Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02930 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYEB
AFFAIRE : M. [W] [N] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ AXA ([L] [J])
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , prise en sa délégation départementale sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er septembre 2018 , M. [W] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 22 mars 2022, M. [W] [N] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S] , désigné par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, ayant déposé son rapport, M. [W] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 650 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 516 €
- Souffrances endurées 5200 €
-
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 12 816 €
M. [W] [N] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- faire application des sanctions prévues à l’Article L211-13 du code des Assurances et dire que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de:
A titre principal
JUGER que Monsieur [N] a commis une infraction aux dispositions du code de la route et que cette faute est de nature à exclure tout droit à indemnisation.
En conséquence débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins etconclusions.
A titre infiniment subsidiaire
S’il devait être estimé que la faute de M. [N] n’était pas de nature à exclure tout droit à indemnisation, mais seulement à limiter celui-ci il conviendrait de limiter le droit à indemnisation de M. [N] de 50%, elle sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise pour moitié,
- la réduction des autres prétentions émises,
Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC comme injustifiée et infondée.
Laisser les dépens à la charge du demandeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [N] [W] fait valoir qu’il s’engage dans un rond-point à deux voies avec derrière lui, également engagé dans le rond-point, un véhicule tiers assuré auprès de la compagnie
d’assurances AXA, qui au niveau de la sortie du sens giratoire, est venu le percuter par l’arrière.
AXA FRANCE IARD fait au contraire valoir que l’accident n’a pu se produire que parce que M. [N] s’est engagé dans un carrefour giratoire sur la file de gauche pour sortir tout droit alors qu’il lui appartenait de se positionner à droite derrière le véhicule de M. [P], et de respecter la priorité à droite en cas de changement de direction.
Il n’ y a pas eu de témoin.
M. [N] a cependant déclaré : « je me suis positionnée sur la voie de gauche car je voulais aller tout droit ». Cette déclaration combinée au points de choc affectant notamment l’aile gauche du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD met en évidence que Monsieur [N] [W] a commis une faute de conduite ayant contribué à la survenance de l’accident et justifiant une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Il convient donc de condamner AXA FRANCE IARD à indemniser M. [W] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2018 à hauteur de 50% .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP :
25% du 01/09/2018 au 01/11/2018 soit pendant 60 jours.
10% du 02/11/2018 au 24/04/2019 soit pendant 172 jours.
Les souffrances endurées par la victime ont été évaluées à 2,5/7
DFP a été évalué à 3%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 650 €, au vu des éléments produits et donc après réduction de 50 % la somme de 325 € sera allouée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 € soit après réduction de 50% : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 516 € soit après réduction de 50% : 258 €
Total 483 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 € soit après réduction de 50% : 2500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 € soit après réduction de 50% : 2940 €.
RÉCAPITULATIF
Après réduction de 50 %:
- frais divers 325 €
- déficit fonctionnel temporaire 483 €
- souffrances endurées 2500 €
- déficit fonctionnel permanent 2940 €
TOTAL 6248 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande concernant le doublement des intérêts au taux légal, l’absence d’offre émis dans les délais impartis étant justifié par la contestation du droit à indemnisation.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [W] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [W] est réduit de 50% du fait de sa faute de conduite;
Condamne AXA FRANCE IARD à indemniser M. [W] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2018 à hauteur de 50 %;
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 496 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [N] :
- la somme de 6248 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après réduction de 50%,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [W] [N] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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