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Cour administrative d'appel de Versailles, 29 mars 2023. 21VE01723

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE01723

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2105692 en date du 25 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au Préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile politique en France. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Par lettre adressée le 28 mars 2022, Me Dauchez, avocat désigné par le bureau d'aide pour défendre les intérêts de M. B, a été mis en demeure de régulariser la requête de son client dans le délai de 15 jours. Par un courrier en du 13 avril 2022, Me Dauchez a indiqué être dans l'incapacité matérielle de conclure au soutien des intérêts du requérant. M. B a été informé de la carence de son avocat et invité à régulariser sa requête, en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter ou en choisissant un autre mandataire, par une lettre adressée le 27 février 2023, dont le pli de notification a été retourné à la cour le 20 mars 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. La requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une décision en date du 18 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Dauchez pour le représenter. Après avoir été mis en demeure de régulariser la requête susvisée par la production d'un mémoire par un courrier du 28 mars 2022, Me Dauchez a précisé être dans l'impossibilité matérielle de défendre les intérêts de M. B par un courrier du 13 avril 2022. M. B a ensuite été informé de la carence de son avocat et invité à saisir le bureau d'aide juridictionnelle, aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter, par un courrier du 27 février 2023, dont le pli de notification a été retourné à la cour le 20 mars 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un autre avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 29 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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