Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LO5
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [J] [C]
VVO PATRIMOINE [Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
Monsieur [D] [C]
VVO PATRIMOINE [Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Madame [R] [W] épouse [C]
VVO PATRIMOINE [Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 21 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LO5
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 9 octobre 2013, la société anonyme BNP Paribas a consenti à la société civile immobilière [Adresse 2], représentée par sa gérante Madame [R] [C], née [W], un prêt immobilier d’un montant de 760.000 euros, d’une durée de 19 ans, remboursable en 228 échéances mensuelles, au taux fixe de 3,24% l’an et au taux effectif global de 3,84% l’an, destiné au financement d’un appartement à usage locatif situé au [Adresse 2] dans le [Localité 1].
Selon acte sous seing privé du 2 octobre 2013, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
En outre, par trois cautionnements solidaires distincts inclus dans l’offre de prêt signés les 9 et 23 octobre 2013, Madame [R] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] ont respectivement donné leur garantie solidaire en paiement du même prêt.
Une quittance établie le 28 novembre 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 27.715,26 euros représentant les échéances impayées des mois de juin 2022 à novembre 2022, outre les pénalités de retard.
Par trois lettres recommandées du 6 mai 2024, Crédit logement a mis en demeure la SCI [Adresse 2], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] de lui payer la somme de 29.091,88 euros.
Par quatre actes tous en date du 15 juillet 2024, Crédit logement a fait assigner respectivement la SCI [Adresse 2], Madame [J] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] devant le tribunal de céans pour demander de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Vu l'article 2310 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement la SCI [Adresse 2], Monsieur [D] [C], Madame [J] [C] et Madame [R] [C] née [W] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 29.280,51 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28.11.2022, date de la quittance.
Condamner solidairement la SCI [Adresse 2], Monsieur [D] [C], Madame [J] [C] et Madame [R] [C] née [W] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement la SCI [Adresse 2], Monsieur [D] [C], Madame [J] [C] et Madame [R] [C] née [W] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
La SCI [Adresse 2], Madame [J] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 décembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ».
En outre, aux termes des dispositions de l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction applicable, « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. »
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 9 octobre 2013 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement de Crédit Logement du 2 octobre 2013 ;Les actes de cautionnement de Monsieur [D] [C], de Madame [R] [C] et de Madame [J] [C], donnés, pour les deux premiers, le 9 octobre 2013 et pour la 3ème le 23 octobre 2013La quittance subrogative dressée le 28 novembre 2022 ;Les lettres recommandées de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 27.714,26 euros ;Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 6 mai 2024.De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la SCI [Adresse 2] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter de juin 2022.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par la SCI [Adresse 2] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 27.714,26 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur la quittance subrogative établie le 28 novembre 2022.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné, ainsi que Madame [J] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C], pris en leurs qualités de cautions solidaires de l’emprunteur, à payer à la société Crédit logement la somme de 27.714,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par Crédit logement à compter du 28 novembre 2022.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur les demandes annexes Succombant, la SCI [Adresse 2], Madame [J] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière [Adresse 2], Madame [J] [C], Monsieur [D] [C], Madame [R] [C], née [W], à payer solidairement à la société anonyme Crédit logement la somme de 27.714,26 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;CONDAMNE la société civile immobilière [Adresse 2], Madame [J] [C], Monsieur [D] [C], Madame [R] [C], née [W], in solidum aux dépens ;CONDAMNE la société civile immobilière [Adresse 2], Madame [J] [C], Monsieur [D] [C], Madame [R] [C], née [W], in solidum à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 21 Février 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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