation responsable le 29 juillet 2018.
La déclaration de ce sinistre a été faite par l'assuré le 30 juillet 2018 par courrier à son assureur.
M. [F] [H] n'a pas donné suite à la proposition transactionnelle :
- d'indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur de 450 euros, formulée par l'assureur selon courrier du 4 avril 2019,
- d'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de son véhicule avant sinistre, soit 6 500 euros TTC, formulée le 5 novembre 2018 par l'assureur.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, saisi par M. [F] [H], a ordonné la réalisation d'une expertise du véhicule et a alloué au requérant la somme de 7 000 euros d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'évaluation définitive de son préjudice ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Generali Iard a également été condamnée aux dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 11 février 2021.
Par acte du 16 juin 2022, MM. [R] et [L] [H], indiquant venir aux droits de feu [F] [H], ont fait assigner la SA Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à :
- leur verser la somme de 26 209,25 euros TTC en indemnisation du préjudice de leur père décédé, dont à déduire la provision de 7 000 euros allouée par le juge des référés, soit 19 209,25 euros,
- leur verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- régler les entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise pour 5 635,26 euros.
Saisi d'une fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali Iard, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a, par ordonnance du 27 novembre 2023 :
- déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'action en indemnisation engagée par MM. [R] et [L] [H] à l'encontre de la SA Generali Iard,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MM. [R] et [L] [H] aux dépens comprenant les dépens de l'incident, les frais d'assignation et le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 21 décembre 2023, MM. [R] et [L] [H] ont relevé appel de l'ordonnance.
Par conclusions n°2 notifiées le 10 avril 2024, MM. [R] et [L] [H] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- venant aux droits de leur père décédé, M. [F] [H], les déclarer recevables en leur action.
- la déclarer bien fondée,
en conséquence,
- condamner la société d'assurance Generali Iard à leur verser la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur leur indemnisation définitive,
- condamner la société d'assurance Generali Iard aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2024, la SA Generali Iard demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- à titre subsidiaire, débouter les appelants de leur demande provisionnelle,
- condamner in solidum M. [R] [H] et M. [L] [H] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir des consorts [H]
Les articles 724 et 730 du code civil disposent que :
- Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
- La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens./ Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
Selon l'article 730-1 du même code, La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. / L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. / Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Il résulte de l'article 730-2 du même code que l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
Les consorts [H] font valoir, pour l'essentiel, que le jugement attaqué a retenu à tort qu'ils échouaient, par leurs seules pièces communiquées, à établir leur qualité d'héritiers ayant accepté la succession de leur père, M. [F] [H], et qu'ils n'établissaient pas leur qualité à agir dans l'instance.
Critiquant cette motivation, les appelants affirment, en premier lieu, que le premier juge a violé les dispositions des articles 724, 730-1 et 730-2 code civil, dans la mesure où il résulte de ces textes que :
- les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt,
- il n'est nul besoin d'avoir accepté la succession pour être héritier, dès lors qu'un acte de notoriété établi cette qualité, sans pour autant valoir acceptation de la succession,
En second lieu, ils produisent un acte de notoriété qui, à leur sens, leur confère la qualité d'héritiers, par application des dispositions de l'article 730-1 du code civil.
En réplique, la SA Generali Iard considère que l'ordonnance dont appel a retenu avec exactitude que les consorts [H] ne pouvaient être considérés comme recevables à agir dès lors qu'ils ne justifiaient pas avoir accepté la succession de leur père.
Au présent cas d'espèce, l'acte de notoriété dressé le 7 décembre 2023 par Me [T] [I], notaire associé à [Localité 2], établit que les appelants sont, en leur qualité d'enfants issus de l'union de feu M. [F] [H] avec Mme [G] [N], « (...) habiles à se dire et porter héritiers pour le tout ou chacun indivisément pour la moitié (...) ».
Il importe de rappeler que cet acte fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Il est ainsi établi que les consorts [H] sont héritiers de leur père [F] [H], décédé, et sont de ce fait saisis de plein droit de l'action en justice dont ce dernier disposait dans le cadre du présent litige, conformément aux dispositions de l'article 724 précité du code civil.
Il est donc justifié de leur qualité à agir et dès lors qu'ils n'ont pas renoncé à la succession de leur père, il convient de les déclarer recevables en leur action.
L'ordonnance dont appel est donc infirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Les appelants sollicitent que la SA Generali Iard soit condamnée à leur verser une provision de 20 000 euros à valoir sur leur indemnisation définitive, en rappelant qu'ils doivent bénéficier d'une réparation intégrale de leur préjudice.
Ils indiquent que le véhicule de leur père n'auraît pas dû êtré déclaré véhicule économiquement irréparable. Ils soutiennent que le propriétaire de ce véhicule haut de gamme Audi A5 Cabriolet a été privé de sa jouissance depuis le 5 novembre 2018. Ils estiment que le préjudice doît être indemnisé au titre d'une perte de chance de 95 %, à hauteur du montant de 95 000 euros, soit 1982 jours x 95% x 50 euros.
Ils font également valoir le retard de plus de 5 ans dans l'indemnisation, du fait de la compagnie d'assurance
Pour s'opposer aux prétentions des appelants, la SA Generali Iard rétorque, d'une part, qu'ils ne peuvent solliciter davantage que la valeur vénale du véhicule sinistré, telle qu'appréciée par l'expert et observe d'autre part, qu'une provision de 7 000 euros leur a déjà été allouée par le juge des référés.
En l'état des éléments dont elle dispose, la contestation élevée par la SA Generali Iard est sérieuse et la cour, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état ne peut faire droit à la demande provisionnelle des appelants.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident et ceux d'appel doivent être supportés par la SA Generali Iard.
L'instance devant suivre son cours devant le tribunal judiciaire de Dijon, il est prématuré de statuer sur les autres dépens.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de MM. [H]. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en sa disposition relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable l'action de MM. [R] et [L] [H], venant aux droits de leur défunt père, M. [F] [H],
Déboute MM. [R] et [L] [H] de leur demande de provision,
Condamne la SA Generali aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le Greffier, Le Président,