Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Février 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [L] [T] C/ Société [5]
N° RG 20/02606 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPC6
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant représenté par la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 93 représentée par Me Marie LOISEL, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1249
DÉFENDERESSE
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [Z] [O] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [T]
Société [5]
CPAM DU [Localité 6]
la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93
Une copie revêtue de la formule executoire :
[L] [T]
la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [T], embauché par la société [5] en qualité d’agent de quai, a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2018.
Le 24 décembre 2020, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose qu’alors qu’il déplaçait une palette avec un trans-palette électrique en marche arrière, il a été percuté par un fenwick conduit par Monsieur [N] qui se déplaçait en marche avant sans visibilité et blessé au pied droit par une fourche de l’engin.
Il fait valoir que le rapport établi par l’inspection du travail a retenu des manquements imputables à l’employeur en l’absence de marquage au sol des voies de circulation et au regard de l’insuffisance de visibilité de Monsieur [N] du fait de la hauteur de la palette qu’il transportait.
Il ajoute que l’inspection du travail avait constaté au sein de l’entreprise, douze jours avant l’accident, un déplacement en marche arrière sur plus de 250 mètres et un risque de collision et qu’elle avait sollicité les observations de l’employeur.
Il conclut que la société [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident en omettant de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques nécessaires alors qu’elle devait avoir connaissance du danger.
Il sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 6] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
La société [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 septembre 2023, et à laquelle Monsieur [T] justifie avoir adressé ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 septembre 2023, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
L’accident du 20 mars 2018 dont Monsieur [T] a été victime a été déclaré par la société [5] le 22 mars 2018 dans les termes suivants :
- activité de la victime : Monsieur [T] faisait une manoeuvre sur un chariot auto-porté en marche arrière ;
- nature de l’accident : une fourche d’un chariot élévateur qui transportait une palette en marche avant a heurté le pied de Monsieur [T] ;
- objet dont le contact a blessé la victime : fourche d’un chariot élévateur ;
- siège des lésions : pied droit ;
- nature des lésions : coupure profonde et arrachement des orteils.
Le certificat médical initial établi le 23 mars 2018, après que Monsieur [T] ait été transporté à l’hôpital à la suite de l’accident et ait fait l’objet d’une intervention chirurgicale, constate un fracture ouverte 03-04-05 droite.
Une enquête préliminaire a été diligentée et a fait l’objet d’un classement sans suite à l’égard de Monsieur [N] en qualité de personne mise en cause.
Les procès-verbaux de cette procédure versés aux débats, et notamment l’exploitation des vidéos transmises par l’employeur, permettent d’établir qu’alors que Monsieur [T] se trouvait à l’intérieur de l’entrepôt et plaçait des colis sur une palette, Monsieur [N] venant de l’extérieur est entré dans l’entrepôt en conduisant un chariot élévateur et s’est dirigé vers le fond pour récupérer une première palette. Monsieur [T] est ensuite monté sur un trans-palette électrique. Monsieur [N] a entamé une légère marche avant et Monsieur [T] une marche arrière en direction de la position de son collègue sans regarder où il se dirigeait alors qu’il se trouvait dans l’angle mort devant le fenwick et qu’il était invisible de Monsieur [N]. L’impact entre les engins est survenu après que Monsieur [T] ait parcouru 20 mètres en marche arrière et Monsieur [N] 1 mètre en marche avant.
Les règles de sécurité diffusées par l’INRS et enseignées par les formateurs CACES préconisent, en cas de visibilité en marche avant insuffisante en raison d’une charge encombrante, la circulation en marche arrière ou le guidage par un convoyeur au sol. Cette manoeuvre doit rester exceptionnelle et pour de courtes distances.
Monsieur [U], directeur du site [5], a indiqué que les règles enseignées dans le cadre de la formation des caristes étaient appliquées, mais qu’il n’y avait pas de règles spécifiques définies pour le site.
L’inspection du travail a procédé à une visite de contrôle du site de l’entreprise quelques jours avant l’accident, le 8 mars 2018, et a adressé un courrier d’observations le 15 mars 2018 après avoir constaté le déplacement sur le quai de chargement de la barre fret d’un cariste conduisant un chariot automoteur en marche arrière, en raison d’un chargement laissant une visibilité insuffisante pour circuler en marche avant, sur plus de 250 mètres, générant un risque de collision en présence d’opérateurs et de croisements avec les chariots d’autres entreprises. L’inspection du travail a rappelé les principes généraux de prévention des risques et a sollicité les observations de l’employeur en terme de plan de circulation et de modalités d’acheminement entre les deux parties de la barre de fret.
Sollicitée pour avis par le Parquet dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’inspection du travail a relevé que les photos démontrent l’absence de marquage au sol des voies de circulation alors qu’il doit être mis en évidence en application de l’article R. 4214-11 du code du travail dès que l’importance de la circulation où le danger lié à l’utilisation et à l’équipement des locaux le justifie. Elle conclut que les circonstances de l’accident et les constats opérés le 8 mars 2018 démontrent une organisation qui ne permet pas une utilisation des chariots automoteurs en toute sécurité.
Au regard de son activité, du courrier d’observations adressé à la suite du contrôle effectué le 8 mars 2018, et des dispositions légales régissant la circulation des engins au sein des entreprises, la société [5] avait connaissance ou à tout le moins aurait dû avoir connaissance des risques de collision.
Il résulte des éléments recueillis par l’inspection du travail et dans le cadre de l’enquête que la société [5] n’a pas pris les mesures destinées à préserver la sécurité de ses employés en s’abstenant de définir des règles de circulation adaptées au site, notamment par le marquage d’un plan de circulation destiné à éviter les risques de collision avec les engins en déplacement.
L’accident du 20 mars 2018 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [5].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Monsieur [T] a subi un écrasement du pied droit qui a nécessité une amputation transmétatarsienne IV et V droit et une ostéosynthèse du 3ème orteil par broche transphalangienne. Il a été déclaré en guérison apparente au 20 mars 2020 et a fait l’objet d’une rechute du 22 juillet 2020. Les lésions imputables à l’accident ont été déclarées consolidées au 25 septembre 2020 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Monsieur [T] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'expert aura dès lors pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu'il ne soit nécessaire à Monsieur [T] à ce stade de la procédure de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] est donc fondée à recouvrer auprès de la société [5] la majoration de la rente sur la base du taux qui lui sera opposable ainsi que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [T] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, y compris les frais d’expertise.
La société [5] sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que l'accident du travail dont Monsieur [L] [T] a été victime le 20 mars 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [5] ;
Alloue à Monsieur [L] [T] une provision de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 6] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [T] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [H] [D] [4] [Adresse 1]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [T],
- examiner Monsieur [T],
- détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 20 mars 2018 ;
- décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [L] [T] résultant de l’accident du travail du 20 mars 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 9 juin 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] pourra recouvrer auprès de la société [5] la majoration de la rente ainsi que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [T] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée, et les frais d’expertise ;
Condamne la société [5] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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