Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2404081
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404081
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. C E D, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ;
- elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le compte de M. D les 13 et 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant marocain né en 1986, titulaire d'une carte de résident valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2033, a présenté, le 23 novembre 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. E D a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle le 19 janvier 2024, donné délégation à M. A B à l'effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (). ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
8. D'une part, le salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel était d'un montant net de 1 329,05 euros en 2022, de 1 353,07 euros du 1er janvier au 30 avril 2023 et de 1383,09 euros du 1er mai au 31 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de la période de référence de novembre 2022 à novembre 2023, le requérant a seulement perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale, et ce à partir du 1er janvier 2023, à hauteur de 40,26 euros par jour, ce qui représente un montant mensuel inférieur à celui exigé par l'article L. 434-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a effectué une visite de contrôle au domicile du requérant et considéré que son logement n'était pas conforme aux règles de sécurité et de salubrité et ne permettait ainsi pas d'accueillir son épouse dans de bonnes conditions. Des photographies sont versées au dossier par le préfet de la Moselle qui révèlent en effet que le logement est en très mauvais état d'entretien. Le requérant, qui se borne à alléguer qu'il y a effectué des travaux, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Le requérant se prévaut de son mariage au Maroc, le 8 août 2023, avec une compatriote. Toutefois, compte tenu du caractère récent de ce mariage, du fait que les époux n'ont jamais partagé de communauté de vie, les pièces du dossier ne faisant pas davantage ressortir que les époux se rendraient visite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. E D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. E D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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