Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-16.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.956
Date de décision :
25 septembre 2019
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° C 18-16.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... J...,
2°/ Mme D... V..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme N... J..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme T... J..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Q... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,
2°/ à M. E... P..., domicilié [...] ,
3°/ à M. H... W..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société W...-G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société S... L... Z... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société S... I... et Z...,
7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W... et des sociétés Allianz IARD et W...-G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. I... et P... et des sociétés S... L... Z... et associés, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. I... et P... et aux sociétés S... L... Z... et associés, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros et à M. W... et aux sociétés Allianz IARD et W...-G... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts J... irrecevables en leur action en réparation d'un préjudice économique et de les avoir condamnés à payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me I..., P... et la Selarl S... L... & Associés ensemble, aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard ensemble, à Me W... et la Scp W...-G... ensemble, et à la société Allianz Iard ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
[ ... ] Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire Judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Selon l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de ces dispositions que le liquidateur, qui succède au mandataire judiciaire, a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers et qu'un créancier est irrecevable à solliciter la réparation d'un préjudice personnel qui n'est que la conséquence du préjudice subi par l'ensemble des créanciers déclarants, l'action appartenant au seul liquidateur.
En l'espèce, les appelants sollicitent la réparation d'un préjudice économique correspondant, au prorata de leurs parts sociales, à la différence entre d'une part la valeur de marché des sociétés et de leurs actifs telle qu'elle ressort de la combinaison de différentes méthodes d'évaluation, et d'autre part, leur prix de cession respectif aux société PRAXIS FINANCES et SIRMET.
Il en résulte que leur demande tend, par la reconstitution du patrimoine social, à obtenir la fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers suite aux fautes qui auraient été commises par les auxiliaires de justice de sorte que le préjudice dont la réparation est demandée n'est pas distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine et que l'action des consorts J... est irrecevable » (arrêt, p. 10),
1) - ALORS QUE méconnaissent le droit qu'a toute personne d'accéder à un juge les dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, telles qu'interprétées par la jurisprudence, en ce qu'elles interdisent à des parties d'agir en réparation du préjudice qu'elles subissent et qui ne serait pas distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de sorte qu'en décidant que l'action des consorts J... était irrecevable en ce qu'elle tendait à obtenir leur fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers, et en lui fermant ainsi l'accès à un juge pour obtenir réparation de cette fraction personnelle de leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme,
2) - ALORS QUE le liquidateur judiciaire a seulement qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif de ses créanciers ; qu'en l'espèce, les consorts J... recherchaient la responsabilité des administrateurs et l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient personnellement subis par leur faute, à savoir la ruine du travail accompli par 4 générations de la même famille et sollicitaient donc l'indemnisation d'un préjudice personnel (v. concl. d'appel, p. 15) ; qu'en déclarant leur action irrecevable, au motif erroné que le préjudice invoqué n'était pas distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil, applicable en l'espèce,
3) - ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il avait été soutenu (concl. d'appel, p. 15) que M. X... J... avait été désigné par ordonnances du 5 novembre 2010 en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter les sociétés J... et R... ; qu'en déclarant cependant l'action des consorts J... irrecevable, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts J... de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice moral dirigées tant contre Me I..., Me P... et la Selarl S..., I..., Z..., que contre Me W..., la Scp W...-G..., Covea Risks et Allianz Iard, et de les avoir condamnés à payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me I..., P... et la Selarl S... L... & Associés ensemble, aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard ensemble, à Me W... et la Scp W...-G... ensemble, et à la société Allianz Iard ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants soutiennent que les intimés ont manqué à leurs devoirs les plus essentiels et à l'humanité la plus élémentaire en organisant la cession des entreprises dans une logique vexatoire et antiéconomique, après avoir surpris la vigilance du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et orchestré immédiatement l'éviction de la famille J..., en privant M. J... et sa fille N... de la possibilité de reprendre leurs effets personnels, en contraignant M. J... à restituer immédiatement son véhicule de fonction qui a ensuite disparu des inventaires alors qu'il avait une valeur de 50 000 €, en présentant l'hospitalisation du dirigeant comme un abandon pur et simple des sociétés et en le faisant passer pour un patron voyou, en traduisant Mme J... devant le tribunal correctionnel, de sorte que la famille a été en bute à des attaques particulièrement déshonorantes et à une spoliation en règle de ses biens.
Aucun élément ne vient établir que les intimées aient agi dans une logique vexatoire et antiéconomique.
Le fait que la SELARL S... I... Z... ait envisagé avant d'être désignée la cession de l'entreprise ne saurait traduire une quelconque animosité à l'égard de la famille J... alors que l'empêchement du dirigeant, de surcroît seul cadre de l'entreprise, l'engagement de son pronostic vital et la démission de l'ensemble du conseil d'administration des deux sociétés impliquaient, comme il est d'usage en pareille situation, d'anticiper toute mesure permettant de sauvegarder l'entreprise et qu'à cet instant seule la cession était envisageable.
Les consorts J... ne sauraient prétendre avoir été évincés alors que cette situation n'est que la conséquence de leur démission en bloc du conseil d'administration.
Ils ne sauraient reprocher aux administrateurs judiciaires l'absence de désignation d'un administrateur ad'hoc alors que l'article L. 611-3 du code de commerce ne prévoit cette désignation que sur requête du débiteur, qu'il ne met à la charge de l'administrateur judiciaire aucune obligation à cet égard, que M. J... n'a fait aucune démarche en ce sens et qu'il ne produit aucun élément susceptible de faire apparaitre qu'il en aurait été empêché.
Pas plus, ils ne sauraient leur reprocher d'avoir omis de constituer un nouveau conseil d'administration, les dispositions de l'article L.225-17 alinéa 2 du code de commerce n'ayant pas lieu de s'appliquer dès lors qu'il n'y avait plus de conseil d'administration et qu'une mission de gestion complète était confiée à l'administrateur.
Leurs allégations quant à l'absence de désignation d'un expert, dont le rôle est une assistance à la gestion pendant la période d'observation et non pas à l'élaboration d'un plan, ou quant aux délégations consenties à deux salariés sont sans rapport avec la cession. Il en va de même s'agissant des rapports du 11 février 2010, qui sont des rapports de fin de mission postérieurs à la cession, ou s'agissant de l'établissement des comptes clos le 31 décembre 2008 qui ne pouvaient apporter aucune information sur la capacité des sociétés à assurer la poursuite de leur exploitation dans le cadre de la période d'observation ou à faire face à leur passif dans le cadre d'un plan de continuation.
Les appelants ne démontrent pas que la position soutenue par les administrateurs lors de l'audience du 24 juillet 2009, à savoir la cession de tout ou partie des branches d'activité, n'aurait pas correspondu à la réalité de la situation économique de l'entreprise à savoir que celle-ci était dans l'incapacité de financer l'exploitation en période d'observation. Il ressort en effet du rapport du 23 juillet 2009 que ni les charges sociales patronales ni la TVA n'avaient été payées afin d'assurer le paiement des salaires, qu'une partie substantielle de la trésorerie avait été immobilisée pour permettre la poursuite des relations commerciales avec les fournisseurs et que le budget de trésorerie amenait à constater une incapacité de l'entreprise à financer son exploitation dans le courant du mois de septembre 2009 de sorte que seul l'apport de capitaux frais permettait d'envisager la mise en oeuvre d'un plan de continuation.
Les appelants ne démontrent pas plus que les intimés auraient fait obstacle à l'établissement d'un « business plan » dans la perspective d'un plan de continuation. En effet, les administrateurs justifient que Mme M..., du cabinet KPMG, expert-comptable de l'entreprise, a, avec leur accord et en étant rémunérée par eux, assisté M. J... sur la constitution d'un prévisionnel devant appuyer une proposition de plan. Ils justifient également avoir participé à plusieurs réunions à cette fin et échangé avec M. J..., ses conseils et d'éventuels investisseurs dont il est acquis qu'ils n'ont pas donné suite.
Les documents ont été établis par Mme M... faisant apparaitre une perte d'exploitation prévisionnelle pour 2009 de 4 282 000 € et une augmentation de chiffre d'affaires de plus de 400 % en les trois exercices suivants reposant sur une augmentation du cours des métaux.
M. J... a été entendu lors de l'audience du 16 octobre 2009 et a fourni l'ensemble de ces éléments au tribunal qui a estimé qu'ils ne permettaient pas d'envisager une possibilité sérieuse de redressement.
Les appelants ne démontrent pas, en tout état de cause, que les administrateurs n'auraient pas présenté au tribunal tous les éléments lui permettant d'apprécier les chances de succès d'un plan de continuation ni que l'évaluation des stocks réalisée par Me W... a eu une incidence sur leur décision. Le rapport CROWE HORWATH, dépourvu de tout caractère contradictoire, ne saurait faire la preuve du contraire.
Il n'est pas plus établi que les mesures prises par les administrateurs à l'égard de Mme N... J... et de M. X... J... aient été dictées par des motifs vexatoires sans lien avec les nécessités de la procédure collective ni que les poursuites correctionnelles engagées contre M. X... J..., Mme T... J... et Mme D... J... trouvent leur origine dans une dénonciation calomnieuse.
Il n'est ainsi pas démontré que le préjudice moral subi par les consorts J... du fait de la procédure collective ouverte à l'égard des entreprises qu'ils dirigeaient soit la conséquence d'une quelconque faute des administrateurs dans le traitement de cette procédure de sorte que les appelants doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 11 & 12).
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'« il convient déjà de constater que, puisqu'aucune solution viable autre que la cession n'était possible, les fautes ou manquements allégués contre les mandataires judiciaires sont a priori sans lien de causalité certain avec cette cession ; Il n'est pas établi que l'administrateur judiciaire ait abusivement privilégié une solution de cession au détriment d'une solution de continuation ; M. X... J... avait exprimé, dès l'ouverture des redressements judiciaires, son accord pour une cession de l'entreprise, comme en atteste son fax du 29 octobre 2009 (pièce 3) ; C'est lorsqu'il a estimé que les offres de reprises étaient insuffisantes qu'il a finalement souhaité présenter un plan par voie de continuation, plan qui aurait exigé un apport immédiat et massif d'argent frais ce que ne prévoyait pas le plan de continuation de M. X... J... ; M. X... J... s'est désisté de ses appels, laissant penser qu'il avait conscience que ses plans de continuation n'était pas viables ; L'exploitation était déficitaire sur l'ensemble de l'année ; La valeur des sociétés a été justement évaluée, l'administrateur judiciaire n'a pas pour rôle de se substituer au commissaire-priseur ou de remettre en cause ses évaluations et aucun élément ne laissait à penser que la comptabilité ne reflétait pas la réalité économique de l'exploitation ; Par ailleurs, les comptes n'étant pas finalisés au 31 décembre 2008, il était matériellement impossible de faire établir des comptes à la date du jugement d'ouverture de la procédure, enfin, l'ensemble des pièces comptables montrent des profonds déséquilibres et des difficultés de trésoreries certaines ; la situation économique et financière de l'entreprise était donc mauvaise ; En aucun cas il n'est établi que Maîtres O... I... et E... P... aient rendu la cession inéluctable en empêchant M. X... J..., comme il le soutient, de présenter son plan de continuation, en lui imposant des conditions impossibles à remplir ; Il n'est pas d'avantage sérieusement soutenable que l'aggravation du passif au moment de l'audience du tribunal de commerce relevait de l'inaction des administrateurs judiciaires ; Enfin les demandeurs ne démontrent pas que les SA Etablissements E. J... et R... & Cie n'aient pas été cédées à leur valeur réelle ; Cependant, il est constant que : - aucun expert n'a été désigné, alors que les administrateurs judiciaires auraient dû déposer une requête aux fins de désignation d'experts destinés à les assister conformément à l'article L 631-12 du Code de Commerce ; - les administrateurs judiciaires n'ont pas convoqué d'assemblée générale à la suite de la démission de l'ensemble des membres des conseils d'administration, afin de nommer un nouveau conseil d'administration ou un mandataire ad'hoc conformément à l'article L 225-100 du Code de commerce, - les administrateurs judiciaires n'ont pas convoqué d'assemblée générale afin d'approbation des comptes conformément à l'article L. 225-17 du Code de Commerce. Pour autant, l'imputabilité aux administrateurs judiciaires des préjudices allégués n'est pas établie ; le calcul du préjudice est purement théorique, en ce qu'il ne se fonde pas sur des offres réelles résultant du marché, et en ce que l'hypothèse d'un boni de liquidation est illusoire ; En définitive, certains manquements formels des administrateurs qui peuvent être relevés ne présentent aucun lien de causalité avec les préjudices dont les demandeurs réclament la réparation ; Il est donc désormais établi que, puisqu'aucune solution viable autre que la cession n'était possible, les manquements reprochés aux mandataires judiciaires sont sans lien de causalité certain et direct avec cette cession ; Il y a donc lieu de débouter les consorts J... de leurs demandes contre Me I..., Me P..., la SARL S... I... Z... et COVEA RISKS ;
Sur la demande contre Maître W... et la SCP W...-G... :
Quant aux inventaires des actifs immobiliers et des stocks (pièces 1, 2,4 et 5) Maître H... W..., commissaire-priseur expérimenté donc officier ministériel, missionné par une juridiction, était compétent pour les effectuer dans le cadre de l'article L 622-6 du Code de Commerce ; Ces inventaires qui ont été réalisés en toute rigueur durant sept jours sur site pour l'inventaire des actifs et trois jours pour l'inventaire des stocks ; Ils ne pouvaient pas l'être en présence de représentants sociaux de l'entreprise qui n'existaient plus à la suite de leur démission ; Ils ont été effectués en relation permanente avec M. Y... U..., directeur de chantier, seule personne responsable disponible ; Les stocks inventoriés sont ceux que le commissaire-priseur a trouvé dans les différents sites, en présence du personnel salarié, et à l'aide des documents comptables fournis par M. Y... U... ; L'inventaire a été régulièrement communiqué au Tribunal de Commerce et aux administrateurs judiciaires qui n'ont émis aucune remarque ; Quoi qu'il en soit, les inventaires établis par le commissaire-priseur ne sont pas intervenus directement dans les décisions de cessions, et les reproches formulés de ce chef à son encontre sont donc infondés ; Enfin, quand bien même l'évaluation des stocks aurait été inférieure à la réalité, les demandeurs ne prouvent pas qu'un boni de liquidation aurait pu résulter de la vente, après désintéressement des créanciers ; En conséquence, il y a lieu de constater qu'aucune faute ne peut être reprochée à Maître W... en relation directe et certaine avec les préjudices allégués par les consorts J... ; Il y a donc lieu de débouter les consorts J... de leurs demandes contre Maître W..., la SCP W...-G... et ALLIANZ IARD » (jugement, p. 8 & 9) ;
1) - ALORS QU'un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, et doit donc être examiné par le juge, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, les consorts J... recherchaient la responsabilité de Me I..., Me P... et de la Selarl S..., L..., Z... & Associés (anciennement Selarl S..., I... & Z...), en faisant valoir (concl. d'appel, p. 45 & s.), en substance, au soutien notamment d'un rapport établi par le cabinet Crowe Horwath, qu'alors que la situation des sociétés J... et R... pouvaient autoriser un redressement, les administrateurs n'avaient pas présenté au tribunal de commerce tous les éléments permettant d'apprécier les chances de redressement, et qu'ils avaient commis une faute en privilégiant dès avant leur saisine la solution consistant à céder à un moindre prix les actifs de ces sociétés plutôt que de rechercher leur continuation et leur redressement ; qu'en considérant que les consorts J... ne démontraient pas que les administrateurs n'auraient pas présenté au tribunal tous les éléments lui permettant d'apprécier les chances de succès d'un plan de continuation en ce que le rapport Crowe Horwath, dépourvu de tout caractère contradictoire, ne saurait faire la preuve du contraire, quand ce rapport, soumis à la discussion des parties, pouvait valoir à titre de preuve et devait être examiné, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
2) - ALORS QUE le juge ne peut rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les consorts J... s'étaient également prévalus (concl. d'appel, p. 48 & s.), pour rechercher la responsabilité des administrateurs judiciaires, d'un rapport établi par le cabinet BJ Associés, dont il résultait notamment qu'au 31 octobre 2009, la société J... paraissait solvable et disposait de ressources, de sorte que sa situation ne justifiait pas la cession précipitée de ses activités décidée par les administrateurs ; qu'en déboutant les consorts J... de leurs demandes, sans prêter la moindre attention à ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
3) - ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts J... avaient rappelé (concl. d'appel, p. 28 & s.) que le premier devoir de l'administrateur judiciaire est d'envisager, dans le cadre d'un redressement judiciaire, la poursuite de l'activité et le maintien des emplois sans décider immédiatement d'un plan de cession et avaient soutenu que les administrateurs avaient commis une faute pour avoir donné d'emblée, et, curieusement, avant même d'être informés de leur désignation, la priorité à une cession des actifs des sociétés J... et R..., pour un prix dérisoire (concl. d'appel, p. 43 à 61) ; qu'en écartant toute responsabilité des administrateurs, en ce qu'il n'était pas établi qu'ils n'avaient pas présenté au tribunal tous les éléments lui permettant d'apprécier les chances de succès d'un plan de continuation, sans répondre à ces conclusions démontrant que les administrateurs avaient opté dès le début pour la cession des entreprises et qu'ils n'avaient donc pas mis le tribunal en mesure d'envisager une continuation, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) - ALORS QUE les consorts J... avaient fait valoir (concl. d'appel, p. 32 & s.) que les administrateurs avaient commis une faute pour avoir illicitement subdélégué leurs pouvoirs à deux salariés de la société J..., à savoir MM. U... et B..., et pour n'avoir pas accompli personnellement la mission résultant de leur mandat ; qu'en écartant toute responsabilité des administrateurs, sans mieux répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
5) - ALORS QUE les consorts J... avaient également soutenu que le commissaire-priseur, Me W..., avait commis une faute en sous évaluant de manière très conséquente les actifs des sociétés J... et R... (concl. d'appel, p. 79 & s.) ce qu'ils démontraient en expliquant, notamment (concl. d'appel, p. 82), qu'il avait omis d'inventorier un camion, dont la propriété n'avait pas été transmise au repreneur via le plan de cession, et que ce camion avait pu être vendu aux enchères au prix de 50 000 euros, soit 10 fois plus cher que l'évaluation qui en avait été faite par le commissaire-priseur ; qu'en rejetant cependant l'action en responsabilité dirigée contre le commissaire-priseur, sans répondre à ces conclusions de nature à établir son comportement fautif et le préjudice qui en était résulté, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
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