Cour d'appel, 29 août 2024. 24/00052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00052
Date de décision :
29 août 2024
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N° RG 24/00052 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXEC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AOUT 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection du Havre en date du 7 mars 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substitué par Me DOMINGUES
DÉFENDEURS :
Madame [T] [H] née [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 6 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, devant Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 29 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [H] et Mme [T] [G] son épouse, ont donné à bail à
M. [B] [U] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (76). A la suite d'impayés de loyer, ils ont fait délivrer au locataire le 14 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 3 450 euros, d'avoir à justifier qu'il réside dans le logement loué, d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs. Le commandement vise la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [U].
Le commandement étant demeuré infructueux, M. [H] et Mme [G] ont fait assigner M. [U] et Me [O] [N], mandataire liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre par acte du
13 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a, avec exécution provisoire de droit :
- déclaré M. [Z] [H] et Mme [T] [H] née [G] recevables en leur demande en résiliation de bail,
- constaté au 15 novembre 2023 l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 20 avril 2017 concernant la maison d'habitation située au [Adresse 2] donné en location à M. [B] [U] et la résiliation de plein droit dudit bail,
- dit que M. [B] [U] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
- dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
- ordonné en conséquence, à M. [B] [U] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M. [B] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. et Mme [H] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné M. [B] [U] et Me [O] [N], ès qualité, à payer à titre provisionnel à M. et Mme [H], une indemnité mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 200 euros par mois outre l'indexation,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
- fixé la créance de M. et Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de
M. [B] [U] à la somme de 4 931,18 euros au titre des loyers impayés ainsi que des dépens dus antérieurement à la liquidation judiciaire,
- condamné M. [B] [U] et Me [O] [N], ès qualités, à payer à titre provisionnel à M. et Mme [H], la somme de 3 600 euros au titre des loyers impayés née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- fixé la créance de M. et Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de
M. [B] [U] à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
- fixé le montant des dépens au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [U].
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, M. [B] [U] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé délivrée le 17 juillet 2024 à M. et Mme [H],
M. [B] [U] demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater que l'exécution provisoire de l'ordonnance en référé du 7 mars 2024 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [U],
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 7 mars 2024,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et dépens.
Dans ses conclusions du 5 août 2024, soutenues à l'audience, il fait valoir que :
* l'action n'aurait pas dû aboutir en raison de la procédure de liquidation judiciaire antérieure à l'acquisition de la clause résolutoire ; les chances de succès de son appel sont sérieuses. Il a repris le paiement de ses loyers ;
* l'exécution du jugement dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'il se retrouverait sans logement alors qu'il vit avec de nombreux animaux.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2024 soutenues à l'audience, M. et Mme [H] demandent à la juridiction que M. [U] soit débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée car mal fondée et la condamnation de
M. [U] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] font valoir que :
* l'acquisition de la clause résolutoire est antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; les dispositions de l'article L.622-21 n'ont pas vocation à s'appliquer à la résolution d'un contrat pour une autre cause que le défaut de paiement d'une somme d'argent ;
* M. [U] ne satisfait pas à la condition de reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l'audience, prévu par l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 ;
* M. [U] ne démontre pas qu'il soit dans l'impossibilité de retrouver un logement pour peu qu'il entreprenne des démarches en ce sens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 août 2024 pour être plaidée.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel d'une décision revêtu de l'exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives :
M. [U] ne justifie pas d'avoir envisagé de quitter les lieux et de s'être heurté à des difficultés insurmontables. Le seul fait que la procédure de liquidation judiciaire soit ouverte ne fait pas obstacle à ce qu'il retrouve un logement plus adapté à ses capacités financières. L'existence d'une procédure collective n'est pas à elle seule suffisante pour rendre manifestement excessive la poursuite de l'exécution provisoire de la décision.
L'une des deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie, M. [U] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Sur les frais de procédure
M. [U], qui succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juridiction statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare M. [B] [U] recevable en sa demande,
Déboute M. [B] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 7 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
Condamne M. [B] [U] aux dépens de la présente instance ;
Déboute M. [Z] [H] et Mme [T] [G], son épouse, de leur demande présentée au titre de frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
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