Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-18.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.112
Date de décision :
23 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Georges Z..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), 397, corniche Kennedy, résidence les Alpilles Le Fontvieille,
28/ la SCI Elem, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), avenueaston Bosc, représentée par son gérant M. Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
18/ de M. A...,
28/ de Mme A...,
demeurant ensemble à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
38/ de la SCP Pierreoubard et André X..., notaires, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
48/ de la MGFA, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... et de la SCI Elem, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Pierreoubard et André X..., notaires et de la MGFA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu le 31 juillet 1980 par MM. Y... et X..., notaires associés, les époux A... se sont reconnus débiteurs envers M. Z... de la somme de 638 180,96 francs ; que l'acte précisait que le prêt devait être remboursé le 31 décembre 1980 et qu'il serait productif d'intérêts au taux de 18 % l'an, à compter de cette date ; qu'une inscription hypothécaire a été prise sur un immeuble des débiteurs pour le montant de 733 908,10 francs, correspondant au montant du prêt en principal et aux frais ; que le notaire, expressément mandaté pour renouveler l'inscription de cette hypothèque, a omis d'y procéder en décembre 1982 ; que n'ayant pu être intégralement remboursé à la suite de la vente de l'immeuble hypothéqué, M. Z... a assigné la SCP de notaires associésoubard et X..., ainsi que leur assureur, la Mutuelle Générale Française Accidents, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle du Mans Assurances, en remboursement de son préjudice ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1990) d'avoir limité à la somme de 284 474 francs,
représentant le solde en capital du prêt non payé, le montant des dommages-intérêts que l'office notarial et son assureur ont été condamnés à lui payer, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1149 du Code civil, en ne recherchant pas si la faute commise par le notaire, en omettant de procéder au deuxième renouvellement de l'inscription hypothècaire et, en conséquence, de mentionner à cette occasion que le capital dû était productif d'intérêts, n'avait pas eu pour conséquence, en limitant l'étendue de la garantie hypothécaire prise par le créancier au capital restant dû, d'accroître son préjudice ; alors, de deuxième part, qu'en se fondant sur la limite posée par l'article 2151 du Code civil, pour décider que son préjudice était constitué par la perte du capital restant dû à l'exception de tout intérêt, sans rechercher si la faute de l'office notarial n'avait pas eu pour effet de priver le créancier hypothécaire de la perception des intérêts échus pendant la procédure d'ordre, la limite apportée par l'article 2151 du Code civil au droit pour le créancier d'être colloqué pour trois années d'intérêts cessant de recevoir application aux termes de l'article 2154-1 du Code civil, dès que l'hypothéque a perdu son effet légal, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas si l'omission du renouvellement de l'inscription hypothécaire n'avait pas eu pour effet de faire perdre au créancier hypothécaire la garantie de paiement de ses frais, évalués, lors de l'inscription initiale, à la somme de 95 727,14 francs et en déterminant le préjudice de ce créancier par la limite apportée par l'article 2151 du Code civil, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la SCI Elem à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique