Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Juin 2024
N° RG 23/02086 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVZT/2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [W]
C/
[O] [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019538 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1329
Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Stéphanie ARIES, vestiaire : 1329
- Me Armelle BLANCHARD, vestiaire : 1307
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [E] et Madame [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 8 janvier 2020 au Consulat de France à [Localité 7] (ALGÉRIE).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 10 mars 2023, Madame [C] [W] a fait assigner Monsieur [O] [E] en divorce, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la demande en divorce,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, Madame [C] [W] a demandé de :
dire que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [C] [W],dire que la loi française est applicable au prononcé du divorce et ses conséquences,recevoir Madame [C] [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,constater que Madame [C] [W] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital et reprendra donc l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Madame [C] [W] et Monsieur [O] [E],constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,constater que Madame [C] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce entre les parties au jour où elles ont cessé de cohabiter et collaborer soit le 8 juillet 2022,attribuer à Madame [C] [W] le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 5] à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes au dit logement,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, Monsieur [O] [E] a demandé de :
dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,dire, sur le fondement de l'article 264 du code civil, qu'à l'issue du divorce Madame [C] [W] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à savoir [W],attribuer à Madame [C] [W] le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 5] à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes au dit logement,dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort, que Monsieur [O] [E] a pu accorder à sa conjointe pendant l'union,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,fixer les effets du divorce à la date du 8 juillet 2022,
renvoyer les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,donner acte à Monsieur [O] [E] de la proposition formulée en application de l'article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 mars 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 5 juin 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [W], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (69)
et de
Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [C] [W] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] (69) ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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