Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-14.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.163
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Rhône Poulenc Agrochimie, société anonyme, dont le siège social est au ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la Société Tecnoma, société anonyme, dont le siège social est au ... (Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M.
X..., avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Roger, avocat de la société Rhône Poulenc Agrochimie, de Me Cossa, avocat de la société Tecnoma, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 février 1993), que, par un contrat du 28 avril 1986, la société Tecnoma s'est engagée à livrer à la société Rhodic, qui devait les commercialiser, six modèles de pulvérisateurs, auxquels un avenant du 26 février 1988 a ajouté deux autres modèles ;
que la société Tecnoma ayant mis au point trois nouveaux modèles, la société Rhône Poulenc Agrochimie (société RPA), venant aux droits de la société Rhodic, a demandé que ceux-ci lui soient également livrés ;
que les parties n'ont pu s'entendre sur le prix de ces nouveaux pulvérisateurs ;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que la société RPA reproche à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer nulle, pour indétermination des prix, la convention de 1986 alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions en réplique du 25 septembre 1992, la société RPA soulignait que le contrat prévoyait que les parties devraient se rencontrer le 15 juillet de chaque année pour décider des prix applicables à compter du 1er août pour la campagne suivante, et qu'ainsi le prix n'était ni déterminé, ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, et qu'en considérant que la société RPA n'évoquait que la question de la détermination du prix soumis à l'arbitraire de l'une des parties, la cour d'appel dénature ses conclusions, et viole l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il y a obligation de donner lorsqu'une personne doit transférer la propriété d'un bien ;
qu'en qualifiant d'obligation de faire le contrat cadre d'approvisionnement exclusif de la société RPA auprès de la société Tecnoma sans que la société RPA s'oblige à faire une quelconque promotion pour le produit acheté, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1591 du Code civil ;
alors, en outre, que la vente doit être annulée lorsque son prix dépend de la volonté de l'une des parties ;
qu'en relevant que le mécanisme de fixation du prix de la convention de 1986 dépendant "des prix en cours sur le marché", tandis que la société Tecnoma, partie à la convention, fabrique 81,5 % des pulvérisateurs vendus sur le marché, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1591 du Code civil ;
alors, encore que l'article 4 de la convention de 1986 stipule que "les parties se recontreront au plus tard le 15 juillet de chaque année pour décider des prix applicables à compter du 1er août pour la campagne suivante" ;
qu'en considérant néanmoins que le juge pouvait modifier le prix résultant de cet accord, et le fixer en cas de désaccord, la cour d'appel d'appel a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors enfin, que les parties déterminent seules le prix de leur contrat ;
qu'en énonçant que le juge pouvait modifier ou fixer celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1129, 1191 et 1592 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement, hors toute dénaturation, que la convention de 1986 a prévu, en cas de désaccord sur les prix, que ceux-ci étaient laissés à l'arbitrage d'un tiers ;
que, par ce seul motif, peu important que ce tiers soit un magistrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société RPA reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison du refus, de la part de la société Tecnoma, de lui livrer les trois nouveaux modèles de pulvérisateurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé le jugement et l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 30 mars 1989, qui ont statué précisément sur la demande en arbitrage opérée par la société RPA, et qui ont condamné la société Tecnoma, en application de la convention, à livrer sous astreinte les trois nouveaux produits, et a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
que la cour d'appel, qui a refusé d'examiner si, comme le soutenait la société RPA, les prix proposés par la société Tecnoma pour des produits qu'elle produisait, mais également commercialisait, empêchaient la société RPA d'avoir une position concurrentielle par rapport à la société Tecnoma, au mépris des termes mêmes de l'accord de 1986, ne constituait pas un manquement à son obligation de bonne foi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société RPA avait obtenu par une décision de justice du 30 mars 1989, rendue en matière de référé, sur le fondement, non pas du contrat de 1986, mais de la prévention d'un dommage grave et imminent, la livraison des trois nouveaux modèles de pulvérisateurs, l'arrêt retient exactement, hors toute dénaturation, que cette décision n'a pas autorité au principal et qu'il appartenait à la société RPA, constatant l'échec des négociations sur le prix de ces trois nouveaux modèles, de saisir le tiers désigné par le contrat en sa qualité de tiers et non pas en sa qualité de juge des référés ;
qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes dont fait état la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen est sans fondement ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société RPA reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé au 10 janvier 1991 la fin du contrat conclu en 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 10 de la convention relatif à la durée prévoyait que "la présente convention est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la livraison en série des pulvérisateurs ci-dessus définis, renouvelable annuellement par tacite reconduction avec préavis d'un an" ;
que la cour d'appel qui a constaté que "la première livraison en série a eu lieu avant le 10 janvier 1986" mais qui a néanmoins fait partir la date d'expiration de cette convention du 10 janvier 1986 a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le jugement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 19 février 1992 a fixé au 16 mars 1993 la date d'expiration du contrat, en en déduisant qu'à la date du jugement (19 février 1992) il convenait de donner acte à la société Tecnoma de ce qu'elle était prête à exécuter toute commande d'appareils prévus par la convention du 27 mai 1986 et par l'avenant n 1 de février 1988, ces conventions étant toujours en vigueur ;
qu'en fixant, par ces motifs, au 10 janvier 1991, sous réserve du préavis, la date d'expiration de la convention, tout en adoptant le dispositif du jugement qui tirait les conséquences d'une date d'expiration fixée au 16 mars 1993, la cour d'appel s'est contredite, et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, ensuite, que la convention était consentie pour une durée de 5 ans "renouvelable annuellement par tacite reconduction avec préavis d'un an" ;
qu'en ajoutant, à la faculté laissée aux parties de dénoncer la convention, l'obligation que cette rupture soit justifiée par une faute contractuelle du cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant la convention liant les parties ;
et alors, enfin, que la cour d'appel ayant fixé au 29 novembre 1990, date de la lettre de rupture qu'elle reconnaît valable, le point de départ du préavis d'un an prévu au contrat, ne pouvait en même temps confirmer le jugement ayant fixé au 16 mars 1993 la fin du contrat, sans se contredire et violer les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la partie de l'arrêt attaquée par le moyen ne figure pas dans le dispositif de la décision de la cour d'appel mais seulement dans ses motifs ;
que, par application des articles 455 et 606 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône Poulenc Agrochimie, envers la société Tecnoma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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