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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-41.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.886

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence générale d'information (AGI), dont le siège social est à Veurey-Voroize (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section industrie), au profit de M. Michel X..., demeurant rue des Doriers à Creuzier-le-Vieux (Allier), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 22 janvier 1991), que M. X..., journaliste, au service, d'abord, de la société Agence d'informations générales locales économiques et sportives (AIGLES), puis, à compter du 1er janvier 1981, de la société Agence générale d'information (AGI), qui lui a succédé à cette date, a été licencié par cette dernière pour faute grave le 23 juillet 1983 ; qu'exposant que, par un jugement du 7 octobre 1982, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 juin 1983, la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale avait prononcé son affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1978, il a saisi la juridiction prud'homale, le 13 septembre 1983, d'une demande dirigée contre la société AGI, tendant à la reconnaissance de sa qualité de salarié pendant la période du 1er juillet 1978 au 20 novembre 1979, à la remise des bulletins de salaire afférents à cette période, au paiement de congés payés et d'un treizième mois et à l'attribution de divers avantages ; que le 24 octobre 1983, il a saisi la même juridiction d'une autre instance tendant aux mêmes fins, dirigée contre la société AIGLES ; qu'il en a été débouté par un jugement du 3 juillet 1984, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 26 mai 1986 ; que, le 20 mai 1988, il a fait revenir la procédure initiale, l'opposant à la société AGI, devant le bureau de jugement ; que, le 5 juillet 1988, il a introduit une autre instance prud'homale contre la même société en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive à la suite du licenciement du 23 juillet 1983, et saisi parallèlement la commission arbitrale des journalistes, compétente pour statuer sur l'indemnité de licenciement ; que cette dernière instance prud'homale a fait l'objet d'une décision de radiation, le 18 décembre 1989, une transaction étant, aux dires des parties, intervenue entre elles ; que c'est dans ces conditions que, par le jugement déféré du 22 janvier 1991, le conseil de prud'hommes a statué sur la demande formée le 13 septembre 1983 ; Attendu que la société AGI fait grief à ce jugement de lui avoir ordonné de remettre à M. X... des bulletins de salaire du 1er octobre 1978 au 20 novembre 1989, ainsi qu'un certificat de travail pour la même période, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant et expressément reconnu que, pendant la période du 1er octobre 1978 au 20 novembre 1979, visée par la demande, M. X... était au service de la société AIGLES, et non de la société AGI, qui ne l'a eu à son service qu'à partir du 1er janvier 1981, et alors, d'autre part, que, par des conclusions demeurées sans réponse, la société AGI opposait à la demande du salarié trois moyens, tirés, le premier, de la péremption de l'instance originaire qu'il avait inscrite le 13 septembre 1983 et à laquelle il n'avait donné aucune suite après l'audience de conciliation du 10 octobre 1983 jusqu'au 20 mai 1988, ce délai de plus de quatre années n'ayant d'autre explication que la reprise par M. X... de la même demande contre la société AIGLES, le deuxième, de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 26 mai 1986, qui avait débouté M. X... de ses demandes contre la société AIGLES, le troisième, de la transaction constatée dans sa décision de radiation du 18 décembre 1989, par le conseil de prud'hommes, sur la deuxième instance engagée par M. X..., transaction qui avait eu pour effet d'éteindre définitivement les deux instances engagées respectivement les 13 septembre 1983 et 5 juillet 1988, étant observé que toutes les causes de ses demandes afférentes à cette deuxième instance étaient connues de lui lorsqu'il avait introduit la première ; Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail conclu initialement avec la société AIGLES s'étant poursuivi avec la société AGI, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié était fondé à s'adresser à son deuxième employeur, tenu aux obligations incombant au premier employeur, conformément à l'article L. 122-12-1 du même code, pour obtenir la délivrance d'un certificat de travail et de bulletins de salaire pour la période litigieuse ; Attendu, ensuite, qu'aucune diligence n'ayant été mise à la charge de M. X..., dans les conditions prévues par l'article R. 516-3 du Code du travail, le moyen tiré de la péremption ne pouvait prospérer ; que la société AGI ne pouvait davantage opposer au salarié une transaction, restée à l'état de projet, sur le principe duquel M. X... avait donné son accord, en y inscrivant cependant des réserves concernant précisément la procédure pendante devant la juridiction prud'homale, et qu'elle-même n'a jamais signée ni exécutée ; qu'il s'ensuit que les conclusions prétendument délaissées étaient inopérantes ; Et attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions invoquant l'autorité de la chose jugée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande de M. X..., fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de M. X..., fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Agence générale d'information (AGI), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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