Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-22.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.140
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jacques X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de son fils mineur Rémy X...,
2 ) Mme Z... veuve X..., demeurant tous deux route de Réaltor, lieudit Poil Bouchin, à Calas (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :
1 ) de M. Marcel Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) de la Caisse régionale des mutuelles agricoles (CRAMA) des Bouches-du-Rhône) "Groupama", dont le siège social est ... (8éme) (Bouches-du-Rhône),
3 ) de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (6éme) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la CRAMA des Bouches-du-Rhône "Groupama", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 2 novembre 1992), qu'une flamme a jailli du tracteur de M. Y... et a mis le feu au chaume de son champ ; que le feu s'est propagé sur la propriété de M. Jacques X..., l'endommageant et causant des blessures à son fils mineur Rémy et à Mme Marie X... ; que M. Jacques X..., tant à titre personnel qu'au nom de son fils, et Mme Marie X... ont assigné M. Y... et son assureur, la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône (CRAMA,) en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors que, d'une part, la cour d'appel constate que c'est une flamme, jaillie du moteur du tracteur de M. Y..., qui a mis le feu au chaume qu'il coupait, et que l'incendie qui s'est ainsi déclaré s'est propagé à la propriété de M. Jacques X... ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que les consorts X... ne démontraient pas que M. Y... aurait commis une faute en relation de cause à effet avec le sinistre, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles R. 69 et R. 147 du Code de la route ; alors que, d'autre part, en énonçant que les consorts X... ne démontraient pas que M. Y... aurait commis une faute en relation de cause à effet avec le sinistre, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel des consorts X... que le moyen tiré d'une inobservation des articles R. 69 et R. 147 du Code de la route ait été soutenu devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que M. Y..., qui effectuait normalement des travaux des champs, ait commis une faute à l'origine du sinistre ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande de M. Y... et de la CRAMA des Bouches-du-Rhône au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... et la CRAMA des Bouches-du-Rhône sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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