Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10783 F
Pourvoi n° C 19-14.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Grand lieu TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Romain TP, a formé le pourvoi n° C 19-14.936 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. B... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Grand lieu TP, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand lieu TP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grand lieu TP et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Grand Lieu TP
PREMIER MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la reclassification de Monsieur A... au niveau II, position 1 dans le barème de la convention collective, et d'AVOIR en conséquence condamné la société GRAND LIEU TP à lui payer les sommes de 761,02 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, 76,10 € au titre des congés payés y afférents, 501,16 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2014 et 50,11 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il est constant que M. B... A... a été embauché en qualité de chauffeur PL SPL (poids lourds et super-poids lourd), main d'oeuvre, niveau 1 position 1, or cette classification intitulée ouvriers d'exécution correspond à l'exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises, ne nécessitant pas de connaissances particulières mais une simple adaptation aux conditions de travail de l'environnement, de sorte que la fonction de chauffeur poids lourds-super poids lourds qui requiert a minima l'acquisition du permis spécial correspondant et impose de bénéficier d'une certaine autonomie dans l'exercice des fonctions, ne peut relever d'une telle catégorie, même en position 2 limitée à la conduite d'engins d'utilisation simple avec vérification, maintien des niveaux et entretien journalier, que ne constituent pas les poids lourds. En outre, même si le salarié n'évoque au titre de l'entretien courant que la vérification des niveaux de l'engin mis à sa disposition, il n'est pas discuté par l'employeur qui n'indique pas en quoi aurait consisté l'entretien courant dont le salarié ne pouvait se prévaloir, que ce dernier devait s'assurer de sa bonne tenue de l'engin. Il résulte de ce qui précède que les fonctions exercées par M. B... A... relevaient du niveau II position 1, de sorte qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef et de faire droit aux prétentions de M. B... A... à ce titre, y compris en ce qui concerne le rappel de salaire afférent, à concurrence de 761,02 € brut outre 76,10 € au titre des congés payés afférents pour l'année 2013 et 501.16 € brut outre 50.11 € au titre des congés payés afférents pour l'année 2014 correspondant à la différence entre le salaire perçu et le minimum conventionnel du niveau II position 1 » ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, d'apporter la preuve que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée ; que la cour d'appel a constaté que le niveau II, position 1 dans le barème de la convention collective des ouvriers des travaux publics, revendiqué par Monsieur A..., était réservé aux salariés effectuant la conduite habituelle de camions avec entretien courant ; que pour déclarer cette dernière condition remplie, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société GRAND LIEU TP ne précisait pas en quoi consistait « l'entretien courant » exigé par la convention collective, au-delà de la vérification des niveaux et de la « bonne tenue de l'engin » dont il était constant aux débats qu'ils incombaient au salarié en l'espèce ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à faire ressortir que Monsieur A... apportait la preuve, qui lui incombait, de ce qu'il avait pour tâche régulière d'effectuer l'entretien courant de son véhicule, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 [anciennement 1315] du Code civil ;
QU'AU SUPLUS, en statuant par des motifs ne faisant pas ressortir que Monsieur A... effectuait l'entretien courant des camions qu'il conduisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12. 2 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GRAND LIEU TP à payer à Monsieur A... les sommes de 3.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires déduction faite de la somme versée au titre de l'exécution provisoire, 300 € au titre des congés payés y afférents, 424,15 € brut majorés de 42,41 € brut à titre d'heures supplémentaires réalisées entre le 18 août et le 13 septembre 2014 et 9.771,96 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il est établi que M. B... A... utilisait dans le cage de ses fonctions, des camions ou engins dotés de chronotachygraphe permettant de contrôler strictement son temps de travail, au point de conduire son employeur à le sanctionner pour avoir embauché prématurément ou pour avoir artificiellement réduit son temps de pause, de sorte que l'employeur informé par ces relevés du nombre d'heures supplémentaires réalisées par l'intéressé, sans s'y opposer, en a tacitement accepté l'accomplissement. Ceci étant, le salarié produit des décomptes hebdomadaires précis, mentionnant les heures de début de journée, les heures de fin de matinée, de début d'après-midi et de fin de journée, le type d'engin utilisé et son immatriculation, ainsi que le cas échéant le lieu de chargement qui constituent des éléments suffisamment précis pour étayer ses demandes et mettre en mesure l'employeur de les discuter, comme il le fait effectivement en relevant pour certaines dates un double comptage des heures ou des erreurs sur les horaires d'embauche ou de pause méridienne. A cet égard, les quelques incohérences ou erreurs relevées par l'employeur suffisent d'autant moins à remettre en cause l'intégralité des décomptes produits par le salarié que l'employeur qui dispose des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié tels que les rapports hebdomadaires et les disques chrono-tachygraphes, y compris sous forme informatique, se dispense de les produire et par conséquent d'apporter la preuve contraire. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL GRAND LIEU TP à lui payer à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 424,15 € brut outre 42,41 € brut au titre des congés payés afférents entre le 18 août et 13 septembre 2014, de le réformer pour la période du 02 septembre 2013 au 05 septembre 2014 et déduction faite des erreurs et doublons des décomptes produits, de condamner la SARL GRAND LIEU TP à lui payer la somme de 3.000 € brut, outre 300 € à titre de congés payés afférents, déduction faite des sommes déjà perçues en exécution du jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur le rappel d'heures supplémentaires : que le contrat de travail de Monsieur A... précisait les conditions horaires mensuelles prévues, soit 169 heures dont 17h33 supplémentaires majorées ; que ce contrat prévoyait également dans son article 9 l'engagement du salarié à ne pas dépasser les durées maximales légales hebdomadaires, mais n'interdisait pas l'usage éventuel d'heures supplémentaires par rapport à ce qui était déjà prévu au contrat ; qu'aucune heure supplémentaire au-delà de celles prévues au contrat n'a été réglé à Monsieur A... (bulletin de paies) ; qu'à l'appui de ses prétentions Monsieur A... dépose deux documents différents constitués pour l'un (pièce 12) : D'un tableau informatique récapitulatif sur 6 feuilles, non nominatif et non daté, détaillant pour chaque journée travaillée entre le 2 septembre 2013 et le 10 septembre 2014 un nombre d'heures réalisées, un numéro et type de véhicule et occasionnellement le lieu de chargement ; Pour l'autre document (pièce 13) : Un tableau d'entreprise, rempli manuellement sur 4 feuilles, toutes datées, identifiant chaque journées de travail de Monsieur A..., pour les semaines du 18 août au 13 septembre 2014, avec le détail des horaires par journée, le travail effectué, l'adresse et le nom du chantier, le type de véhicule utilisé ; qu'il est remarqué quelques erreurs comparatives sur quelques heures relevées des journées communes de ces deux documents ; qu'il est impossible d'expliquer et de connaître la priorité entre ces deux documents, ni pourquoi il nous est uniquement fourni un décompte sur 4 semaines pour le second document manuel, alors que ce document était rempli tous les jours par Monsieur A... (et sans doute tous les autres salariés) ; qu'un document informatique impersonnel sans entête, non daté, non signé ni certifié par la société GRAND LIEU TP, dont aucune référence n'existe, relevant deux années de travail, et produit 10 mois après les faits, ne peut valablement être retenu ; que ce tableau informatique n'existe pas dans les pièces de la société GRAND LIEU TP, contrairement au pointage manuel qui s'y trouve, pour la seule semaine du 25 au 30 août 2014, En conséquence, le Conseil de Prud'hommes déclare qu'il est prouvé que des heures supplémentaires autres que celles prévues au contrat ont été réalisées par Monsieur A..., sur la base de son pointage manuel fourni ; Le Conseil ordonne en conséquence le paiement par la société GRAND LIEU TP de ces heures non payées. Sont écartées l'ensemble des demandes d'heures supplémentaires du tableau informatique fourni par Monsieur A..., considérées comme preuve à soi-même, et le Conseil ne retient pour sommes dues que les heures du document manuel fourni, équivalent pour les quatre semaines de 2014 à un total d'heures majorées (à 25 % et à 50 %) pour un montant total de 424,15 € brut, sur lesquelles il y a lieu d'ajouter 42,41 € brut au titre des congés payés » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que les décomptes produits par Monsieur A... comportaient des erreurs et incohérences, telles que la comptabilisation deux fois de suite des mêmes heures et des contradictions entre son décompte et les éléments parcellaires par lesquels il prétendait le justifier ; qu'en jugeant néanmoins que la demande était étayée, et en condamnant la société GRAND LIEU TP à lui payer un rappel de salaire évalué forfaitairement à 3.000 €, « déduction faite des erreurs et doublons des décomptes produits », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la demande n'était pas étayée, violant ainsi l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié ne peut prétendre au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que pour retenir que la société ROMAIN TP, aux droits de laquelle vient la société GRAND LIEU TP, avait tacitement accepté l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé qu'elle disposait des moyens de contrôler le temps de travail du salarié ce qui l'avait conduite à le sanctionner pour avoir embauché prématurément ou pour avoir artificiellement réduit son temps de pause ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs dont il résultait au contraire que la société ROMAIN TP s'était opposée à l'accomplissement d'heures supplémentaires et avait sanctionné le salarié pour avoir dépassé sans autorisation les horaires de travail collectifs applicables dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement en date du 26 août 2014, et d'AVOIR condamné la société GRAND LIEU TP à payer à Monsieur A... la somme de 900 € pour sanctions injustifiées ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'avertissement du 26 août 2014, il doit être relevé qu'il est non seulement à nouveau reproché au salarié des faits de dégradations précédemment sanctionnés concernant la bâche et le marche-pied du semi-remorque mais concernant également d'autres véhicules, sans autre précision de date ou justification de réparation et ce, alors que le salarié venait de reprendre le travail après un arrêt de travail d'un mois, de sorte que ce grief apparaît dénué de sérieux, tant dans sa matérialité que dans la possibilité pour l'employeur qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard d'une partie d'entre eux, de les sanctionner à nouveau. En ce qui concerne l'insubordination alléguée, liée à la présence du salarié dans l'entreprise, antérieurement à l'organisation d'une visite de reprise, s'il ne peut être fait grief au salarié de s'être présenté dans l'entreprise à une période de fermeture de l'entreprise, compte tenu du caractère peu intelligible de la note de mars 2014 dont se prévaut l'employeur, il ressort en revanche du courrier adressé par le salarié le 14 août 2014 qu'il était informé que son employeur ne voulait pas qu'il reprenne le travail sans avoir passé de visite médicale de reprise, sans avoir pour autant programmé une telle visite. Pour autant, dans une telle situation où contrairement à ce que soutient l'employeur, la visite de reprise a été convoquée le 12 août 2014 à l'initiative du salarié, compte tenu de l'inertie de son employeur et de l'impossibilité de le joindre, le manquement ayant consisté à se présenter dans l'entreprise et à marquer son passage en introduisant sa carte magnétique dans le chrono-tachygraphe d'un camion, pour réel qu'il soit, n'était pas de nature à justifier l'avertissement prononcé qui apparaît en l'espèce disproportionné. Compte tenu de l'annulation des trois sanctions prononcées à l'encontre de M. B... A..., le préjudice moral spécifique qui en est résulté sera globalement évalué à 900 €, de sorte qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef et de condamner la SARL GRAND LIEU TP à lui payer la somme de 900 € net à titre d'indemnisation des préjudices résultant de la notification de ces sanctions » ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur A... s'était présenté dans l'entreprise le 11 août 2014, alors même qu'il avait été expressément informé de l'opposition de son employeur à toute reprise du travail antérieure à la visite de reprise ; qu'elle a relevé, pour considérer que ce manquement n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier l'avertissement du 26 août 2014, que la visite de reprise avait été programmée le lendemain à l'initiative du salarié lui-même ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impuissants à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié en se présentant à son poste avant le déroulement de la visite de reprise, à supposer même que le salarié ait pu se méprendre sur la fermeture annuelle de l'entreprise durant la semaine considérée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire en date du 15 septembre 2014 et d'AVOIR condamné la société GRAND LIEU TP à payer à Monsieur A... la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en ce qui concerne la mise à pied disciplinaire, il est établi que M. B... A... a interrogé la société d'intérim ABALONE sur la détention par un salarié mis à la disposition de la SARL GRAND LIEU TP, des titres lui permettant de transporter et conduire un engin soumis à réglementation, pour autant les termes de l'attestation produite par l'employeur, qui au demeurant n'est pas assortie d'une pièce d'identité de son auteur, ne permettent pas de considérer que M. B... A... ait tenu des propos qualifiables de dénigrements à cette occasion, ses interrogations n'étant pas en soi de nature à porter atteinte à la réputation de l'entreprise mais à renvoyer l'agence d'intérim à ses responsabilités. Pour le surplus, la SARL GRAND LIEU TP ne produit aucune pièce permettant de considérer que le salarié en sa qualité de chauffeur poids lourds était tenu de respecter une pause méridienne d'une heure et pouvait s'abstenir de réaliser les contrôles courants avant d'entamer un déplacement sur un chantier, la seule référence à la soumission aux horaires collectifs dans son contrat de travail, étant insuffisante en l'absence de production d'une note de service ou d'une copie de l'affichage de ces horaires dans l'entreprise, le grief relatif au stationnement du semi-remorque confié à M. B... A..., bien qu'illustré par une planche photo non datée, manquant manifestement de sérieux. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et d'annuler la mise à pied prononcée. Compte tenu de l'annulation des trois sanctions prononcées à l'encontre de M. B... A..., le préjudice moral spécifique qui en est résulté sera globalement évalué à 900 €, de sorte qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef et de condamner la SARL GRAND LIEU TP à lui payer la somme de 900 € net à titre d'indemnisation des préjudices résultant de la notification de ces sanctions » ;
ET AUX MOTIFS, DES PREMIERS JUGES EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la sanction disciplinaire à l'encontre de monsieur A... en date du 15 septembre 2014, est motivée pour quatre raisons développées dans le courrier de l'entreprise ; que le grief évoqué du temps de pose du midi raccourci pour les deux journées du 26 et 27 août 2014, explique la non approbation d'un temps de travail supplémentaire nécessité par un nouveau temps de pose de conduite obligatoire dans la journée de travail, suite à une interruption de temps de conduite insuffisante de 45 minutes le midi ; que le grief concernant la demi-heure de trajet supplémentaire effectuée le 29 août semble peu objectif et reste exceptionnel sur toute l'activité de monsieur A... ; que le reproche de stationnement du camion hors les consignes de l'entreprise reste flou sur la date et les conditions de cet événement ; que les propos échangés avec une agence d'intérim et surtout leurs conséquences sur le trouble causé à l'entreprise restent improuvés ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes déclare fondée la demande de Monsieur A..., déclarant disproportionnée la sanction eu égard aux reproches écrits. Le Conseil dit qu'un préjudice a été subi à l'occasion de cette sanction et condamne la société GRAND LIEU TP à payer à ce titre à Monsieur A... la somme de 100 € » ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur A... avait pris l'initiative d'interroger directement l'agence d'intérim partenaire de l'entreprise sur la régularité des conditions d'emploi d'un intérimaire mis à disposition par celle-ci ; qu'en considérant que ce comportement n'était pas fautif, cependant que cette mise en question de la régularité des pratiques de l'entreprise auprès d'un partenaire de celle-ci était de nature à nuire à leurs relations et qu'il appartenait dès lors à Monsieur A..., en cas de doute de sa part, d'interroger en premier lieu sa hiérarchie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil, ensemble les articles L.1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur A... avait été victime de harcèlement moral, d'AVOIR en conséquence, condamné la société GRAND LIEU TP à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : Pour infirmation et agissements répétés de harcèlement moral, M. B... A... fait essentiellement plaider qu'il a fait l'objet d'un cascade de sanctions injustifiées et pour des motifs hors du champ disciplinaire, que le conseil des prud'hommes a inversé la charge de la preuve, que le harcèlement moral ne suppose pas nécessairement l'intention de nuire et résulte en l'espèce notamment de brimades verbales, d'un avertissement pour une déchirure sur un bâche, d'un autre pour du travail dégradé et d'une absence de fourniture de travail, ayant été placé en congé forcé de manière rétroactive. La SARL GRAND LIEU TP rétorque que M. B... A... a été sanctionné pour des faits précis et objectifs, notamment pour des faits de dénigrements de la société auprès d'une agence d'intérim et que son inaptitude, exempte de tout lien avec des faits de harcèlement, est consécutive à des problèmes de dos. Aux termes de l'article L. 1 152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L 1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la décision de l'Inspecteur du travail du 24 février 2015 que la nature conflictuelle des relations entre la SARL GRAND LIEU TP et M. B... A... à la suite de son arrêt de travail de juillet 2014, non retenu par la CPAM au titre de la législation sur les accidents de travail, a eu un retentissement sur son état de santé et que son maintien dans l'entreprise pourrait contribuer à la dégradation de son état de santé. Il est également établi que l'arrêt de travail de M. B... A... du 8 juillet 2014 est consécutif au premier avertissement qui lui a été infligé en juin 2014, qu'à cette date il a proposé à son employeur une rupture conventionnelle à laquelle ce dernier n'a pas donné de suite, puis a fait l'objet de deux autres sanctions dont une mise à pied disciplinaire, les trois sanctions manifestement injustifiées, étant ci-dessus annulées. Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence de harcèlement moral de l'employeur à l'égard de M. B... A.... La SARL GRAND LIEU TP qui se contente d'affirmer que les sanctions prononcées étaient justifiées comme relevant de son pouvoir de direction et que le médecin de travail n'évoque aucun mal être du salarié ou que ce dernier n'a sollicité la reconnaissance d'aucune maladie professionnelle, ne produit aucun élément permettant de considérer que son attitude à l'égard du salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise, d'allouer à M. B... A... la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral qui en résulte et de déclarer nul le licenciement intervenu dans ces circonstances » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième ou le quatrième moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a dit que Monsieur A... avait été victime de harcèlement moral, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces différents chefs du dispositif.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur A... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société GRAND LIEU TP à lui payer les sommes de 1.628,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 162,82 € au titre des congés payés y afférents et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : Pour infirmation et agissements répétés de harcèlement moral, M. B... A... fait essentiellement plaider qu'il a fait l'objet d'un cascade de sanctions injustifiées et pour des motifs hors du champ disciplinaire, que le conseil des prud'hommes a inversé la charge de la preuve, que le harcèlement moral ne suppose pas nécessairement l'intention de nuire et résulte en l'espèce notamment de brimades verbales, d'un avertissement pour une déchirure sur un bâche, d'un autre pour du travail dégradé et d'une absence de fourniture de travail, ayant été placé en congé forcé de manière rétroactive. La SARL GRAND LIEU TP rétorque que M. B... A... a été sanctionné pour des faits précis et objectifs, notamment pour des faits de dénigrements de la société auprès d'une agence d'intérim et que son inaptitude, exempte de tout lien avec des faits de harcèlement, est consécutive à des problèmes de dos. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la décision de l'Inspecteur du travail du 24 février 2015 que la nature conflictuelle des relations entre la SARL GRAND LIEU TP et M. B... A... à la suite de son arrêt de travail de juillet 2014, non retenu par la CPAM au titre de la législation sur les accidents de travail, a eu un retentissement sur son état de santé et que son maintien dans l'entreprise pourrait contribuer à la dégradation de son état de santé. Il est également établi que l'arrêt de travail de M. B... A... du 8 juillet 2014 est consécutif au premier avertissement qui lui a été infligé en juin 2014, qu'à cette date il a proposé à son employeur une rupture conventionnelle à laquelle ce dernier n'a pas donné de suite, puis a fait l'objet de deux autres sanctions dont une mise à pied disciplinaire, les trois sanctions manifestement injustifiées, étant ci-dessus annulées. Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence de harcèlement moral de l'employeur à l'égard de M. B... A.... La SARL GRAND LIEU TP qui se contente d'affirmer que les sanctions prononcées étaient justifiées comme relevant de son pouvoir de direction et que le médecin de travail n'évoque aucun mal être du salarié ou que ce dernier n'a sollicité la reconnaissance d'aucune maladie professionnelle, ne produit aucun élément permettant de considérer que son attitude à l'égard du salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise, d'allouer à M. B... A... la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral qui en résulte et de déclarer nul le licenciement intervenu dans ces circonstances. En application des articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement est nul et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. Ceci étant, compte tenu des conséquences essentiellement morales du licenciement à l'égard du salarié qui ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement, il lui sera alloué en application des dispositions susvisées une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts. Le licenciement étant nul, le salarié peut prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées de : - 1628.28 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 162.82 € brut à titre de congés payés afférents, Sur la demande de remise de documents rectifiés : La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif, y compris en confirmant la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée mais en limitant la remise du bulletin de salaire à un bulletin de salaire récapitulatif. » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le cinquième moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a déclaré nul le licenciement compte tenu du lien de dépendance nécessaire entre ces différents chefs du dispositif.