Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°147
N° RG 21/07875
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ3Y
DÉBITEUR :
[S] [Z]
Mme [E] [Z]
S.A. [8]
C/
M. [S] [Z]
Mme [E] [H] épouse [Z]
[9]
[12]
[20]
[14]
[13]
[10]
[11]
[9]
[21]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2022
Madame [E] [H] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2022
[9]
Chez [17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[12]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[20]
Chez [11]
[7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[14]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[13]
Chez [10]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[10]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[11]
[7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[9]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[21]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mai 2020, M. [S] [Z] et Mme [E] [H], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 22 juillet 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de soixante-douze mois, avec liquidation de l'épargne à hauteur de la somme de 116 000 euros, puis effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 651 euros pendant douze mois puis 1 820 euros.
Les époux [Z] et la société [8] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
Dit que la situation de surendettement des époux [Z] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Dit que les échéances mensuelles devraient être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2022.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 17 décembre 2021, la société [8] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 6 avril 2023, la [21] est intervenue à l'instance comme venant aux droits de la société [8].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2023 puis du 8 septembre 2023.
La [21] venant aux droits de la société [8] a comparu et demande à la cour de :
Vu les articles L. 733-10 et L. 733-1 du code de la consommation,
La recevoir en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société [8] appartenant au groupe [15] ensuite d'une fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023.
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la situation des époux [Z] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Statuant à nouveau,
Accueillir sa contestation.
Répartir au marc l'euro l'épargne des époux [Z] entre les différents créanciers, sa créance s'élevant à la somme de 15 524,96 euros.
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Les époux [Z] n'ont pas comparu à la dernière audience le 8 septembre 2023. Ils n'ont formulé aucune prétention.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que les époux [Z] percevaient un revenu mensuel de 4 262 euros et que leurs charges mensuelles s'élevaient à la somme de 2 611 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant de 2 776,39 euros, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 1 651 euros pendant douze mois puis 1 820 euros après déménagement. Le montant du passif, qui a fait l'objet d'une vérification le 27 mai 2021, a été fixé à la somme de 399 875,82 euros.
Au vu de ces éléments qui ne sont pas discutés, c'est à juste titre que le premier juge a dit que la situation de surendettement des époux [Z] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement à savoir un rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 72 mois, compte tenu de précédentes mesures pendant douze mois, avec liquidation de l'épargne à hauteur de la somme de 116 000 euros, puis effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 651 euros pendant douze mois puis 1 820 euros.
La [21] venant aux droits de la société [8] relève que seule la créance de la société [8], avec les siennes propres, fait l'objet d'un effacement partiel à l'issue des mesures. L'effacement partiel s'élève à la somme de 10 374,96 euros pour une créance dont le montant a été fixé à la somme de 15 524,96 euros. Elle conteste le fait que l'épargne des époux [Z] soit répartie de manière inégalitaire au motif que cela crée une disparité de traitement manifeste entre les créanciers.
A l'audience du 14 avril 2023, les époux [Z] ont précisé que leur épargne avait déjà été répartie entre les créanciers en conformité des mesures imposées par la commission de surendettement validées par le premier juge.
Le premier juge a rappelé à bon droit que la procédure prévue en matière de surendettement n'impose pas une égalité de traitement entre les créanciers, l'objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir un paiement total ou égalitaire de ses dettes.
Il résulte des pièces produites par la Société générale que la société [8] a perçu la somme de 150 911,72 euros à la suite de la vente de leur logement par les époux [Z], ce qui a permis de rembourser intégralement deux prêts immobiliers et partiellement un troisième prêt immobilier, celui qui a été admis à la procédure de surendettement à hauteur de la somme de 15 524,96 euros.
Il apparaît donc que si la société [8], seule partie appelante, a été désavantagée dans le cadre de la procédure de surendettement, en ne bénéficiant pas de la répartition de l'épargne des débiteurs et en supportant l'effacement d'une partie de sa créance, cela se justifie par le fait qu'elle a été avantagée préalablement à la procédure de surendettement en percevant une somme importante provenant de la vente du logement des débiteur. Ainsi il n'a pas été contrevenu au principe d'égalité devant la loi.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Décerne acte à la [21] de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société [8] appartenant au groupe [15].
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment