Texte intégral
N° 319
GR
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Gonzalez
- Me Algan,
le 14.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 19/00212 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 214, rg n° 11/00214 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 avril 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 juin 2019 ;
Appelants :
M. [XB] [JV] [V], né le 30 juillet 1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Mme [M] [ZS] [N] [V], née le 3 février 1949, demeurant en Floride - 33010 Etats Unis venant aux lieu et place de sa mère Mme [S] [WB] veuve [V], née le 14 juin 1927 et décédée le 2 janvier 2012 à [Localité 8] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Les ayants droit de M. [P] [WB], né le 20 janvier 1931 à [Localité 8] et décédé le 12 novembre 2019 à [Localité 11] :
- M. [H] [U] [WB], né le 16 décembre 1949 à [Localité 8], demeurant à [Adresse 14] ;
- Mme [ZN] [DS] [WB], née le 26 décembre 1956 à [Localité 8], demeurant à Moorea ;
- Mme [X] [Z] [WB], née le 17 juin 1965, demeurant à [Adresse 15] ;
Représenté par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [MH] [ML] veuve [AE], née le 25 novembre 1933 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [GE] [YN] [AE], née le 28 janvier 1963 à Réunion, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentés par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[S] [WB] Vve [V] a attrait en 2011 [P] [WB] et [MH] [ML] Veuve [AE] devant le tribunal civil de première instance aux fins de voir prononcer l'annulation d'une vente faite entre ces derniers en 1998, ayant eu pour objet une parcelle de terre détachée du [Adresse 3] sis commune de [Localité 8] d'une superficie de 2410 m2, en fondant son action sur un partage judiciaire de 1950 lui ayant selon elle attribué le lot dont fait partie cet immeuble, et non à son frère [P] [WB].
[S] [WB] Veuve [V] est décédée en 2012. L'instance a été poursuivie par ses enfants [XB] et [M] [V]. [GE] [AE], fils d'[MH] [ML] Veuve [AE], est intervenu volontairement en qualité de donataire du bien en cause.
Par jugement rendu le 3 mars 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné la poursuite de la mise en état de l'affaire.
Par jugement rendu le 29 avril 2015, le tribunal civil de première instance de Papeete a, avant dire droit, commis un expert avec mission de déterminer si la parcelle de terre détachée du [Adresse 3] d'une superficie de 2410 m2 compose, partiellement, le lot n° 6 attribué à [S] [WB] Veuve [V] aux termes du jugement de partage du 24 mars 1950, ou le lot n° 7 attribué à [P] [WB] par le même jugement.
Le rapport a été déposé le 13 août 2015. Il a conclu que la parcelle DH [Cadastre 1] est bien une extension du lot 7 attribué à [P] [WB] et non pas une extension du lot 6 attribué à [S] [WB] épouse [V].
Dans le dernier état de leurs écritures de première instance, les consorts [V] ont maintenu leur demande d'annulation de la vente, [P] [WB] a demandé l'homologation du rapport d'expertise et leur débouté, et les consorts [AE] ont demandé un complément d'expertise ayant pour objet le recueil des observations des parties.
Par jugement rendu le 15 avril 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de [M] [V] et de [XB] [V] qui reprennent l'instance aux lieu et place de leur mère, [S] [WB], décédée le 2 janvier 2012 Papeete ;
Déclaré recevable l'intervention volontaire de [GE] [AE] ;
Rejeté toutes les demandes de [S] [WB] et de ses ayants droit, [M] [V] et [XB] [V] ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné [M] [V] et [XB] [V] à payer à [P] [WB] une somme de 150 000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamné [M] [V] et [XB] [V] à payer à Madame [ML] une somme de 150 000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamné [M] [V] et [XB] [V] aux dépens.
[XB] et [M] [V] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2019.
[P] [WB] est décédé le 12 novembre 2019, laissant pour héritiers ses enfants légitimes [Y] [WB], [K] [WB], [OU] [WB], [X] [WB], ses enfants naturels reconnus [H] [WB], [ZN] [DS], et son épouse [B] [R].
[Y] [WB] est sans domicile connu. Un procès-verbal de recherches a été établi le 24 mars 2021.
[K] [WB] est sans domicile connu. Un procès-verbal de recherches a été établi le 24 mars 2021.
[OU] [WB] est sans domicile connu. Un procès-verbal de recherches a été établi le 24 mars 2021.
[X] [WB] a été assignée à sa personne le 24 mars 2021.
[H] [WB] a été assigné à sa personne par exploit du 25 mars 2021.
[ZN] [DS] a été assignée à sa personne par exploit du 26 mars 2021.
[B] [R] n'a pas été assignée.
[H] [WB], [ZN] [DS] [WB] et [X] [WB] ont poursuivi l'instance par conclusions visées le 26 août 2021.
Il est demandé :
1° par [XB] [V] et [M] [V] venant aux droits de feue [S] [WB] Veuve [V], appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 2 novembre 2022, de :
Infirmer le jugement n° RG 11/00214 en date du 15 avril 2019 rendu par le Tribunal civil de Première instance de PAPEETE, en tant :
qu'il a rejeté toutes les demandes de Feue Madame [S] [WB] et de ses ayants droit Madame [M] [V] et Monsieur [XB] [V] ;
Débouté pour le surplus ;
condamné Madame [M] [V] et Monsieur [XB] [V] à payer à Monsieur [P] [WB] la somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles :
condamné Madame [M] [V] et Monsieur [XB] [V] à payer à Madame [ML] la somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
condamné Madame [M] [V] et Monsieur [XB] [V] aux dépens ;
statuant à nouveau au principal :
Dire et juger que la vente réalisée par acte du 26 novembre 1998 dans lequel Monsieur [P] [VX] [WB] a vendu à Madame [MH] [ML] «Une parcelle de terre, détachée du [Adresse 3], sis commune de [Localité 8], d'une superficie de DEUX MILLE QUATRE CENT DIX MÈTRES CARRES (2.410 m2) est frappée de nullité ;
Dire et juger que la vente réalisée par acte du 26 novembre 1998 dans lequel Monsieur [P] [VX] [WB] a vendu à Madame [MH] [ML] «Une parcelle de terre, détachée du [Adresse 3], sis commune de [Localité 8], d'une superficie de DEUX MILLE QUATRE CENT DIX MÈTRES CARRES (2.410 m2) est inopposable à Feue Madame [S] [YJ] [WB] propriétaire de ladite parcelle, représentée par ses ayants droit Madame [M] [V] et Monsieur [XB] [V] ;
y ajoutant :
Condamner M. [P] [VX] [WB], représenté par ses ayants droit et Madame [ML] à payer aux appelants la somme de 220.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamner M. [P] [VX] [WB] représenté par ses ayants droit et Madame [ML] aux dépens de première instance et d'appel ;
2° par [H] [WB], [ZN] [DS] [WB] et [X] [WB] ès qualités d'ayants droit de feu [P] [WB] intimé, appelés en cause, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 14 février 2023, de :
Déclarer les consorts [V] irrecevables, en tous cas mal fondés en leur appel ;
débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes ;
Confirmer le jugement 11/00214 du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamner les appelants au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 F CFP au bénéfice des consorts [WB] pour abus de droit ;
Condamner solidairement les consorts [XB] et [M] [V] à payer à M. [P] [WB] la somme de 350 300 FCFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile local ;
Les condamner sous la même solidarité aux dépens ;
3° par [MH] [ML] Vve [AE] et [GE] [AE], intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 17 février 2023, de :
Vu les dispositions des articles 1165, 1304, 1599 et 2265 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, vu les dispositions des articles 6 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu les jurisprudences citées ;
Au principal :
Rejeter la requête d'appel de Madame [M] [V] et de Monsieur [XB] [V] ;
Confirmer le jugement du 15 avril 2019 rendu par le Tribunal de Première instance ;
À titre subsidiaire :
Déclarer Madame [MH] [ML] veuve [AE] et Monsieur [GE] [AE] propriétaires par prescription abrégée de la parcelle DH [Cadastre 1] ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que l'acte de vente conclu entre Madame [MH] [ML] veuve [AE] et Monsieur [P] [WB] est valide ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [XB] [V] à payer à Madame [MH] [ML] veuve [AE] et Monsieur [GE] [AE] la somme de 248.600 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
[H] [WB], [ZN] [DS] [WB] et [X] [WB] sont recevables à intervenir ès qualités d'ayants droit de [P] [VX] [WB] décédé le 12 novembre 2019 à [Localité 11].
Le jugement entrepris a rejeté des fins de non-recevoir ayant pour objet les interventions volontaires de [XB] et [M] [V] ès qualités d'ayants droit de leur mère [S] [WB] Veuve [V] décédée, et de [GE] [AE] ès qualités de donataire, selon acte authentique du 15 décembre 2009, du terrain vendu par [P] [WB] à sa mère [MH] [ML], savoir une parcelle de terre détachée du [Adresse 3], située sur la commune de [Localité 8] d'une superficie de 2410 m2, cadastrée section DH n°[Cadastre 1].
Le jugement entrepris a également rejeté une demande de mise hors de cause formée par [MH] [ML].
Aucun moyen d'appel n'est présenté de ce chef. Le jugement sera confirmé pour ses motifs sur ces points.
Saisi d'une demande d'annulation du rapport de l'expertise ordonnée avant dire droit, le jugement entrepris l'a rejetée aux motifs que :
-Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Ainsi, tout élément pris en compte dans le cadre du procès doit pouvoir être débattu. À défaut, les opérations d'expertise judiciaire sont irrégulières.
-L'article 155 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : «l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura réservée.»
-Les nullités pour vices de forme exigent non seulement un texte prévoyant expressément la nullité, mais également la preuve d'un grief causé par ce vice et, enfin, l'absence de régularisation. La violation du principe du contradictoire peut, selon sa gravité, être analysée en un vice de fond et entraîner l'annulation du rapport d'expertise sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un grief.
-Il est reproché à l'expert, Monsieur [LD] de n'avoir pas établi un prérapport. Aucun texte ne fixe une telle obligation. Il appartient à l'expert d'estimer s'il y a lieu à l'établissement d'un prérapport. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que les parties ont pu faire valoir leurs observations, en déposant des dires et que ce faisant, Monsieur [LD] a respecté le principe du contradictoire. Il convient, d'ailleurs de constater qu'aucun dire n'a été déposé, les parties ayant convenu de l'erreur réalisée à leur profit sur la délimitation des parcelles dont ils sont propriétaires.
-Enfin, une simple erreur commise dans un paragraphe du rapport ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l'expert qui sont particulièrement claires et qui font apparaître que la parcelle litigieuse n'est pas dans l'emprise du partage, comme il était allégué par la requérante.
Pour demander l'infirmation du jugement de ce chef, les consorts [V] font valoir qu'en s'abstenant de faire précéder ses conclusions définitives d'un prérapport communiqué aux parties, l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui constitue une nullité substantielle sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.
Les consorts [WB] concluent que les appelants n'ont pas formé de demande ayant pour objet l'annulation du rapport d'expertise ; que la jurisprudence récente de la Cour de cassation subordonne l'annulation à la démonstration d'un grief ; qu'en l'espèce, quand bien même un prérapport n'a pas été formalisé, les parties ont pu débattre amplement des conclusions de l'expert tant durant ses opérations qu'après le dépôt de son rapport ; que même en cas d'annulation d'un rapport d'expertise, la juridiction peut s'y référer pour rechercher des indices pertinents.
Les consorts [AE] concluent que la jurisprudence récente de la Cour de cassation retient que l'absence de prérapport ne porte pas atteinte au principe du contradictoire dès lors que les parties sont soit présentes soit destinataires des éléments d'information recueillis par l'expert en leur absence et qu'elles ont bénéficié de la faculté de formuler des observations ; que tel a été le cas en l'espèce, l'expert ayant communiqué son rapport aux parties et à leurs conseils accompagné des pièces justificatives, en déclarant rester à leur disposition pour de plus amples renseignements ; qu'aucun dire n'a alors été déposé ; que les parties ont été représentées par un conseil durant les opérations d'expertise et que les consorts [V] ont alors fait des observations ; que la mission de l'expert ne prescrivait pas d'organisation d'une réunion avec les parties pour leur permettre de faire des observations ; que si le rapport est invalidé pour ce motif, il peut être retenu dans les débats comme prérapport en invitant les parties à faire des observations ; que les appelants ne demandent nullement l'annulation de l'expertise.
Sur quoi :
La demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 12-21.484). Le code de procédure civile de la Polynésie française ne contient pas de dispositions similaires à celles des articles 175 et 178 du code de procédure civile métropolitain relatifs au régime de cette nullité. Les consorts [V] sont par conséquent recevables à discuter le rapport d'expertise qui contredit en fait leurs prétentions - et ce nonobstant qu'ils aient indiqué, dans leurs conclusions en date du 6 juin 2016 après le dépôt du rapport le 13 juillet 2015, avoir saisi le tribunal de première instance par requête en date du 16 novembre 2015 en vue de voir annuler le rapport d'expertise, instance distincte dont les consorts [V] se sont désistés le 15 juin 2016.
La mission de l'expert a été fixée par le jugement du 29 avril 2015. Elle prévoyait notamment, d'une part, que l'expertise se déroulerait dans les formes et conditions prescrites par les articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, et, d'autre part, que l'expert devrait faire parvenir suffisamment à temps aux parties un prérapport pour lui permettre de répondre à leurs dires éventuels, et qu'il donnerait son avis motivé sous forme d'un rapport définitif en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent et en faisant mention dans ce cas de la suite qui leur a été donnée, une photocopie du rapport étant adressée à l'avocat de chaque partie.
Les diligences prescrites par le code de procédure civile de la Polynésie française sont :
Les opérations d'expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d'un interprète assermenté si l'une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française (art. 150).
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura réservée (art. 155).
L'expert peut :
soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l'audience ;
soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu'il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d'une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l'audience.
Dans tous les cas, le greffe avise par lettre simple les avocats des parties du dépôt et leur rappelle la date fixée pour l'audience (art. 162).
Dans son rapport, l'expert a relaté avoir réuni les parties et leurs conseils le 8 juillet 2015 et s'être transporté sur les lieux avec elles ; avoir recueilli les observations du conseil des consorts [V] ; avoir comparé le plan cadastral concernant la parcelle litigieuse DH[Cadastre 1] avec les plans de partage [SG] de 1950 ; avoir constaté aisément» que la parcelle DH[Cadastre 1] n'est pas dans l'emprise du partage, ni dans le lot 6 attribué à [P] [WB] ni dans le lot 7 attribué à [S] [WB] épouse [V] ; avoir relaté le bornage réalisé en 1994 par le géomètre [L] et les difficultés étant résultées d'anciens plans incorrects ; avoir répondu aux observations du conseil des consorts [V] sur l'existence de plusieurs versions de plans incohérentes entre elles.
L'expert a adressé une copie de son rapport aux conseils des parties le 3 août 2015, en même temps qu'il procédait à son dépôt au greffe, en leur indiquant rester à leur disposition pour de plus amples renseignements. Le rapport et les pièces annexées ont été discutés par les parties jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire devant le tribunal, puis lors de la mise en état de l'affaire devant la cour.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], l'inobservation des formes ayant pour objet d'assurer le respect du contradictoire tout au long des opérations d'expertise n'entraîne la nullité du rapport d' expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-12.183).
Or, ainsi que l'a retenu exactement et à bon droit le jugement entrepris, les consorts [V] ne rapportent pas la preuve d'un tel grief.
Les conclusions de l'expert découlent directement de ses constatations sur place et sur pièces qui ont été faites le 8 juillet 2015 en présence des parties ou de leurs conseils, transport lors duquel il a recueilli leurs observations, en particulier celles du conseil des consorts [V].
Les parties n'ont pas présenté de dires lorsque l'expert leur a communiqué son rapport et ses annexes en indiquant dans son courrier de transmission rester à leur disposition pour de plus amples renseignements. Elles n'ont pas demandé d'autres mesures d'instruction au juge de la mise en état.
Les consorts [V] ont été et sont toujours en mesure de présenter une contestation argumentée des références sur lesquelles s'est fondé l'expert, lequel n'avait pas manqué de rappeler qu'un bornage a été nécessaire pour délimiter en 1994 la limite du lot de [S] [WB] Veuve [V] et, en 1992, celle du lot de [P] [WB]. Les consorts [V] ont pu observer que : «Il est remarquable de constater que les experts qui ont eu la mission de délimiter les terres se sont en fait basés sur leurs seules suppositions pour établir leur rapport.»
Or, cette discussion, dont le contenu montre que le principe du contradictoire a été respecté, a pour objet le fond du rapport d'expertise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de ce rapport.
Sur le fond, le jugement a retenu que :
-En premier lieu, il convient de rappeler que la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié le code de l'organisation judiciaire et a institué un tribunal foncier, juridiction spécialisée dans les litiges fonciers en Polynésie française. Les actions relatives à la matière foncière sont définies par l'article 430-8 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les actions relatives à la matière foncière, les actions réelles immobilières, ainsi que les actions relatives à l'indivision, ou au partage portant sur les droits réels immobiliers, ressortissent à compter du 1er décembre 2017 de la compétence du tribunal foncier qui a une compétence exclusive en la matière. La compétence du tribunal foncier s'étend à tous les litiges portant sur des actions réelles immobilières, principales, accessoires, qui portent, notam-ment, sur des usucapions, des revendications foncières par titre, sur des demandes en partage de biens immobiliers, des actions en bornage, en établissement de servitude ou en désenclavement. Il en résulte que toutes les demandes en revendication d'une parcelle de terre, par voie de titres de propriété, par la voie de la prescription acquisitive ou abrégée sont irreceva-bles devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Il appartient donc aux parties, si elles l'estiment utile, de faire trancher ce point devant le tribunal foncier, qui a une compétence exclusive en la matière.
-Sur l'opposabilité de la vente :
-Pour être opposable aux tiers, une vente immobilière doit être enregistrée auprès des services chargés de la publicité foncière. La vente effectuée par Monsieur [P] [WB], par acte notarié passé devant Maître [W], notaire à [Localité 8], le 26 novembre 1998, a été régulièrement transcrite au bureau des hypothèques de Papeete le 18 décembre 1998, volume 2332 n°15, de sorte qu'elle est opposable aux tiers.
-Sur la nullité de la vente :
-L'acte de vente mentionne avec précision l'origine de propriété de la parcelle faisant référence, notamment, au jugement de partage judiciaire prononcé le 24 mars 1950 homologuant le rapport d'expertise de M. [J] [SG], expert géomètre, en date du 3 mars 1950 attribuant à M. [P] [VX] [WB] le lot n°7 composé notamment d'une partie du [Adresse 3].
-Madame [S] [WB] soutient que le bien vendu à Madame [MH] [ML] porte sur une propriété lui appartenant. Aux termes de l'article 1599 du Code civil : «la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui.» L'article 1599 du Code civil édicte une nullité relative en faveur de l'acheteur qui a seule qualité pour l'invoquer, à l'exclusion du vendeur, ainsi que du véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication. L'annulation de la vente de la chose d'autrui n'est pas une condition de l'action en revendication du véritable propriétaire. Il convient donc de constater que Madame [S] [WB], et après elle ses ayants droit, les consorts [V], n'ont pas qualité à agir en nullité de la vente. L'action est donc irrecevable.
-Au surplus, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la parcelle cadastrée DH n°[Cadastre 1], cédée par M. [P] [VX] [WB] à Mme [MH] [ML] veuve [AE], n'est pas dans l'emprise du partage du 3 mars 1950. Le lot n°6 a été attribué à Mme [S] [YJ] [WB] veuve [V], aux termes du jugement de partage du 24 mars 1950 transcrit le 26 avril 1950, et le lot n°7 a été attribué à M. [P] [VX] [WB], frère de la requérante. Il est établi par l'expert que les 2 parties ont bénéficié d'une extension de leur superficie et que la parcelle cadastrée DH n°[Cadastre 1] de 2410 m2 constitue une extension du lot 7 attribué à [P] [WB] et non une extension du lot 6 attribué à [S] [WB] veuve [V]. Dès lors, aucune erreur sur la chose vendue ne peut être soutenue au soutien de la demande en annulation de la vente. Il convient donc de rejeter la demande en nullité de la vente.
Les moyens d'appel des consorts [V] sont :
-En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a estimé que la vente effectuée par Monsieur [P] [WB], par acte notarié passé devant Maître [W], notaire à [Localité 8], le 26 novembre 1998, a été régulièrement transcrite au bureau des hypothèques de PAPEETE le 18 décembre 1998, volume 2332 n° 15, de sorte qu'elle est opposable aux tiers.
-Or, ce raisonnement sera infirmé. En effet, feue Madame [S] [YJ] [WB] veuve [V] a été déclarée attributaire en pleine propriété aux termes d'un jugement de partage transcrit le 26 avril 1950 du lot n° 6 formé d'une partie du [Adresse 3] (T, H, G', K, L, M, N, O, P, Q, T, teinte rose du plan) soit 17.220 m2 en plat et pente très douce. C'est à bon droit que Feue Madame [S] [YJ] [WB] veuve [V] conteste la vente intervenue le 26 novembre 1988 (sic) entre Monsieur [P] [VX] [WB] et Madame [MH] [ML] veuve [AE] portant sur une parcelle de terre, détachée du [Adresse 3], sis Commune de [Localité 8], d'une superficie de 2410 m2, alors même qu'aux termes du jugement de partage transcrit le 26 avril 1950, Monsieur [P] [VX] [WB] s'est vu attribuer uniquement la parcelle du [Adresse 3] (F, G, G', H, H', I, F teinte jaune du plan) soit 57 ares à 20 FCP le mètre carré et 61 ares 64 ca à 5 FCP le mètre carré, soit un total de 11.864 m2.
-La vente intervenue de la parcelle d'une superficie de 2410 m2 en plus de celle attribuée à Monsieur [P] [VX] [WB] constitue la vente de la chose d'autrui au sens de l'article 1599 du Code civil. De ce fait, Feue Madame [S] [YJ] [WB] veuve [V] estimait donc que la vente lui est inopposable comme étant attributaire du lot n° 6. Il convient de rappeler les dispositions de l'article 1599 du Code civil qui énoncent que : «La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui». En l'espèce, Monsieur [P] [WB] a vendu une parcelle de terre sans en être propriétaire. Aux termes de l'article 1599 du Code civil, c'est à bon droit que les appelants contestent la vente intervenue, d'autant et surtout que «vendre signifie transférer la propriété par le seul échange des consentements, ce qui suppose que l'on soit propriétaire». Ainsi, le jugement sera infirmé sur le fondement de l'article 1599 du Code civil.
Les consorts [WB] concluent que :
-Les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que la parcelle vendue n'appartenait pas à [P] [WB] et se bornent à exprimer leur doute.
-Le jugement doit être confirmé pour ses motifs sur l'opposabilité de la vente et sur la nullité de la vente.
-La procédure est abusive et des dommages-intérêts doivent être accordés.
Les consorts [AE] concluent que :
-L'action en nullité de la vente se prescrit par cinq ans en application de l'article 1304 du code civil en vigueur en Polynésie française. La prescription était acquise lorsque l'instance a été engagée en 2011.
-La nullité de la vente de la chose d'autrui édictée par l'article 1599 du code civil ne peut être invoquée que par l'acquéreur.
-Les tiers disposent d'une action en revendication. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'expertise établit qu'aucune erreur sur la chose vendue ne peut être soutenue au soutien de la demande en annulation de la vente.
-La vente, ayant fait l'objet de la publicité foncière par sa transcription à la conservation des hypothèques, est opposable aux tiers. [S] [WB] Veuve [V] et ses ayants droit sont des tiers puisque le partage de 1950 a mis fin à l'indivision dont elle faisait partie avec [P] [WB].
-Subsidiairement, [MH] [ML] Veuve [AE] a acquis le terrain en croyant qu'[P] [WB] en était le propriétaire ainsi qu'il résulte de l'origine de propriété décrite dans l'acte authentique de la vente. Étant acquéreur de bonne foi, elle a bénéficié de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, laquelle était acquise quand cette instance a été engagée. Elle justifie d'une possession paisible, publique, non équivoque et continue en qualité de propriétaire.
-Plus subsidiairement, les parties à la vente sont fondées à invoquer la théorie de l'apparence et de l'erreur commune, puisque tant l'acte authentique que le jugement de partage et les documents cadastraux et de bornage établissaient qu'[P] [WB] était bien propriétaire de la parcelle cédée.
Sur quoi :
Le jugement entrepris a rappelé à bon droit que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui, qui se prescrit par cinq ans, ne peut être intentée que par l'acquéreur, et que le véritable propriétaire du bien vendu n'est pas en droit de l'exercer, disposant toutefois d'une action en revendication contre le vendeur (v. p. ex. Cass. 3e civ., 8 déc. 1999, n° 98-12.922). Aucun moyen d'appel n'est formulé quant à l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente formée par les consorts [V].
Leurs demandes, en ce compris la déclaration d'inopposabilité de la vente, quoiqu'irrecevables sur le fondement de l'article 1599 du code civil, constituent néanmoins une action incidente en revendication de la propriété de l'immeuble vendu dirigée contre les consorts [WB], action qui est imprescriptible. La demande a été formée devant le tribunal civil de première instance antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 donnant compétence au tribunal foncier en matière réelle immobilière.
L'acte authentique de vente du 26 novembre 1998 transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 18 décembre 1998 désigne le bien vendu désigné comme étant :
Une parcelle de terre, détachée du [Adresse 3], sis commune de [Localité 8], d'une superficie de 2 410 m2 limitée :
Vers le nord, par le surplus du domaine, sur 38,69 m,
Vers l'est, par le surplus de la propriété [WB], sur 44,29 m, 5,98 m et 10,74 m,
vers le sud, par le surplus de la propriété [WB], sur 53,77 m,
et vers l'ouest, par la propriété de la commune de [Localité 8], sur 44, 32 m et 21,30 m,
ainsi que ledit immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, et tel en outre que ledit immeuble figure en un plan dont une photocopie est jointe et annexée à l'acte.
L'acte de vente décrit comme suit l'origine de propriété de cet immeuble :
Il dépend d'une plus grande parcelle appartenant à [P] [WB] de la manière suivante :
-Propriétaire originaire : [TK] [Y] [O] [WB] attributaire du lot le comprenant selon un partage sous seing privé du 10/04/1935 ayant été enregistré, mettant fin à l'indivision successorale des époux [WB]-[I].
-Propriétaires par dévolution successorale de [TK] [WB] : son épouse [HI] [IR] usufruitière et ses huit enfants [A], [E], [G], [T], [OU], [S], [P] et [C] [WB], selon un acte de notoriété du 14/09/1951.
-Propriétaire après partage judiciaire par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete transcrit du 03/02/1950 : [P] [WB] attributaire du lot n°7 composé notamment de partie du [Adresse 4], des terres [Localité 13], du [Adresse 5], et les terres [Localité 12], [Localité 6]i, [Localité 7].
Le jugement du 3 février 1950 décrit la parcelle du [Adresse 3] comprise dans le lot n° 7 attribué à [P] [WB] par référence au plan annexé sur lequel il figure en jaune avec les références F, C, C', H, H', I, F, pour une superficie de 57 ares et 61 ares 64 centiares.
Ce jugement attribue à [S] [WB] épouse [V] le lot n° 6 dans lequel figure une partie du [Adresse 3] avec les références I', H, G', K, L, M, N, C, F, I' teinte rose du plan, pour une superficie de 1 ha 72 a 20 ca et 3 ha 89 a 36 ca.
Le plan du partage de 1950 n'est pas produit en couleurs devant la cour, mais il a été obtenu et étudié par l'expert judiciaire qui l'a discuté dans son rapport.
La limite entre le terrain de [S] [WB] Vve [V] et un terrain appartenant à la commune de [Localité 8] a été fixée par un jugement de bornage rendu le 7 février 1994 homologuant le plan du géomètre [D] [L] déposé le 15/12/1992.
Ce géomètre a aussi dressé le 31 mars 1998 un plan de bornage de la propriété de [P] [WB] telle que définie par le plan de partage de 1950. Le plan [L] montre que le terrain de [S] [WB] Vve [V] empiète de 1388 m2 sur celui de [P] [WB].
Selon un acte authentique enregistré à la conservation des hypothèques le 12/09/1973, [P] [WB] avait loué son terrain à [A] [WB] pour 30 ans.
Dans une consultation du 14 octobre 2015 demandée par [XB] [V], le cabinet de géomètres SOTOP TAHITI a analysé l'implantation de la parcelle en cause cadastrée DH [Cadastre 1] au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent.
L'expert judiciaire [LD] a comparé les plans du partage de 1950, les plans des deux bornages effectués par le géomètre [L] et le plan cadastral en les superposant. Il a constaté que la parcelle DH [Cadastre 1] n'est pas dans l'emprise du partage de 1950. Elle ne fait partie ni du lot d'[P] [WB], ni de celui de [S] [WB] Vve [V].
Pour conclure que la parcelle DH [Cadastre 1] d'une superficie de 2410 m2 est bien une extension du lot 7 attribué à [P] [WB], et non pas une extension du lot 6 attribué à [S] [WB] épouse [V], l'expert judiciaire s'est référé au plan de bornage dressé le 14/12/1992 par le géomètre [L].
L'expert judiciaire a constaté que, sur ce plan, la parcelle litigieuse DH [Cadastre 1] est le prolongement de la parcelle de [P] [WB] jusqu'à la crête définie comme limite avec la propriété de la commune. L'expert judiciaire a retenu que : «C'est donc naturellement que le géomètre [L] a dénommé la parcelle litigieuse comme surplus de la propriété [P] [WB]. On notera que de son côté madame [S] [YJ] [WB] épouse [V] a bénéficié d'un surplus d'environ 3,3 hectares soit 37 % de sa propriété initiale. On constate assez régulièrement que d'anciens plans ne placent pas la ligne de crête à sa juste place. On prolonge alors les limites transversales jusqu'à cette dernière.»
D'autre part, l'expert judiciaire a constaté que, contrairement aux explications données par les consorts [V], tous les plans sont cohérents entre eux quant au positionnement, même si la superficie a varié de 2410 à 2480 m2.
L'expert judiciaire s'est basé sur les limites fixées par le rapport de l'expert [L] qui a été homologué par le jugement du 7 février 1994, devenu définitif et auquel [S] [WB] épouse [V] était partie.
Ce jugement, qui a été précédé d'un transport sur les lieux, a retenu notamment que :
-L'expert [L] a justifié sa détermination en ce qui concerne la limite désignée AB par le fait que la crête est étroite et que dans ce cas, et conformément à la coutume, la limite est la ligne de séparation des eaux ; et, en ce qui concerne la ligne BCDEFG, parce que l'on constate que la crête est devenue plateau et que dans ce cas et toujours conformément à la coutume, la limite est la ligne du changement de piste, en incorporant le plateau à la terre.
-Toutes les parties (dont [S] [WB] épouse [V]) tombent d'accord sur le tracé de la ligne AB comme limite séparative, et en demandent l'homologation.
-La dame [WB] et les consorts [F] tombent d'accord sur le tracé à la main à partir du point B.
-En concrétisant sur le plan cette limite séparative par la ligne ABCDEFG, l'expert a bien précisé que cette ligne avait été établie parce qu'elle coïncidait avec la ligne de crête telle que définie par la coutume polynésienne. Il s'est référé aux tomite de Faa'a de 1852, au bulletin officiel d'avril 1848 et à la déclaration du journal Messager du 8 mars 1888 pour démontrer qu'il suivait la coutume tahitienne.
C'est par conséquent en se référant à un plan homologué par un jugement de bornage définitif auquel [S] [WB] épouse [V] était partie que l'expert [LD] a exactement conclu que la parcelle DH [Cadastre 1] est une extension du lot 7 attribué à [P] [WB], et non pas une extension du lot 6 attribué à [S] [WB] épouse [V].
Ainsi, les consorts [V] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, qu'[P] [WB] et ses ayants droit ne sont pas propriétaires de la parcelle DH [Cadastre 1]. Aucun élément ne permet de remettre en cause les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire, desquelles il résulte qu'[P] [WB] est devenu propriétaire de cette parcelle par titres qui ont fait l'objet de la publicité foncière et auxquels [S] [WB] Vve [V] a été partie (jugement de partage du 3 février 1950 et jugement de bornage du 7 février 1994).
Il résulte d'autre part des pièces produites, notamment celles relatives aux deux bornages et le bail trentenaire du 12 septembre 1973, qu'[P] [WB] a occupé la parcelle DH [Cadastre 1] pendant trente ans à compter de 1950 à titre de propriétaire, de manière continue, paisible, publique et non équivoque. Alors que son lot a été empiété par [S] [WB] Vve [V].
Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.
[S] [WB] Veuve [V] est décédée en 2012 peu après l'introduction de l'instance. Si elle pouvait avoir une connaissance personnelle des décisions intervenues depuis 1950 qui rendaient son action pour le moins tardive, il n'en va pas de même pour ses enfants qui ont poursuivi l'instance. La constatation de la propriété de la parcelle DH [Cadastre 1] par [P] [WB] résulte de plusieurs expertises compte tenu de la configuration des lieux quant aux limites séparatives. Il en résulte que la démonstration n'est pas faite que les consorts [V] ont fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et d'exercer les voies de recours. La demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
La transcription de l'arrêt et du jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Déclare recevable l'intervention de [H] [WB], [ZN] [DS] [WB] et [X] [WB] ès qualités d'ayants droit de [P] [VX] [WB] décédé le 12 novembre 2019 à [Localité 11] ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Ordonne la transcription de l'arrêt et du jugement à la conservation des hypothèques de Papeete ;
Déboute [H] [WB], [ZN] [DS] [WB] et [X] [WB] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne solidairement [XB] [V] et [M] [V] ès qualités d'ayants droit de [S] [YJ] [WB] Vve [V] décédée le 2 janvier 2012 à payer en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour :
À [H] [WB], [ZN] [DS] [WB] et [X] [WB] ensemble la somme supplémentaire de 240 000 F CFP ;
À [MH] [ML] Veuve [AE] et [GE] [AE] ensemble la somme supplémentaire de 240 000 F CFP ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [XB] [V] et [M] [V] pris solidairement les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais d'expertise taxés au montant de 200 000 F CFP, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL