Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n°252, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSUT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03389
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09/07/1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Charlotte PATRIGEON, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Armando GRIGNATI, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
EPS DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
M. [E] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Seine-Saint-Denis du 28 février 2023. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète à l'hôpital psychiatrique de [Localité 6].
Par requête du 18 avril reçue le 25 avril 2023, M. [E] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny d'une demande de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [G] [B].
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par déclaration au greffe du 19 mai 2023, le conseil de M. [E] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [E] [R] fait valoir notamment qu'il peut bénéficier de soins libres, qu'il se sent apaisé grâce au traitement et regrette son acte.
Suivant son recours et ses conclusions du 24 mai 2023 repris oralement, son conseil soutient que M. [E] [R] bénéficie d'une amélioration de son état de santé avec un abandon des discours délirants, une contextualisation et une critique et un regret du passage à l'acte ainsi qu'une adhésion aux soins . Il peut poursuivre les soins dans le cadre d'une prise en charge sous un régime autre que l'hospitalisation. Il est demandé la levée de la mesure d'hospitalisation, le cas échéant avec un effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins.
L'avocate générale sollicite la confirmation de l' ordonnance.
M. [E] [R] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' EPS de [Localité 5] et le Préfet de Seine-Saint-Denis n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Par ordonnance du 09 mars 2023 confirmée en appel le 31 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a exercé un contrôle sur la régularité de l'hospitalisation complète et ordonné la poursuite de la mesure.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure prévus à l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant M. [E] [R] et notamment de l'expertise judiciaire du Docteur [B] déposée le 1er mai 2023 et du certificat médical de situation du 23 mai 2023, que son hospitalisation fait suite à sa garde à vue pour une tentative de meurtre sur un collègue avec un couteau sur son lieu de travail, qu'il présente une psychose aigüe qui n'est pas stabilisée et que l'évolution du tableau clinique concernant l'appelant est peu favorable, marquée notamment par une persistance des éléments délirants à thématique persécutive non critiqués avec une adhésion totale. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, en raison de son adhésion passive aux soins et de l'absence de conscience du caractère morbide des troubles. M. [E] [R] présente encore des troubles dont il n'a pas totalement conscience ce qui rend prématurée sa demande de suivi dans un cadre ambulatoire.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies
Il résulte de ces constatations que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [E] [R] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance du 10 mai 2023 du juge des libertés et de la détention de Bobigny,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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