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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00997

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00997

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N°401 N° RG 24/00997 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2Q Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE C/ [R] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00997 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2Q Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (suivant arrêt de renvoi du 27/03/2024 rendu par la cour de cassation, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 06/01/2022) APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry XWICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame [O] [R] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (78) (78) [Adresse 9] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien MAIMBOURG, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [X] [K] et [O] [R] épouse [K] ont souscrit le 15 septembre 2004 auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine un prêt immobilier d'un montant de 210.000 euros remboursable en vingt années au taux nominal de 3,4% l'an afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier destiné à leur servir de logement. Il ont sollicité concomitamment leur adhésion au contrat d'assurances de groupe souscrit par la banque auprès de la CNP Assurances et ont demandé leur admission à l'assurance afin d'être couverts à hauteur de 50% chacun contre les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale. La CRCAM d'Aquitaine a informé M. [K] par courrier du 1er octobre 2004 que la CNP refusait de l'assurer. La vente immobilière est intervenue par acte dressé le 21 octobre 2004 au prix de 198.180 euros financé au moyen du prêt souscrit auprès de la CRCAM d'Aquitaine, qui est intervenue à l'acte de vente. [X] [K] est décédé le [Date décès 4] 2009. Son épouse survivante en a informé la CRCAM d'Aquitaine par lettre du 6 juillet 2009. Elle a continué à rembourser la moitié des sommes dues au titre de l'emprunt en attendant que l'assurance prenne en charge l'autre moitié. Le 15 juillet 2009, la banque lui a écrit saisir la compagnie CNP Assurances afin d'obtenir le remboursement éventuel des sommes restant dues au titre du prêt en vertu de la garantie décès et lui a indiqué qu'elle serait tenue informée de la suite donnée à sa demande par un courrier ultérieur. Soutenant avoir été informée en 2016 seulement de l'absence de prise en charge de la moitié des échéances restant dues au titre du prêt par la CNP motif pris de l'absence d'assurance souscrite par son mari, [O] [R] veuve [K] a fait assigner la CRCAM d'Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte du 29 juillet 2016 pour voir, dans le dernier état de ses prétentions : -déclarer sa demande recevable -à titre principal : ordonner la cessation du remboursement des échéances du prêt -à titre subsidiaire : condamner la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts .108.595,76 euros au titre du manquement à son devoir de conseil et d'information relativement au contrat d'assurance collective souscrit en garantie du prêt. .10.000 euros au titre de son préjudice moral -à titre infiniment subsidiaire : ordonner le report des éventuelles sommes dues par Mme [K] et la suspension des éventuelles procédures d'exécution engagées par le créancier -sollicitant en toute hypothèse 6.000 euros d'indemnité de procédure. Des échéances étant impayées, la CRCAM d'Aquitaine a prononcé la déchéance du terme le 7 novembre 2017 et demandé à Mme [K] de lui payer 108.455,33 euros au titre du solde du prêt. Devant le tribunal, la CRCAM d'Aquitaine a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de Mme [K] pour cause de prescription, faute pour elle d'avoir engagé son action dans les cinq ans de l'information sur le refus de prise en charge par l'assureur délivrée le [Date décès 2] 2009, voire dans les cinq ans du 5 septembre 2009, date de la reprise des prélèvements inchangés des échéances. Elle a subsidiairement contesté avoir engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et d'information. Elle a reconventionnellement demandé au tribunal de condamner Mme [K] à lui payer 108.595,76 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 7 novembre 2017 au titre de l'exigibilité du prêt, en concluant au rejet de la demande en report de la dette. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : * déclaré la demande recevable * rejeté la demande de cessation des remboursements des échéances du prêt du 15 septembre 2004 * condamné la CRCAM d'Aquitaine à payer à Madame [O] [K] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : -97.609,80 euros augmentée des intérêts au taux de 1% l'an à compter du 7.11.2017 -1.000 euros en réparation de son préjudice moral * condamné madame [O] [K] à payer à la CRCAM d'Aquitaine la somme de 108.455,33 euros augmentée des intérêts au taux de 1% l'an à compter du 7 novembre 2017 * condamné la CRCAM d'Aquitaine à payer 2.000 euros à Madame [O] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la CRCAM d'Aquitaine aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, en substance, -que la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contre la banque, qui avait pour point de départ la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle il s'était révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance, n'avait couru ni, en l'absence de preuve de son envoi, à compter du courrier du 12 mai 2009 informant Mme [K] du refus de l'assureur de prendre en charge le paiement de la moitié des assurances, ni à compter de la reprise au 5 septembre 2009 du prélèvements d'échéances identiques à ce qu'elles étaient avant le décès du co-emprunteur, Mme [K] ayant pu légitimement croire qu'ils prendraient fin dès qu'ils auraient atteint la moitié du solde, l'autre moitié étant prise en charge par l'assureur -que le délai de prescription n'avait pas couru avant la date de la connaissance par Mme [K] de la nécessité de rembourser l'intégralité et non la moitié du prêt, qui se situait en août 2015, date à laquelle elle a indiqué à la banque dans un courrier du 11 janvier 2016 en avoir été informée par son chargé de clientèle à l'agence -que l'action, introduite le 29 juillet 2016, n'était donc pas prescrite -que Mme [K] n'était pas fondée à solliciter la suspension des remboursements de l'emprunt, le manquement de la banque à son devoir de conseil et d'information ne pouvant donner lieu qu'à la réparation d'une perte de chance subie par l'emprunteur -que la CRCAM d'Aquitaine, qui avait exigé des emprunteurs la souscription d'une assurance couvrant chacun d'eux à 50% pour le risque de décès, puis adressé à M. [K] une lettre dont il n'était pas établi que l'épouse ait eu connaissance l'informant que la CNP ne voulait pas l'assurer et lui indiquant qu'elle-même recherchait une solution alternative dans le cadre d'une offre personnalisée, puis qui était intervenue à l'acte authentique d'achat du bien immobilier mentionnant au titre des conditions particulières du prêt l'obligation d'une assurance décès de chaque emprunteur et énonçant à la suite du nom de chacun des époux 'assuré Décès - PTIA et ITT à 50% Taux de la prime d'assurance 0,42%', tous éléments postérieurs au courrier du 1er octobre 2004 informant M. [K] que la CNP refusait de l'assurer, avait créé une apparence trompeuse d'adhésion de M. [K] alors qu'il lui incombait en sa qualité de prêteur souscripteur de l'assurance de groupe d'informer Mme [K] de cette absence de garantie en cas de décès de son époux, co-emprunteur solidaire, et des conséquences d'un tel défaut à son égard -que la banque avait manqué en cela à ses obligations contractuelles -qu'elle était tenue d'en réparer les conséquences dommageables pour Mme [K] -que celles-ci consistaient en la perte de chance de ne pas avoir souscrit l'emprunt dans ces conditions -qu'au vu de l'âge des emprunteurs, et du supplément de prime qui eût pu les faire renoncer, la chance perdue s'évaluait à 90% des sommes restant dues au prêteur en vertu de la déchéance du terme de l'emprunt -que les tracas et l'angoisse éprouvés par Mme [K] caractérisaient un préjudice moral en lien de causalité avec le manquement de la banque -que la CRCAM d'Aquitaine était créancière d'une somme de 108.455,33 euros en vertu de l'exigibilité anticipée du prêt, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l'article L.313-51 ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur, ce qui excluait l'anatocisme -que la banque succombait au procès et devait en supporter les dépens, avec indemnité de procédure. Sur appel formé le 3 mai 2019 contre cette décision par la CRCAM d'Aquitaine, la cour d'appel de Bordeaux a, selon arrêt du 6 janvier 2022, infirmé le jugement en ce qu'il avait : .déclaré recevable l'action de Mme [K] .condamné la CRCAM à payer à Mme [K] à titre de dommages et intérêts 97.609,80 euros outre intérêts et 1.000 euros .condamné la CRCAM d'Aquitaine à payer 2.000 euros à madame [O] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .condamné la CRCAM d'Aquitaine aux dépens et statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, a -déclaré prescrite l'action en responsabilité de [O] [K] contre la CRCAM d'Aquitaine -débouté [O] [K] de ses demandes -dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Pour statuer ainsi, la cour a retenu, en substance : -que les demandes formées par la banque au titre de l'exigibilité anticipée du prêt étaient fondées -que l'action en responsabilité de Mme [K] contre la banque était prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans du jour où elle avait su que son mari n'était pas couvert pour le décès au titre de leur emprunt immobilier solidaire, -que cette date ne se situait pas au jour du courrier du 1er octobre 2004 annonçant à [X] [K] que la CNP refusait de l'assurer, rien ne démontrant que l'épouse, non destinataire, en ait eu connaissance -que le délai avait couru à compter du [Date décès 4] 2011 soit à l'expiration du délai de deux années à compter du décès de [X] [K] dont disposait [O] [K] pour agir contre la compagnie CNP Assurances à fin de mobilisation de sa garantie décès qu'elle pouvait penser exister -que l'action en responsabilité contre la banque, introduite après le [Date décès 4] 2016, était donc irrecevable -que la demande subsidiaire en délais de paiement formée par Mme [K] devait être rejetée faute de justificatifs sur sa situation. Sur pourvoi formé par madame [O] [R] veuve [K], la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt du 27 mars 2024, cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'infirmant le jugement qui avait déclaré la demande recevable et condamné la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine à payer à Mme [K] les sommes de 97.609,80 euros avec intérêts au taux de 1% l'an à compter du 7 novembre 2017, de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, il déclare prescrite l'action en responsabilité de Mme [K] contre ladite société CRCAM d'Aquitaine, rejette les demandes de Mme [K], dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel, et elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers. Pour statuer ainsi, la Haute juridiction a dit que la cour d'appel de Bordeaux n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce en déclarant prescrite l'action de Mme [K] à l'encontre de la banque en relevant d'abord, qu'elle établissait n'avoir pas eu connaissance du refus de garantie opposé par l'assurance à la demande d'adhésion de son défunt mari en 2004 puisque la lettre du 1er octobre 2004 n'était adressée qu'à [X] [K] et qu'il n'était pas démontré que Mme [K] ait reçu la lettre de la banque du [Date décès 2] 2009 l'avisant qu'il n'y aurait pas de prise en charge du prêt par l'assurance à la suite du décès de son mari; en retenant ensuite que Mme [K] aurait dû s'inquiéter de l'absence de suite donnée à sa demande de prise en charge du prêt par l'assurance adressée à la banque par une lettre du 6 juillet 2009, ainsi qu'à la correspondance de la banque du 15 juillet 2009 qui annonçait une réponse formelle ; pour en déduire que Mme [K] aurait dû connaître le refus de prise en charge de l'assureur, et donc la réalisation du risque de non-remboursement d'une partie du prêt au plus tard à l'expiration du délai de deux ans dans lequel l'emprunteur survivant pouvait agir contre l'assureur et que, le délai de prescription ayant commencé à courir le [Date décès 4] 2011, l'action engagée après le [Date décès 4] 2016 était prescrite. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine a saisi la cour de céans selon déclaration du 19 avril 2024. La CRCAM d'Aquitaine demande à la cour dans ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 28 mai 2024, de réformer le jugement en ses chefs critiqués dans sa déclaration d'appel et ses conclusions: -de débouter en conséquence Mme [K] de l'intégralité de ses demandes -de condamner Mme [K] aux dépens et à lui payer 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'acte authentique du 21 octobre 2004 n'est pas le contrat passé entre elle et les époux [K], qui est l'acte sous-seing privé conclu le 15 septembre 2004, lequel n'y est cité que pour les besoins de l'inscription de la garantie sur l'immeuble qu'il prévoyait. Elle fait valoir qu'elle n'a pas comparu devant le notaire, ayant donné procuration à une stagiaire de l'étude ; que si le notaire a reproduit in extenso l'offre de prêt, en ce compris les mentions relatives à l'assurance, il n'a jamais attesté personnellement dans l'acte que M. [K] était assuré, et que les mentions de cet acte afférentes à l'assurance n'ont aucune valeur particulière. Elle admet avoir été tenue d'une obligation d'information et de conseil envers madame [K], et affirme l'avoir remplie, celle-ci ayant été informée des conséquences attachées au fait que l'assureur n'avait pas encore pris position sur les demandes d'adhésion et ayant voulu en connaissance de cause que le prêt soit réalisé avant la décision de l'assureur, puis ayant demandé, comme son mari, le déblocage des fonds le 15 octobre 2004, avant donc que la vente immobilière ne soit conclue. Elle considère que l'acte authentique étant postérieur, ses mentions n'ont joué aucun rôle. Elle conteste avoir eu l'obligation de communiquer à Mme [K] des informations relatives à la situation de son époux, faisant valoir que l'adhésion à l'assurance-groupe est un processus strictement personnel ; que les contrats souscrits par des co-emprunteurs sont autonomes ; que les informations relatives au refus d'adhésion par l'assureur sont des données personnelles, devant comme telles être traitées de façon confidentielle et ne pouvant être divulguées sauf autorisation expresse ; qu'en l'absence en l'espèce d'une telle autorisation, elle n'avait pas à communiquer à Mme [K] les informations relatives à l'adhésion sollicitée par son mari. Si la cour jugeait néanmoins qu'elle avait l'obligation de communiquer à Mme [K] les informations personnelles relatives à l'adhésion de M. [K], et qu'elle ait commis une faute en ne le faisant pas, la CRCAM d'Aquitaine soutient que l'action en responsabilité dirigée contre elle à ce titre est prescrite en toute hypothèse, que son délai de prescription ait couru du décès du mari ou de la lettre de la banque du [Date décès 2] 2009 lui indiquant que la CNP avait refusé l'adhésion de son époux, car il n'est pas crédible qu'elle ne l'ait pas reçue d'autant qu'elle la produit, et qu'elle devait agir dans les cinq ans au vu de son nécessaire constat de l'absence de réalisation des démarches qui y étaient annoncées. Elle argue subsidiairement de l'absence de lien de causalité entre le manquement qui lui est imputé et le préjudice invoqué par Mme [K], en faisant valoir que celle-ci ayant signé un compromis le 27 juillet 2004 qu'elle ne produit pas, elle n'établit pas qu'elle aurait pu se raviser et renoncer à l'achat au vu du refus d'assurance intervenu postérieurement. Elle fait valoir encore plus subsidiairement que la CNP ayant au plus versé la moitié du capital restant dû au jour du décès, soit 86.453,57 euros si M. [K] avait été assuré, cette somme constitue le montant maximum auquel est susceptible d'être évalué le préjudice. Elle soutient que M. [K] ayant dû débourser pour être assuré contre le risque de décès une somme qui se serait élevée à 8.181,25 euros au jour de son décès, cette somme doit nécessairement venir en déduction, Mme [K] ne pouvant revendiquer le bénéfice de l'assurance sans en supporter le coût. Elle ajoute qu'il faut aussi considérer le loyer que les époux auraient dû débourser pour se loger s'ils avaient renoncé à acquérir ce logement faute d'assurance du mari contre le décès, et elle considère que déduction faite de ces éléments, le dommage réel est quasiment inexistant Elle soutient que s'agissant au surplus d'un préjudice en nature de perte d'une chance, la probabilité que les époux aient renoncé à acheter une maison d'habitation, qui est une des opérations les plus importantes au cours d'une vie, est infime, et elle fait valoir que ce préjudice ne peut même pas être chiffré si madame [K] persiste à ne pas communiquer le compromis qui seul renseignera sur les conditions dans lesquelles les signataires auraient pu se délier après l'avoir signé en apprenant postérieurement le refus d'assurance [O] [R] veuve [K] demande à la cour dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 juillet 2024, au visa des articles 1231-1, 1343-5 et 1359 du code civil, et L.140-4 du code des assurances : -de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a reconnu la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole au titre du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde -d'infirmer le jugement uniquement en ce qui concerne le quantum des préjudices subis, soit en ce qu'il a condamné la CRCAM à lui payer 97.609,80 euros avec intérêts au taux de 1% l'an à compter du 7 novembre 2017, de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral Et, ¿ à titre liminaire : juger que l'action en responsabilité dirigée contre le Crédit Agricole n'est pas prescrite ¿ à titre principal : -juger que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de conseil et d'information concernant le contenu du contrat d'assurance collective souscrit -juger que l'acte authentique de vente fait référence à l'existence d'ure assurance décès souscrite pour M. [K] En conséquence : -condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 108.595,76 euros au titre du manquement à son devoir de conseil et d'information ¿ à titre subsidiaire : -de condamner le Crédit Agricole à lui payer 99% de la somme de 87.286,75 euros (capital) et 12.721,47 euros (intérêts), au titre de la perte de chance de renoncer à la souscription du prêt litigieux et par la suite à la signature de l'acte de vente ¿ en tout état de cause -condamner le Crédit Agricole à lui payer 10.000 euros au titre du préjudice moral -débouter le Crédit Agricole de toutes demandes contraires aux siennes -condamner le Crédit Agricole à lui payer 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner le Crédit Agricole aux dépens. Elle indique que son mari et elle n'eurent comme interlocuteur que le Crédit Agricole, et jamais la CNP Assurances. Elle fait valoir qu'au jour de la signature de l'acte authentique, elle avait toute les raisons de penser que son mari était, comme elle, couvert pour le risque de décès, puisque l'acte, auquel la banque était dûment représentée, énonce expressément qu'une assurance garantie décès a été souscrite par le prêteur et que les deux bénéficiaires en sont respectivement pour 50% chacun [X] [K] et [O] [K]. Elle indique que la banque avait nécessairement connaissance des énonciations de l'acte, et observe que les deux offres d'adhésion au contrat d'assurance-groupe étaient jointes aux annexes de l'acte de vente. Elle relate qu'au décès de son mari, elle en informa rapidement la banque par courrier du 6 juillet 2009 en indiquant qu'elle lui verserait sur le compte ouvert en ses guichets le capital décès de 100.000 euros qu'elle venait de percevoir, afin de l'affecter au remboursement des échéances courantes du prêt immobilier à hauteur des 50% dont elle-même restait redevable, à quoi le Crédit Agricole lui répondit par une lettre qui la conforta dans son opinion, puisqu'il lui dit que la totalité des sommes exigibles étaient de 200.000,16 euros, de sorte que son versement de 100.000 euros couvrait bien ses 50%. Elle expose que c'est alors que le remboursement de sa moitié des échéances était en vue qu'elle eut la surprise d'apprendre par un courrier de la banque du 15 janvier 2016 que l'assurance n'avait pas pris en charge l'autre moitié des échéances. Elle maintient que le banquier, le seul avec qui les co-emprunteurs avaient discuté de l'assurance garantissant la bonne fin du prêt, est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers eux quant à l'assurance, et à son adéquation à la situation. Elle récuse le moyen tiré par l'appelante du respect de la confidentialité, en indiquant qu'il peut concerner les motifs d'un refus d'assurance mais pas l'information due à chacun des co-emprunteurs sur le fait de savoir si l'autre est ou non assuré contre les risques pouvant affecter la bonne fin de l'emprunt, ce qui constitue une information primordiale. Elle maintient n'avoir pas eu connaissance de la lettre de refus de garantie adressée le 1er octobre 2004 à son mari. Elle conteste avoir demandé le déblocage du prêt avant la signature de l'acte authentique de vente, en expliquant que les fonds furent transférés chez le notaire avant la signature de l'acte afin d'être déjà sur son compte professionnel au jour de la signature, ce qui est l'usage. Elle rappelle que l'acte authentique, auquel la banque était partie, énonce que chacun des époux est couvert à hauteur de 50% du montant du prêt contre le risque décès, et elle affirme qu'ils signèrent l'acte en pensant que l'assurance les couvrait. Elle fait valoir qu'il n'a pas été argué de faux, et que la banque ne peut plaider contre les énonciations de cet acte. Elle conteste la réception d'une nouvelle offre d'assurance datée du 20 octobre 2004 qui n'aurait prétendument pas été acceptée, et observant que là aussi, la preuve de l'envoi effectif du courrier produit des années plus tard n'est pas rapportée, ajoutant que la première offre avait, elle, été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'en tout état de cause, une telle offre n'aurait pu être reçue avant la signature de l'acte, prévue le 21 octobre. Elle indique que son interlocuteur à la banque ne souleva aucune difficulté lorsqu'elle annonça le décès de son mari, lui demandant un extrait d'acte de décès afin de le transmettre à la CNP pour actionner la garantie, puis validant son dépôt sur le compte d'une somme de 100.000 euros pour couvrir les échéances à venir qui correspondait à la moitié des sommes dues. Elle soutient que la banque a manqué à son obligation, et que le préjudice en lien de causalité avec cette faute est qu'elle lui a fait perdre la chance de renoncer à son achat immobilier ou, du moins, de le reporter dans l'attente de la souscription d'un contrat d'assurance auprès d'un autre assureur. Elle affirme n'être nullement prescrite en son action, en maintenant n'avoir su que son co-emprunteur n'était pas assuré contre le risque de décès qu'à la fin de l'année 2015, comme le détaille la lettre qu'elle écrivit au Crédit Agricole le 11 janvier 2016. Elle précise qu'elle est profane en matière d'assurance, et qu'elle a cru que la CNP prendrait sa suite une fois qu'elle-même aurait remboursé 50% des échéances. Elle ajoute que l'argumentaire du Crédit Agricole sur le point de départ du délai de prescription est celui adopté par la cour de [Localité 7] et censuré par la Cour de cassation. Elle chiffre son préjudice à la somme de 100.008,22 euros que la CNP aurait prise à sa charge si elle avait couvert le risque, ou subsidiairement à un pourcentage proche de 100%. Elle justifie son préjudice moral en relatant que la banque a refusé de la recevoir ; qu'elle a provoqué son inscription au fichier des incidents de crédit tenu à la Banque de France puis refusé de l'en faire retirer, et refusé qu'elle clôture son compte, dont elle lui facture un découvert. L'ordonnance de clôture est en date du 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cassation, partielle, n'affecte pas les chefs de décision de l'arrêt du 6 janvier 2022 de la cour d'appel de Bordeaux qui confirmaient les condamnations prononcées le 4 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre de Mme [K] à payer à la CRCAM les sommes devenues exigibles au titre de la déchéance du terme et de la résiliation du prêt immobilier souscrit le 15 septembre 2004, qui sont ainsi définitifs. La cour de céans, cour de renvoi, est saisie des demandes formulées contre la CRCAM par Mme [K] au titre sa responsabilité, recherchée sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. * sur l'obligation du banquier d'informer et d'éclairer l'emprunteur quant à l'assurance La banque qui, comme en l'espèce la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux époux [K]/[R] le 15 septembre 2004, propose à son client emprunteur d'adhérer à l'assurance de groupe qu'elle a souscrite afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt, est tenue d'une part, de l'informer sur l'objet même du contrat d'assurance, laquelle obligation s'exécute par la remise d'une notice définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l'assurance, et d'autre part de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Cette obligation envers le client ne s'éteint pas avec l'adhésion de celui-ci au contrat litigieux. Le préjudice consécutif au manquement à une obligation d'informer et d'éclairer a la nature d'une perte de chance, celle de ne pas avoir contracté ou d'avoir conclu un contrat plus adapté. En l'espèce, l'offre de prêt immobilier émise par la CRCAM d'Aquitaine et acceptée par les époux [X] [K] et [O] [R] qualifie en sa page 1 d''obligatoire' l'assurance décès-invalidité (cf pièce n°1). Elle énonce en sa page 2 que chacun des deux époux est assuré pour Décès-PTA (perte totale d'autonomie) et ITT à hauteur de 50%. Il s'avère que la compagnie CNP, qui a accepté d'assurer contre ces risques madame [K], a refusé d'assurer monsieur [K], et qu'à la suite de son décès, elle n'a donc pas pris en charge la moitié des sommes restant dues sur l'emprunt. Mme [K] reproche à la CRCAM de ne pas l'avoir informée du refus de l'assureur de couvrir son époux pour le risque décès-PTA-ITT. Si cette information portait sur l'assurance de son époux, elle ne la concernait pas moins, puisqu'ils étaient co-emprunteurs solidaires et que la bonne fin du prêt n'était assurée de son chef à elle qu'à hauteur de 50%, de sorte que, comme il est advenu, elle était tenue de supporter seule le remboursement de l'emprunt sans prise en charge d'une assurance en cas de décès du mari. La CRCAM d'Aquitaine n'est, par ailleurs, nullement fondée à prétendre n'avoir pas été en droit de fournir cette information à madame [K] en raison de la protection des données personnelles et de l'interdiction de communiquer sans l'accord de l'intéressé des informations sur la santé et autres critères personnels, alors que Mme [K] ne soutient pas que la banque aurait dû lui divulguer des informations sur la santé de son mari ou sur l'appréciation qu'en faisait la CNP ni sur les raisons -si tant est que la banque les connût- pour lesquelles la CNP avait refusé d'assurer [X] [K], mais simplement de l'informer du fait qu'il n'était pas assuré. * sur la recevabilité de l'action de Mme [K] au regard de la prescription L'article L.110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre les commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le dommage né d'un manquement aux obligations d'informer et d'éclairer l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. Mme [K] fait grief à la CRCAM de ne pas l'avoir informée que son co-emprunteur solidaire n'était pas assuré pour le risque décès, qui s'est réalisé en cours d'exécution du contrat de prêt. Le point de départ de la prescription de l'action de Mme [K] se situe donc au jour où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du refus de l'assureur d'assurer son mari au titre de l'assurance de groupe. Il n'est pas démontré que Mme [K] ait été rendue destinataire de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er octobre 2004 par laquelle la CRCAM avait avisé [X] [K] que la CNP refusait de l'assurer. Il n'est pas plus établi que Mme [K] a été destinataire de la lettre -simple, et dont la preuve de l'envoi au destinataire n'est pas fournie- datée du 20 octobre 2004 au même [X] [K] dans laquelle la CRCAM indiquait que la CNP acceptait de le couvrir dans le cadre d'une offre personnalisée. La circonstance que Mme [K] produit ces deux lettres dans le cadre de la présente instance ne constitue ni la preuve, ni l'indice, qu'elle les avait reçues en leur temps, d'autant qu'elle a parfaitement pu les recevoir, ou son conseil lorsqu'elle s'en est attachée un, dans le cadre de leurs démarches ultérieures auprès de la banque, à laquelle ils demandaient des explications. Ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, le Crédit Agricole -qui ne rapporte pas davantage cette preuve en cause d'appel- ne justifie pas de l'envoi et de la réception du courrier daté du [Date décès 2] 2009 adressé à Mme [K] aux fins de l'informer du refus de la CNP de prendre en charge en raison du décès de [X] [K] la moitié des échéances du crédit restant dues, et la date de cette missive ne peut en conséquence être regardée comme ayant constitué le point de départ de la prescription applicable à l'action en responsabilité. Il est inopérant, pour l'appelante, de faire valoir qu'ayant été avisée le 15 juillet 2009 par la banque à laquelle elle venait de notifier le décès de son époux que celle-ci allait effectuer des démarches auprès de la CNP en vue d'obtenir le remboursement éventuel des sommes restant dues sur le prêt, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas reçu cette lettre du [Date décès 2] 2009, faute de quoi elle n'aurait pas manqué de la relancer sur les suites de ces démarches, cette argumentation ne pouvant faire échec au constat que la CRCAM n'établit pas l'envoi et la réception de cette lettre qui ne peut donc pas être vue comme ayant fait courir le délai de la prescription. De la même manière, il ne peut pas non plus être retenu que Mme [K] aurait su, ou dû savoir, que son époux n'était pas assuré contre le risque décès auprès de la CNP du fait que la banque continua à prélever les échéances de remboursement sur le compte bancaire, alors que ces prélèvements étaient à cet égard équivoques, et non éclairants, puisqu'il ressort des productions qu'à la date du décès, la somme restant à rembourser était de 200.000,16 €, et que Mme [K] avait immédiatement crédité sur ce compte le montant du capital décès de 100.000 € que lui avait versé la société Peugeot employeur de son mari et ce, non pour procéder à un remboursement immédiat mais afin que ses propres remboursement fussent financés pour la période restant à courir sans devoir approvisionner le compte, ayant perdu son emploi à la même époque (cf sa pièce n°14) et connaissant une importante diminution de ressources, accrue par l'impact du décès de son mari, de sorte que cette somme a permis d'honorer ensuite le remboursement de la moitié des sommes restant dues sur l'emprunt, et que précisément, c'est seulement lorsque, le compte n'ayant pas été autrement approvisionné, cette somme a été épuisée, et qu'un, puis plusieurs, prélèvements, n'ont pas été honorés, qu'il est alors apparu que le remboursement de 50% de l'emprunt ainsi opéré par Mme [K] n'avait pas soldé le prêt. C'est ainsi à bon droit, et d'une façon qui n'est pas remise en cause devant la présente cour de renvoi, que le tribunal a retenu qu'en l'absence d'autre élément, la connaissance par [O] [K] de la nécessité de rembourser l'intégralité du prêt, impliquant celle que l'assureur n'en avait pas remboursé et n'en rembourserait pas la moitié en raison du décès du mari, n'était pas démontrée avant le mois d'août 2015, date à laquelle elle a indiqué dans son courrier du 11 janvier 2016 au Crédit Agricole en avoir été informée par la chargée de clientèle de la banque, de sorte que l'action, introduite par assignation délivrée le 29 juillet 2016, n'est pas prescrite. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable * sur la responsabilité de la CRCAM d'Aquitaine envers Mme [K] L'offre de prêt émise par la CRCAM énonce que l'assurance décès-PTA-ITT est obligatoire, et le bulletin annexé établit que chacun des époux a sollicité son adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la CNP Assurances par l'établissement financier aux fins d'être couverts chacun à hauteur de 50% contre ces risques.. L'acte authentique de vente, auquel la CRCAM d'Aquitaine est partie, qualifiée telle, relate les termes du prêt consenti aux époux [K] pour financer l'achat du bien immobilier -et pas seulement pour les besoins d'une inscription d'hypothèque, comme le soutient l'appelante, alors qu'ainsi qu'énoncé, il constitue pour le prêteur le titre exécutoire qui lui assure le bénéfice de l'exécution forcée- ; il mentionne les conditions particulières du prêt, notamment l'obligation d'assurance décès-invalidité de chaque co-emprunteur ; et en sa page 16, au chapitre 'ASSURANCE DECES INVALIDITE',il énonce en son ultime paragraphe consécutif à un précédent qui se terminait par un point final 'Assuré : [K] [X] -DECES PTA et ITT à 50% Taux de la prime d'assurance : 0,42% Assuré : [K] [O] -DECES PTA et ITT à 50% Taux de la prime d'assurance : 0,42% ' l'ensemble des éléments afférents au prêt étant annexés à cet acte authentique, y compris les bulletins d'adhésion au contrat d'assurance de groupe à la CNP remplis par l'un et l'autre des époux le 15 septembre 2014, jour de leur acceptation de l'offre de prêt. Ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, ces éléments figurant dans l'acte de prêt signé le 21 octobre 2004 et auquel la banque était partie -fût-elle représentée par un mandataire en vertu d'une procuration- étaient de nature à accréditer dans l'esprit de Mme [K] la conviction que, comme elle, son mari, co-emprunteur, était lui aussi effectivement assuré à hauteur de 50% contre le risque décès-PTA-ITT. Au jour de signature de cet acte, la CRCAM d'Aquitaine savait que la CNP refusait d'assurer monsieur [X] [K], et au vu du courrier daté de la veille, non suivi d'effet, proposant à celui-ci de souscrire à la CNP un contrat d'assurance personnalisé, elle savait aussi qu'il n'était pas couvert contre ces risques au titre d'un autre contrat que l'assurance de groupe à laquelle Mme [K] avait quant à elle adhéré. Elle n'a cependant pas éclairé Mme [K] sur cette absence d'assurance de son mari. Elle ne l'a pas non plus fait ultérieurement, comme le relèvent à raison les premiers juges, alors que l'obligation du banquier d'informer et d'éclairer son client emprunteur sur l'adéquation de l'assurance garantissant la bonne fin du prêt ne s'éteint pas avec l'adhésion de celui-ci au contrat litigieux. Elle n'est pas fondée à contester le lien de causalité entre son manquement et le préjudice subi par Mme [K] en arguant de la libération des fonds avant la signature de l'acte authentique, alors que les époux [K] n'ont consenti à aucune libération anticipée, le transfert des fonds par la banque dans la comptabilité du notaire chargé de dresser, en sa présence, l'acte de vente, étant sans incidence sur l'obligation souscrite par les emprunteurs, et l'exécution de son obligation d'éclairer Mme [O] [K] pouvant se faire le jour de l'acte, et encore ensuite. La CRCAM a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme [K]. Le préjudice subi par [O] [K] en raison de ce manquement est d'avoir perdu la chance soit de ne pas souscrire le prêt litigieux, soit de le souscrire à de meilleures conditions. Le tribunal a retenu par des motifs pertinents qu'il s'évaluait à 90% des sommes dont la déchéance du terme de l'emprunt prononcée par le prêteur l'a rendue débitrice. Le montant de ces sommes est définitivement jugé par les chefs du jugement confirmés par la cour d'appel de Bordeaux en un chef de décision non atteint par la cassation partielle. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la CRCAM d'Aquitaine à payer à [O] [K] en réparation du préjudice qu'elle lui a causé, la somme de 97.609,80 € augmentée des intérêts au taux de 1% l'an à compter du 7 novembre 2017 à titre de dommages et intérêts. La banque n'est pas fondée à contester la réalité de cette perte de chance en prétendant que Mme [K] se trouvait dans les liens du compromis qu'elle avait signé, alors que celui-ci -qui est bien versé aux débats- était conclu sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, et qu'il était aussi possible à Mme [K] de demander un report de la signature de l'acte authentique le temps de rechercher un assureur, voire de préférer courir le risque de s'entendre réclamer la clause pénale plutôt que de souscrire pour une somme importante un emprunt dont la garantie de remboursement en cas de décès n'était pas sécurisée. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que l'indemnisation du préjudice qu'elle a causé à madame [K] devrait être chiffrée en déduisant le coût de l'assurance que son mari aurait dû supporter. C'est à bon droit que les premiers juges ont aussi retenu l'existence d'un préjudice moral consécutif, pour Mme [K], au manquement de la banque, et qu'ils l'ont chiffré à la somme de 1.000 euros en considération des tracas et angoisse engendrés par la découverte de l'absence de couverture de son co-emprunteur pour le risque décès. Au vu du sens du présent arrêt, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CRCAM aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CRCAM d'Aquitaine succombe en son appel est supportera les dépens d'appel, qui incluront ceux de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt cassé du 6 janvier 2022 de la cour d'appel de Bordeaux. Elle versera la somme de 8.000 euros à Mme [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le bénéfice sollicité de la faculté prévue à l' article 699 du code de procédure civile ne saurait être accordé à l'avocat plaidant inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation : CONFIRME le jugement entrepris ajoutant : REJETTE toutes demandes autres ou contraires CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens d'appel, qui incluront ceux de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt cassé du 6 janvier 2022 de la cour d'appel de Bordeaux LA CONDAMNE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 8.000 euros à [O] [R] veuve [K]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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