Cour d'appel, 31 mars 2014. 13/00665
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00665
Date de décision :
31 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 127 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00665
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 mars 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL BRICODIA,
Route des Abymes
97139 LES ABYMES
Représentée par Maîre Yves COUROUX
de la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (Toque 38), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Maxime X...
... 97126 DESHAIES
Non Comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
La SARL BRICODIA a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL BRICODIA en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Maxime X... a été embauché par la société BRICODIA, selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 1992 en qualité de conseiller-vendeur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 1. 480, 81 ¿.
Le salarié s'est vu infliger une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 24 mars 2011, pour des faits du 3 mars 2011.
Compte tenu d'un mouvement de grève dans l'entreprise, cette mesure a été reportée au mois de mai 2011 par lettre du 15 avril 2011.
Invoquant l'irrégularité et le caractère injustifié de la sanction et des retenues sur salaire abusives, le 18 avril 2011, Monsieur Maxime X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel par jugement en date du 22 mars 2013, a :
condamné la SARL BRICODIA à payer à Monsieur X... Maxime les sommes suivantes :
688, 82 ¿ au titre de rappel de salaire des mois d'octobre et novembre 2010,
68, 88 ¿ à titre d'indemnité congés payés,
500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné le retrait de la sanction disciplinaire et rejeté les autres demandes du salarié.
La société BRICODIA a relevé appel de cette décision.
Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société BRICODIA à payer à Monsieur X... Maxime les sommes de :
688, 82 ¿ au titre de rappel de salaire des mois d'octobre et novembre 2010,
68, 88 ¿ à titre d'indemnité congés payés,
500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné le retrait de la sanction disciplinaire,
et statuant à nouveau, de débouter Monsieur X... de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1. 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BRICODIA fait valoir que :
la sanction disciplinaire est régulière en la forme et justifiée au fond.
la demande concernant l'ensemble du personnel échappe à la compétence du juge prud'homal,
les retenues sur salaire pour absences injustifiées sont fondées,
le salarié n'a subi aucun préjudice.
Monsieur X... n'a pas comparu devant la cour, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 22 juin 2013, dont il a signé l'accusé de réception, pour l'audience du 14 octobre 2013, puis avisé par lettre simple de l'audience de plaidoiries le 17 février 2014.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort.
MOTIFS
Sur la sanction disciplinaire
Attendu que le juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied par lettre du 24 mars 2011, précédée d'un entretien préalable.
Qu'il a été convoqué par lettre du 4 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 21 mars 2011 en vue d'une sanction disciplinaire.
Que dès lors, cette sanction disciplinaire était régulière en la forme.
Que la lettre notifiant ladite sanction était ainsi libellée :
« Le jeudi 3 mars 2011, vous avez tenu des propos menaçants à l'encontre de votre directrice Madame Géraldine Z.....
Les termes « vous allez payer on va faire ce qu'il faut » ne peuvent être acceptés de quiconque dans une société et sur son lieu de travail.
Il est manifeste qu'un tel comportement est inadmissible.
Outre le fait d'un comportement anormal, il n'est pas davantage tolérable que vous menaciez votre supérieur.
Il est en effet indiscutable que de tels faits sont fautifs et préjudiciables au bon fonctionnement de notre société.
Pour cette raison, nous vous notifions une mise à pied de trois jours.. »
Que les faits sus relatés sont suffisamment établis par les attestations produites au dossier par l'employeur (Y... Jacques, Thierry A... et B... Jean-Claude) et la main courante déposée le 3 mars 2011 pour injures et menaces par la directrice, Mme C... - Z... Géraldine, auprès du commissariat central de Pointe à Pitre.
Qu'en outre, suite au mouvement de grève dans le personnel, un protocole d'accord de fin de conflit a été signé le 9 avril 2011 avec le syndicat CGTG et la direction de la société BRICODIA mentionnant que la sanction de 3 jours de mise à pied avec retrait de salaire était maintenue pour Monsieur X... alors que la même sanction prononcée à l'encontre d'une autre salariée était annulée.
Que dès lors, c'est à tort que le premier a prononcé le retrait de la sanction disciplinaire infligée à M. X... avec paiement du salaire y afférent avec son incidence congés payés.
Qu'il y a lieu à réformation de ces chefs et au débouté des demandes du salarié à ces titres.
Que pour le surplus, le jugement a répondu aux moyens de fait et de droit des parties, et a rejeté à juste titre le surplus des demandes.
Que les retenues sur salaire pour absences injustifiées étant fondées, le salarié ne peut réclamer leur remboursement.
Que de même, la demande collective de paiement des jours de grève au personnel gréviste par solidarité échappe à la compétence du juge prud'homal.
Que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes.
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Que l'intimé supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Maxime X... de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens.
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