Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 14/06317
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
14/06317
Date de décision :
22 novembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 14/06317 - N° Portalis DBW3-W-B66-QXKM
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI( la SELARL AGNES SUZAN)
C/
[E] [K] épouse [N], (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI
Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er mai 2017,
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [E] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
EXPOSE DU LITIGE
[E] [N] née [K] a acquis entre mai et novembre 2006 huit biens immobiliers à l’aide de plusieurs emprunts souscrits auprès de différentes banques pour un montant total de 1 389 211€, comme suit :
* Résidence [9] (58)
- Selon acte notarié du 01.05.2006 reçu par Me [R], pour un prêt n°60755034 d’un montant de 85 137 €, souscrit auprès de la banque CETELEM, [Localité 13] (44) ;
* [Adresse 14] [Localité 12] (29)
- Selon acte notarié du 01.06.2006 reçu par Me [R], pour un prêt n°4000078123 d’un montant de 314 0085 €, souscrit auprès de la banque CIFRAA [Localité 10] (69) ;
- Selon acte notarié du 06.06.2006 reçu par Me [R], pour un prêt n°99141339393 d’un montant de 219 989 €, souscrit auprès de la banque Crédit Agricole Nord, [Localité 8] (59) ;
- Selon acte notarié du 25.08.2006 reçu par Me [R], pour un prêt n°1D448601 d’un montant de 295 000 €, souscrit auprès de la banque HSBC Sainte Maxime (83) ;
* Résidence City Zen à [Localité 7] (21)
- Selon acte notarié du 15.07.2006 reçu par Me [R], pour un prêt n°2080309E d’un montant de 265 000 €, souscrit auprès de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) ;
* [Adresse 15] (34)
- Selon acte notarié du 01.12.2006 reçu par Me [R], pour un prêt n°10207155560 d’un montant de 70 000€, souscrit auprès de GE MONEY BANK ;
- Selon acte notarié du 01.12.2006 reçu par Me [R], pour un prêt n°10207188350 d’un montant de 70 000€, souscrit auprès de GE MONEY BANK ;
- Selon acte notarié du 01.12.2006 reçu par Me [R], pour un prêt n°10207188367 d’un montant de 70 000€, souscrit auprès de GE MONEY BANK.
Pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un appartement au sein de la résidence « CITY ZEN » à [Localité 7], [E] [N] née [K] a accepté une offre de prêt émise le 10.04.2006 par la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) d’un montant de 265 000€.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 05.07.2006 devant Me [P].
Elle n’en a pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 08.07.2013.
*
Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [U] [R] et la SCP RAYBAUDO [B] [R] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’[Localité 6] en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
[E] [N] née [K] a assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 03, 06 et 08 septembre 2010 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/13200.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 02.02.2012, a ordonné le sursis à statuer «jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive » et ordonné le retrait du rôle.
*
Par acte d’huissier du 24.07.2013, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, a fait assigner [E] [N] née [K] devant le tribunal de grande instance de DIJON, aux fins de la voir condamner, à titre principal, à lui payer, outre les intérêts au taux contractuels, la somme de 203 046,98€ due au titre du prêt qu’elle lui a consenti.
Par une ordonnance en date du 17.04.2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DIJON s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
L’affaire est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 13.05.2014 et a été enregistrée sous le RG n°14/6317.
*
Par ordonnance en date du 04.05.2017, le juge de la mise en état a :
- prononcé la jonction des instances n° 10/13200 et n° 14/6317,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par [E] [N] née [K],
- rejeté la demande de provision formée par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER,
- enjoint 1à 1 [E] [N] née [K], de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour 2015 et 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement,
- condamné 1 [E] [N] née [K], 1à verser à la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [E] [N] née [K], de conclure pour cette date
- Condamné [E] [N] née [K] aux dépens.
Cette décision a été confirmée le 19.04.2018, par un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 6].
*
Par ordonnance en date du 21.11.2019, le juge de la mise en état du Tribunal de céans a disjoint les procédures enregistrées sous les n°10/13200 et n° 14/6317.
*
Par ordonnance en date du 06.07.2023, le juge de la mise en état a :
- Reçu l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER ;
- Constaté que le désistement de [E] [N] née [K] relatif à sa demande de sursis à statuer est parfait ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique ;
- Condamné [E] [N] née [K] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, ainsi qu’aux dépens.
*
Par ordonnance en date du 04.04.2024, le juge de la mise en état a :
- Rejeté l’exception de litispendance;
- Rejeté la demande de communication de pièces ;
- Rejeté la demande de condamnation à une amende civile, comme étant incompétent pour en connaître ;
- Rejeté la demande de condamnation aux versements de dommages-intérêts pour procédure abusive, comme étant incompétent pour en connaître;
- Rejeté toutes les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- Maintenu le calendrier de procédure initialement prévu ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et fixé l’audience collégiale au 27.09.2024
- Rappelé que le non-respect des délais du calendrier de procédures serait sanctionné par la clôture partielle à l’endroit de la partie défaillante ;
- Réservé les dépens de l'incident, ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.06.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 27.09.2024.
*
Dans des conclusions en date du 05.06.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), demande au tribunal au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil, L.137-2 et suivants du Code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile, de :
« • Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD
- JUGER l’action de la société CIFD recevable
• Sur la demande de sursis à statuer de Madame [E] [N] épouse [K]
- JUGER la demande de sursis à statuer de Madame [E] [N] épouse [K] irrecevable
o Subsidiairement, si la demande de sursis à statuer était déclarée recevable
- DEBOUTER Madame [E] [N] épouse [K] de sa demande de sursis à statuer
• Sur la demande principale de la société CIFD
- JUGER que la créance que détient la société CIFD sur [E] [N] épouse [K] est certaine, liquide et exigible ;
- JUGER que [E] [N] épouse [K] a souscrit et exécuté le contrat de prêt litigieux de mauvaise foi ;
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [E] [N] épouse [K] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 224.034,02 € au titre du prêt n°2080309 qui portera intérêt au taux contractuel de 1,74% à compter de la déchéance du terme intervenue le 8 juillet 2013 et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
- CONDAMNER Madame [E] [N] épouse [K] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit 14.213,29 € au titre du prêt n°2080309 qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme
- JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux contractuel de 1,74 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil.
- CONDAMNER Madame [E] [N] épouse [K] à verser à la société CIFD la somme de 26.500 € à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER Madame [E] [N] épouse [K] à verser à la société CIFD la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter
• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Madame [E] [N] épouse [K]
- DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Madame [E] [N] épouse [K] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
- DEBOUTER Madame [E] [N] épouse [K] de son exception de nullité pour dol
• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat de prêt de Madame [E] [N] épouse [K]
- JUGER la demande reconventionnelle de Madame [E] [N] épouse [K] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
- DEBOUTER Madame [E] [N] épouse [K] de sa demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels
- CONDAMNER Madame [E] [N] épouse [K] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 224.034,02 € au titre du prêt
n°2080309 qui portera intérêt au taux contractuel de 1,74% à compter de la déchéance du terme intervenue le 8 juillet 2013 et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD,
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
- DEBOUTER Madame [E] [N] épouse [K] de sa demande
reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels,
- CONDAMNER Madame [E] [N] épouse [K] au paiement du capital
restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 224.034,02 € au titre du prêt
n°2080309 qui portera intérêt au taux contractuel de 1,74% à compter de la déchéance du
terme intervenue le 8 juillet 2013 et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD,
• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Madame [E] [N] épouse [K]
- DEBOUTER Madame [E] [N] épouse [K] de leur demande
reconventionnelle de dommages-intérêts
• En tout état de cause
- DEBOUTER Madame [E] [N] épouse [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER Madame [E] [N] épouse [K] à verser à la société CIFD somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Agnès SUZAN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Dans des conclusions en date du 15.05.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [E] [N] née [K] demande au tribunal, au visa des articles 378 du Code de Procédure Civile et l’article 4 du Code de procédure pénale de
« IN LIMINE LITIS
SURSEOIR A STATUER
- Jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive à rendre suite à l’ordonnance du Juge d’Instruction du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 15 avril 2022 (n° Parquet : 08/621111).
Ou
- Jusqu’à l’issue de la procédure civile en cours devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée sous le n°10/13200
Vu les articles 1116 (désormais 1137), 1147 (désormais 1231-1), 1382 (désormais 1240), 1384 (désormais 1242) et 1984 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 121-21, L 312-7 et L 312-10 du Code de la Consommation,
Vu les articles L 519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier
Vu les articles L 341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
AU PRINCIPAL
PRONONCER la nullité des contrats de prêts consentis à Madame [E] [H] par BPI.
En conséquence,
ORDONNER la compensation entre le montant du capital en principal emprunté et le montant total des échéances que Madame [H] a déjà payées.
CONDAMNER la société CIFD à payer à Madame [E] [H] la somme de 265 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société CIFD est engagée à raison des fautes de son mandataire APOLLONIA et de ses fautes personnelles.
CONDAMNER la société CIFD à payer à Madame [E] [H] la somme de 265 000 € à titre de dommages-intérêts.
PRONONCER la déchéance de la société CIFD de son droit aux intérêts et indemnités contractuelles, et, en conséquence, enjoindre à la société CIFD de produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts et indemnités contractuelles avec imputation des sommes encaissées sur le capital.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ENJOINDRE à la société CIFD de justifier du décompte des intérêts au taux contractuel révisé variable.
DEBOUTER la société CIFD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société CIFD à payer à Madame [H] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP GOBERT ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 27.09.2024 et mise en délibéré au 22.11.2024
SUR CE :
A titre préliminaire : sur la demande de sursis à statuer
L’emprunteuse sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale au principal et de la procédure en responsabilité à titre subsidiaire.
Cette troisième demande de sursis à statuer est motivée par l’impact de la procédure pénale sur les procédures civiles, le principe de bonne administration de la justice et d’égalité des armes.
La banque soutient que cette demande est irrecevable en raison de l’ordonnance du 04.05.2017 et de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 19.04.2018 et que les évolutions de la procédure pénale ne constituent pas des éléments nouveaux justifiant une nouvelle demande de sursis à statuer. Elle estime que le sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice, en ce qu’elle empêcherait le présent litige d’être jugé dans un délai raisonnable et que les droits de la défense sont respectés dès lors que l’emprunteuse a accès au dossier pénal. Enfin, la banque soutient que la procédure pénale n’aura aucune influence sur le présent litige, dès lors qu’en sa qualité de société absorbante, elle ne peut encourir la responsabilité pénale de la société absorbée.
L’article 4 du Code de procédure pénale n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
En dehors de cette hypothèse, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, seule l’action en paiement est concernée, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu’elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif.
La demande de remboursement d’un emprunt dont le montant a été versé aux emprunteurs, qui n’en ont pas honoré toutes les échéances, est sans lien avec la procédure pénale relative à des faits d’escroquerie pour lesquels l’établissement prêteur n’est pas renvoyé devant une juridiction pénale.
Par ailleurs, l’histoire des procédures dites « APOLLONIA » démontre que les sursis à statuer initialement ordonnés dans les procédures en paiement, alors parfaitement justifiés au vu du caractère totalement inédit des faits et de leur multiplicité, ainsi que de l’issue alors imprévisible de la procédure pénale, a eu pour effet pervers un ralentissement de la procédure instruite au pénal.
En outre, il paraît surprenant qu’il soit demandé subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure civile, elle-même objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive, c’est-à-dire que la demande subsidiaire porte sur un délai prévisible d’achèvement de la procédure plus long que la demande principale.
Cette demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Surabondamment, bien que cela ne soit pas soulevé par les parties, en application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane des demandeurs ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, devant le juge de la mise en état.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1.1 Sur la demande de nullité
[E] [N] née [K] se prévaut de la nullité du prêt pour dol et de l’absence de prescription de celle-ci, en ce que la découverte des manœuvres dolosives de la banque résulte du dossier d’instruction pénal, qui ne s’est conclu qu’avec l’ordonnance du juge d’instruction du 15 avril 2022 et qu’au surplus il s’agirait d’une défense au fond échappant à la prescription.
Le CIFD se prévaut de ce que l’exception de nullité pour dol serait prescrite, en ce que le contrat aurait commencé à être exécuté. Il souligne que l’erreur de l’emprunteuse lui était connue au plus tard à la date de la conclusion du contrat, soit le 10 avril 2006, alors que les premières conclusions visant le dol dateraient du 02.09.2019.
L'article 1304 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation dus refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue.
Il appartient au juge du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
Il est constant que le contrat a commencé à être exécuté.
Il convient de relever que dans la présente procédure, [E] [N] née [K] se prévaut des mêmes faits (notamment un démarchage agressif, des mensonges répétés, une absence de prise en compte des points de vigilance par la banque, donnant du crédit aux propos mensongers…) que dans sa plainte avec constitution de partie civile du 10.04.2008 et que dans son action en responsabilité devant cette juridiction en date du 03.09.2010.
C’est donc à compter du 03.09.2010 au plus tard qu’il est démontré de façon certaine que [E] [N] née [K] avait connaissance des manœuvres qu’elle allègue à l’appui de sa demande en nullité pour dol, et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.
Le moyen tiré de la nullité des contrats pour dol a été soulevé pour la première fois dans les premières conclusions au fond notifiées le 03 mai 2020.
A cette date, la prescription quinquennale était acquise, de sorte que le moyen tiré du dol est irrecevable comme prescrit.
1.2 Sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur le Code de la consommation
L’établissement préteur sollicite la condamnation à un certain nombre de sommes, contestées par l’emprunteuse sur le fondement des dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
Le recours de l’emprunteuse à ce fondement est constitutif d’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, de sorte qu’il échappe à la prescription.
Sur le fond
2.1. Sur l’applicabilité du Code de la consommation
2.1.1. Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »
[E] [N] née [K] exerce la profession de médecin.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’elle a acquis au total 8 biens immobiliers, destinés à la location.
[E] [N] née [K] a été inscrite au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueur de meublés professionnels à compter du 13.07.2006.
Dans ces conditions, l’acquisition financée par le prêt en cause s’analyse en un prêt destiné à financer une activité professionnelle d’une personne qui, à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procure des fractions d’immeubles bâtis en jouissance.
Le prêt en cause ne saurait donc relever de plein droit des dispositions du Code de la consommation.
2.1.2. Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
[E] [N] née [K] se prévaut de l’application volontaire par les parties de ses dispositions.
La soumission volontaire de la banque, dans le cadre des conditions des prêts, au Code de la consommation, ne peut être présumée.
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit démontrer que la référence au Code de la consommation figurant sur les contrats de prêt a été faite de façon volontaire, expresse et éclairée par la banque, alors que les prêts n’y étaient pas soumis de plein droit.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
Le crédit en cause est le seul souscrit auprès de la BPI par l’emprunteuse.
[E] [N] née [K] justifie sa demande de soumission volontaire des cocontractants au Code de la consommation par la seule référence aux termes de l’offre de prêt.
Dans ces conditions, la défenderesse, qui s’en prévaut, ne démontre pas en quoi l’établissement préteur était conscient, au moment du contrat, qu’elle ne relevait pas de l’application légale du Code de la consommation et, par voie de conséquence, a accepté en toute connaissance de cause de soumettre le contrat à ce texte.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’application conventionnel du Code de la consommation aux relations entre les parties.
2.2. Conséquences
L’emprunteuse sollicite la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de la violation des dispositions relatives au formalisme de l’envoi de l’offre de crédit et au délai de rétractation.
Ce moyen étant fondé sur des dispositions du Code de la consommation, qui n’est pas applicable en la cause, il y a lieu de rejeter cette demande.
3. Sur les demandes de condamnation de la banque
3.1 Sur les demandes de condamnation au titre de l’emprunt
La banque demande la condamnation de l’emprunteuse au paiement de la somme 251 302,20€, avec les intérêts au taux de 1,74 %, décomposée comme suit :
- capital restant dû au 08.07.2013: 203 046,98 €
- échéances impayées au 08.07.2013 : 20 987,04
- intérêts échus au 08.07.2013: 274,81 €
- indemnité contractuelle 7% : 14 213,29€
- intérêts échus du 09.07.2013 au 29.03.23 : 32 780,08€
- Règlement emprunteur : 20 000€.
L’emprunteuse conteste « accessoirement » le taux d’intérêt contractuel appliqué, en ce qu’il était révisable et que la banque ne justifierait pas d’un décompte (dont elle demande que la banque soit enjointe à le produire), et réclamerait un taux fixe qui serait supérieur au taux d’usure.
Elle ne verse aux débats aucun autre élément au soutien de ce moyen.
Il résulte toutefois de sa pièce 14 que la banque justifie du décompte des intérêts, puisqu’elle a retenu au titre du taux E3M au 08.07.2013 +1,4% contractuel 1,62 % - et non 1,74 %, comme précisé dans ses conclusions.
Le contrat de crédit prévoyait, à compter du 3ème trimestre, l’application du taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,4 points.
La date d’application de ce taux est celle de la déchéance du terme.
Il n’est pas proposé de calcul alternatif à celui proposé, conforme au contrat.
C’est le taux résultant du décompte, de 1,62 %, qui sera retenu.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation à la production du décompte, sans objet comme déjà versé aux débats.
Enfin, en ce qui concerne le taux d’usure publié au Journal officiel du 27.06.2013, applicable à la date de la déchéance du terme, pour les prêts immobiliers entrant dans le champ du Code de la consommation, il était de 4,68 % pour les prêts à taux variable et pour les prêts à taux variables d’une durée initiale supérieure à deux ans dans les autres cas, il était de 3,63 %.
Il est dès lors inexact de prétendre que le taux de 1,62 % serait supérieur au taux d’usure.
A l’exception de ces moyens relatifs au taux d’intérêt, l’emprunteuse ne conteste ni l’existence de la créance, ni son montant.
1Il sera donc fait droit aux demandes de la banque, après rectification du taux d’intérêt appliqué, comme détaillé plus haut.
3.2 Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
4. Sur la demande indemnitaire des emprunteurs
4.1. Sur la responsabilité de la banque
L’emprunteuse se prévaut de ce qu’elle n’aurait pas rédigé de sa main divers documents tels que la demande de crédit ou l’enveloppe de retour de l’offre de prêt, qui aurait été postée de [Localité 11], qui n’est pas le lieu de son domicile.
Par ailleurs, elle se prévaut de la faute de la banque au titre de ses fautes personnelles en ce qu’elle aurait manqué à ses obligations de vigilance et de conseil ainsi qu’à ses obligations de renseignement sur la situation financière réelle et à son devoir de mise en garde et au titre de celles de son mandataire la société APOLLONIA.
4.1.1 Sur la responsabilité de la banque de son fait personnel
L’emprunteuse se prévaut de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les condamnations en paiement.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
4.1.1.1 Sur le devoir d’information
La situation de l’emprunteuse doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par elle-même.
1Il résulte de ce qui précède que l’emprunteuse a dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes.
L’emprunteuse se prévaut de ce la banque aurait manqué à ses obligations de vigilance et de conseil, ainsi qu’à ses obligations de renseignement sur la situation financière réelle.
Or, la situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par eux.
En ce qui concerne la demande de prêt, l’emprunteuse considère que le fait qu’elle ne soit pas de sa main aurait dû attirer l’attention de la banque.
Au moment de la réception de ce document, rien ne permettait d’établir que le document n’avait pas été renseigné par l’emprunteuse, ce sont les investigations judiciaires qui ont permis de le confirmer ultérieurement.
Il résulte de l’examen de la demande de prêt, constitué uniquement par la fiche de renseignements bancaires, que l’emprunteuse déclarait un salaire net mensuel de 100 €, des bénéfices non commerciaux nets de 3674,83 € et un patrimoine de 98 000 € correspondant à des placements, la résidence principale appartenant à son mari. Aucune information n’a été donnée par l’emprunteuse au titre des charges.
Si la banque ne démontre pas s’être renseignée sur la situation économique de l’emprunteuse au-delà de cette simple fiche, certes pour le moins sommaire, il n’en demeure pas moins que la demande de crédit ne présentait pas d’anomalie justifiant qu’elle le fasse.
La banque n’a donc pas commis de faute à ce titre.
4.1.1.2 Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
L’emprunteuse apparaît dans le document intitulée « fiche de renseignement bancaire » comme médecin, sans aucun précédent prêt immobilier.
Faute d’éléments complémentaires relatifs à ces emprunts et à leur date, il devait être considéré que l’emprunteuse ne disposait pas d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à son engagement.
Elle doit donc être considérée comme une emprunteuse non avertie.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Sur la base de la fiche de renseignements bancaires du 08.03.2006, [E] [N] née [K] avait des revenus mensuels de 3 774,83€ (100 € net de salaire et 3 674,83€ au titre du BNC) et aucun patrimoine immobilier, ni aucune charge.
Il résulte du contrat de prêt que les mensualités au titre du crédit en cause sont de 1022,46€ pendant 2 ans, puis de 1748,92€.
Dès lors, le taux d’endettement prenant en compte les nouvelles échéances était de 27,08% pour les 24 premiers mois, avec un reste à vivre de 2 752,37€, puis de 46,33 %, avec un reste à vivre de 2 025,91€.
Dans ces conditions, il appartenait à la banque d’attirer l’attention des emprunteurs sur un risque d’endettement excessif, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
Elle a ainsi commis une faute.
4.1.2. Sur la responsabilité de la banque du fait de son mandataire APOLLONIA
La banque conteste que la société APOLLONIA ait été son mandataire.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’emprunteuse, qui se prévaut de la responsabilité de la banque du fait de son mandataire APOLLONIA, ne justifie pas du moindre début de preuve en ce sens, de sorte qu’aucune faute de la banque ne sera retenue de ce chef.
4.1.3 Conséquences
L’emprunteuse sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 265 000€ à titre de dommages-intérêts, « en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ».
Pour l’emprunteuse, le préjudice résultant de la faute de la banque dans son obligation de mise en garde est la perte de chance de ne pas conclure le crédit litigieux, de sorte qu’il convient d’évaluer la probabilité qu’elle ait renoncé à l’emprunt en cause si la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), l’avait avisée d’un risque d’endettement excessif au regard du montant du prêts, de ses revenus et de son taux d’endettement.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription du contrat, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
La chronologie des actes notariés pour les huit crédits souscrits par la défenderesse peut être ainsi résumée :
- 4 crédits antérieurs au prêt litigieux,
- 3 ultérieurs,
Pour un endettement total in fine de 1 389 211€.
Il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15.04.2022 (p.190, 191) que ce n’est qu’à partir de 2007 que certaines banques ont dû faire face à des impayés de clients « apportés » par APOLLONIA.
A ce stade, les éléments d’informations qui auraient pu être communiqués par l’établissement préteur aux emprunteurs n’auraient porté que sur un risque d’endettement excessif, et pas sur des mécanismes dangereux et documentés comme tels.
Par ailleurs, il résulte de ce même document que le mécanisme mis en œuvre par APOLLONIA, qui reposait sur le silence et l’enfermement, créait ce qui peut s’apparenter à une sorte d’emprise sur les emprunteurs, qui non seulement étaient dissuadés d’en parler aux professionnels, mais qui, dès lors, étaient peu réceptifs à recevoir un avis contraire extérieur.
Par ailleurs, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER n’était pas le banquier habituel de l’emprunteuse, de sorte qu’il n’existait pas entre eux une relation de confiance ancienne et ancrée de nature à mettre à mal ce verrouillage.
Par ailleurs, les premiers emprunteurs, et par voie de conséquence les établissements bancaires, n’ont rencontré leurs premières difficultés qu’à l’issue de la première phase de deux ans après la signature des premiers contrats. Or, en ce qui concerne ce crédit, la première période de deux ans n’était pas parvenue à son terme, de sorte que l’emprunteuse n'avait pas été confrontée aux premières déconvenues propres à la préparer à entendre un avertissement contre l’emprunt demandé.
Enfin, aux termes de la fiche de renseignements bancaires, [E] [N] née [K] a souscrit cet emprunt seule, alors qu’elle était mariée mais ne déclarait supporter aucune espèce de charge et que la résidence principale appartenait à son mari. Ainsi, il en résulte que ses propres revenus constituaient en quelque sorte son « argent de poche ».
Dès lors, il est peu probable qu’un avertissement du banquier sur un risque de surendettement ait été de nature à l’empêcher de souscrire le crédit en cause.
La perte de chance de ne pas contracter le crédit sera donc évaluée comme très faible.
[E] [N] née [K] ne justifie pas d’éléments permettant de chiffrer son préjudice, tels que la valeur du bien acquis, les loyers perçus, le montant de la TVA rétrocédée et les autres avantages fiscaux obtenus.
1Dès lors, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), sera condamnée à payer à [E] [N] née [K] la somme de 2.000€ de dommages et intérêts sur ce fondement.
4.2 Sur les demandes indemnitaires « en tout état de cause » de l’emprunteuse
L’emprunteuse sollicite dans son dispositif l’allocation de la somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
[E] [N] née [K] ne justifie d’aucun élément permettant de justifier, ni même de chiffrer le préjudice. Rien ne permet même de différencier cette demande indemnitaire de celle déjà examinée au titre de la perte de chance.
Dans de telles conditions, elle sera déboutée de cette demande.
5. Sur les demandes indemnitaires de l’établissement préteur
A titre préliminaire, il convient de relever que le CIFD sollicite « 26.500 € à titre de dommages et intérêts » et « 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter ».
Cette dernière demande n’est en rien motivée, et la perte de chance n’est que le préjudice résultant de la même faute alléguée.
L’existence même de plusieurs préjudices n’est pas démontrée.
Aucune de ces demandes n’est mentionnée comme subsidiaire de l’autre, de sorte que ces demandes seront traitées comme une demande unique.
Ces demandes sont motivées par la rétention d’informations sur l’empilement de crédits ayant privé la banque de la possibilité de ne pas contracter et par la déloyauté du comportement de l’emprunteuse, qui se serait abstenue de rembourser la somme empruntée pendant plus de dix ans.
[E] [N] née [K] ne répond pas en ce qui concerne la demande indemnitaire de la banque.
Il n’est pas contesté que [E] [N] née [K] a sollicité plusieurs prêts sans en informer son cocontractant, et cessé de rembourser ce crédit en 2013, ce qui constitue un manquement à son obligation contractuelle de loyauté.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que [E] [N] née [K] a cessé de rembourser son crédit en 2013, à tout le moins pour un capital restant dû de 203 046,98€, le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter est suffisamment démontré.
Par ailleurs, l’ordonnance de règlement du juge d’instruction visée dans le bordereau des pièces communiquées, met en exergue que par un mail interne en date du 19.10.2005, il avait été attiré l’attention des salariés de la BPI que les demandes de crédit « apportées » par la société APOLLONIA. Ce mail, adressé par [X] [A] à divers employés de la BPI, sous l’objet « LMNP APOLLONIA » contenait la phrase suivante : « toutefois il est indispensable de préciser les éléments suivants pour établir une relation saine et durable avec cet apporteur, sachant que nous sommes en haut du cycle de l’immobilier : - L’agence doit rencontrer les clients (sauf impossibilité avérée) […] ».
En outre l’ordonnance de placement sous le statut de témoin assisté des juges d’instruction en date du 13.09.2013 souligne par ailleurs que :
- durant la première série de crédits, durant laquelle se situe le crédit en cause, « le processus d’instruction des demandes de pré-accord et de prêt […] ne recèle pas d’irrégularités telles que l’on puisse considérer que la banque se dispensait, avec l’apporteur Apollonia, de se livrer à une étude scrupuleuse de l’ensemble des pièces habituellement exigées par le calcul du taux d’endettement.
En l'état des éléments qui lui étaient fournis, à la faveur non seulement de la fiche de renseignements bancaires mais également des pièces que le service commercial pouvait exiger en complément […], aucun élément suffisamment probant ne laisse à penser que les employés chargés de l'instruction ou de la validation des demandes de financement, aient eu conscience d'avoir à faire à des dossiers falsifiés occultant le volume des placements immobiliers envisagés, le statut de loueur en meublé professionnel revendiqué […] et l'existence de charges d'emprunts non comptabilisées. »
- « S'il est certain que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER s'est abstenue, cette fois-ci volontairement et contrairement à ce que prévoyait son guide des engagements […], de prendre attache avec chacun des clients concernés […]en se pliant ainsi à l'exigence inacceptable d'une société à vocation commerciale, et en se privant surtout de prendre connaissance de la nature exacte de l'investissement projeté (s' agissant d'un produit de placement reposant sur une économie particulièrement complexe), d'exercer pleinement son devoir de conseil et de mettre en garde son co-contractant sur le risque inhérent à la récupération fiscale et locative escomptée, aucun élément extérieur ne vient corroborer la thèse selon laquelle une telle herméticité ait été volontairement organisée par la banque dans le but d' encourager la constitution et la validation de dossiers de crédit falsifiés. »
- « l'étude des pièces composant les dossiers de crédit BPI incriminés, ajoutée aux déclarations constantes, précises et circonstanciées des employés concernés, […] tend à établir, avec une force probante suffisante, que les offres de prêt étaient effectivement adressées au client, par la voie postale et au domicile de ce dernier.
Le fait que l'offre de prêt était envoyée en copie par courriel au centre investissement et analyse d’Apollonia, justifiée par la possibilité qui était laissée à "l'apporteur" de vérifier la conformité des conditions financières proposées, ne postule pas que la banque avait nécessairement conscience de l'utilisation malicieuse qui pouvait en être faite pour contourner le délai d'analyse et de réflexion offert à l'emprunteur.
A ce sujet, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'un quelconque des employés de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER […] avait connaissance du processus consistant pour les commerciaux à soumettre frauduleusement leurs clients, après apposition des dates de réception et d'acceptation prévues par les dispositions légales du code de la consommation, à des séances expéditives de signature d'offres de prêt multiples présentées sous forme de liasses. »
- « S'il apparaît que l'acceptation de fait par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER des conditions de célérité imposées par Apollonia dans l'instruction des demandes de prêts pouvait être de nature à limiter le caractère approfondi du contrôle qui aurait dû être exercé, la seule instrumentalisation de la banque mue par une recherche concurrentielle de profit, ne suffit pas à constituer un indice grave de commission d'un délit pénal, aucun élément en l'état du dossier ne permettant de considérer que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER connaissait ou pouvait même en déduire l'existence des montages pyramidaux de crédits auxquels Apollonia exposait ses clients. »
Il est peu douteux que si [E] [N] née [K] avait été reçue en personne, comme prévu par ses process internes, la banque aurait été mise à même de la questionner et de découvrir que plusieurs crédits avaient été sollicités simultanément, et ainsi que le taux d’endettement était donc en réalité supérieur aux 46.33%, résultant du crédit en cause, et excédait donc très largement ce que l’emprunteuse était en mesure de rembourser.
Si la banque avait respecté ses propres process, elle n’aurait donc pas accordé le crédit demandé.
Dans ces conditions, par sa négligence, la banque a concouru à son préjudice à un tel point qu’il n’est pas envisageable d’indemniser sa perte de chance de ne pas contracter.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Les articles 1347 à 1347-7 du Code civil, prévoient que lorsque les parties se trouvent débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent également liquides, certaines et exigibles, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
6. Sur les demandes accessoires
6.1 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
6.2 Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[E] [N] née [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement de 3000 € à la banque au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable comme prescrit le moyen tiré de l’exception de nullité des contrats fondée sur le dol ;
Condamne [E] [N] née [K] à payer la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), au titre du prêt n°2080309E, les sommes de :
- capital restant dû : 183 046,98 €, emportant intérêts au taux contractuel de 1,62 % à compter du 30.03.23,
- échéances impayées: 20 987,04 €, emportant intérêts au taux contractuel de 1,62 % à compter du 30.03.23,
- intérêts échus au 08.07.2013: 274,81 €
- intérêts échus du 09.07.2013 au 29.03.23 : 32 780,08€
- indemnité contractuelle : 14 213,29 €,
Condamne la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à payer à [E] [N] née [K] la somme totale de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts produits par toutes ces sommes ;
Rappelle que la compensation légale des sommes objets des précédentes condamnations s’opère de plein droit conformément à la loi, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives;
Rejette toutes les autres demandes des parties, notamment la demande de production du décompte des intérêts, sans objet et la demande indemnitaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ;
Condamne [E] [N] née [K] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [E] [N] née [K] au paiement des dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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